Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1201/23
N° RG 22/00477 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGEE
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
11 Février 2022
(RG 19/00171 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Lucie FOURNIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Mai 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [F] a été engagée par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2016 par la SAS Elior Services Propreté et Santé (la société Elior), en qualité de responsable développement santé, statut cadre, classification professionnelle CA2.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés est applicable à la relation de travail.
Après des discussions qui n'ont finalement pas abouti à propos d'une éventuelle rupture conventionnelle de son contrat de travail, Mme [F] a été convoquée le 16 janvier 2018 à un entretien fixé au 25 janvier 2018 en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son éventuel licenciement.
Par courrier du 22 février 2018, la société Elior services propreté a notifié à Mme [F] son licenciement en raison « d'une attitude pour le moins inappropriée et irrespectueuse » envers sa responsable hiérarchique et d'une insuffisance de résultats sur l'exercice 2017.
Par requête du 20 février 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 11 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a :
-dit que le licenciement de Mme [F] n'est pas nul et débouté de toutes les demandes qui en découlent,
-dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer à Mme [F] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté la salariée de sa demande de prime sur objectif et de ses commissions pour l'année 2018,
-condamné l'employeur aux dépens et à payer à la salariée la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2022, Mme [F] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit que son licenciement n'est pas nul et l'a déboutée des demandes qui en découlent, en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser 3 500 euros pour absence de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des prises et commissions pour l'année 2018.
Dans ses dernières conclusions reçues le 24 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lille en ses dispositions critiquées,
-confirmer pour le surplus ;
statuant à nouveau,
- à titre principal, déclarer son licenciement nul et de nul effet ;
-à titre subsidiaire, déclarer son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-en tout état de cause, constater qu'elle n'a pas été payée de sa prime sur objectifs et ses commissions pour l'année 2018 (période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 au prorata)
En conséquence,
-à titre principal, condamner la société Elior à lui payer à la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts pour le licenciement nul ;
-à titre subsidiaire, condamner la société Elior à lui payer la somme de 10 692,46 euros de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
En tout état de cause :
-condamner la société Elior à lui payer la somme de 11 599 euros au titre des primes et commissions pour l'année 2018 ;
-acter que le salaire mensuel moyen de référence est de 5 346,23 euros ;
-condamner la société Elior à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Elior aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions reçues le 23 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la société Elior demande à la cour de :
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lille en ce qu'il a jugé que le licenciement Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
-débouter Mme [I] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner Mme [I] [F] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
-sur le licenciement :
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Selon l'article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il sera aussi rappelé que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement sauf lorsqu'elle résulte d'une insuffisance professionnelle laquelle peut être établie par l'absence de réalisation par le salarié des objectifs qui lui ont été fixés soit contractuellement soit de manière unilatérale, mais à la condition que lesdits objectifs soient réalistes et que les mauvais résultats du salarié lui soient imputables.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Elior a en l'espèce licencié Mme [F] du fait de « son comportement » et de son « insuffisance professionnelle », en lui reprochant :
-« une attitude pour le moins inappropriée et irrespectueuse envers Mme [C] », sa responsable hiérarchique, comportement qui se serait illustré entre le 18 décembre 2017 et le 20 décembre 2017 à l'occasion d'un travail préparatoire sur le dossier de l'AHNAC pour lequel une soutenance était fixée au 20 décembre 2017 par des emportements vigoureux à la suite de remarques sur son travail, par des interruptions brutales de 2 conversations en raccrochant le téléphone et par le refus d'évoquer et de s'expliquer sur lesdits incidents, la société Elior précisant que la salarié aurait reconnu lors de l'entretien préalable « avoir surréagi aux remarques »
-des résultats pour l'exercice 2017 qui n'étaient pas ceux attendus:16% de l'objectif au niveau des signatures, une insuffisance de production de dossiers auprès de futurs clients (remise de seulement 50% des dossiers), 15 RDV sur un objectif de 40 concernant les 1er RDV client, « un manque d'implication professionnelle visible au niveau de la participation aux salons commerciaux des 22/23 novembre 2017 et 8/9 juin 2017 », « un manque de précision dans la préparation de dossiers comme celui de l'AHNAC pour lequel vous avez témoigné d'une incapacité à formuler les attentes du client amenant à une prise de risque ».
Mme [F] conteste les griefs susvisés en faisant valoir en substance qu'aucune des pièces adverses ne tend à les établir. Elle réfute toute attitude irrespectueuse à l'égard de Mme [C] lors des échanges téléphoniques, expliquant avoir simplement réfuté lors de leur dernière discussion les reproches blessants de celle-ci d'avoir préparé le dossier AHNAC « par dessus la jambe », niant lui avoir raccroché au nez.
Elle met également en avant le fait qu'il ne lui a jamais été fait le moindre reproche sur sa compétence professionnelle et qu'elle a parfaitement respecté ses objectifs. Elle insiste aussi sur le caractère disciplinaire de la procédure initiée par son employeur, ce qui selon elle interdit à celui-ci de retenir le grief tiré de sa supposée insuffisance professionnelle qui n'est par nature pas fautive.
Selon elle, ce licenciement n'est que la sanction de l'expression de son opposition à la rupture conventionnelle de son contrat et aux reproches infondés de Mme [C], et doit être annulé en raison de cette violation de sa liberté d'expression, liberté fondamentale protégée par les textes.
Pour sa part, la société Elior prétend que ce licenciement est parfaitement fondé, expliquant qu'il « s'agit d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou a tout le moins mixte à prédominance d'insuffisance professionnelle. C'est le manque de professionnalisme qui est sanctionné à travers parfois certaines attitudes inappropriées ». Elle insiste surtout sur l'impréparation du dossier AHNAC, ce qui a justifié les observations de Mme [C], soulignant les réactions inappropriées de la salariée, outre le peu d'investissement lors des congrès illustré par les annulations de déplacement, ainsi que la non-réalisation des objectifs.
Toutefois, les moyens invoqués par la société Elior ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs abondants, chiffrés et pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté que le seul mail de Mme [C] du 19 décembre 2017 à 16h29 aux termes duquel elle demande à Mme [F] de la rappeler pour faire le point sur « la manière brutale avec laquelle vous avez mis fin à notre échange téléphonique ainsi que sur la teneur de vos propos », est insuffisant à démontrer que la salariée aurait au cours de ces entretiens excédé sa liberté d'expression, et tenu des propos irrespectueux dont les termes ne sont au demeurant pas cités par l'intimée, étant rappelé que la salariée conteste lui avoir raccroché au nez et que l'employeur ne produit aucun élément pour démontrer le contraire.
De même, la société Elior ne produit aucune pièce établissant l'impréparation du dossier AHNAC. Il n'est notamment adressé aucune critique explicite à Mme [F] dans les courriels produits.
L'attestation en ce sens de Mme [C] non corroborée par des éléments objectifs, ne peut valoir preuve de cette impréparation compte tenu de l'implication de celle-ci dans les faits reprochés à Mme [F] et dans la décision de mettre fin au contrat de travail de Mme [F], ainsi que cela ressort de son courriel du 22 décembre 2017.
S'agissant des autres illustrations de la supposée incompétence professionnelle de Mme [F], les premiers juges ont relevé à juste titre que la société Elior ne justifie pas d'observation ou de critique faite à la salariée ou encore de mise en alerte de celle-ci quant à son investissement insuffisant auprès des clients, à l'annulation de sa présence à un salon dont au demeurant il n'est pas établi qu'elle en soit à l'origine, ou encore quant à sa capacité de production ou l'insuffisance des objectifs atteints.
Il sera aussi renvoyé à l'analyse précise par les premiers juges des données chiffrées produites par les parties, les premiers juges relevant à juste titre que celles de Mme [F] contredisent les tableaux adverses et remettent en cause les insuffisances de résultats relevées par l'employeur.
Mme [F] fait par ailleurs observer à raison que son recrutement étant intervenu en septembre 2016, les insuffisances citées dans la lettre de licenciement portent en réalité sur sa première année au sein de l'entreprise au cours de laquelle elle devait nécessairement bénéficier d'une phase d'intégration et de reconnaissance de son secteur.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont à bon droit retenu que ni le comportement irrespectueux, ni l'incompétence professionnelle de Mme [F] n'apparaissent établis, le doute devant bénéficier à la salariée, de sorte que le licenciement de la salariée est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, Mme [F], à qui incombe la charge de la preuve de la violation de sa liberté d'expression, ne produit aucune pièce en ce sens.
S'il existe effectivement une concomitance entre l'échec des discussions sur une éventuelle rupture conventionnelle du contrat, et sa convocation à un entretien préalable, l'intention de la société Elior de se séparer de sa salariée apparaît antérieure au refus de celle-ci d'accepter la proposition de rupture conventionnelle. Elle ne démontre donc pas que l'expression de son refus est la cause du licenciement.
Par ailleurs, il ne se déduit pas non plus nécessairement du fait que les griefs avancés dans la lettre de licenciement ne soient pas suffisamment établis et que le doute ait bénéficié à Mme [F], que la société Elior a entendu la sanctionner uniquement pour s'être verbalement opposée à sa supérieure hiérarchique, ce motif de licenciement n'ayant au demeurant pas été le seul invoqué.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande tendant à déclarer son licenciement nul en l'absence de violation avérée de sa liberté d'expression, et en ce qu'il a uniquement déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [F] invoque un salaire moyen sur les 12 derniers mois de 5 346,23 euros, pour solliciter une indemnité de 10 692,46 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi, mettant en avant la perte financière importante de revenus et l'anxiété générée par cette situation compte tenu de ses charges de famille.
Si effectivement au vu de ses bulletins de salaire, le salaire moyen de Mme [F] sur les 12 mois ayant précédé son licenciement est nettement supérieur à la somme de 1 916,31 euros retenue par les premiers juges, son salaire brut de base s'élevant notamment à 3 230,77 euros auquel il convient d'ajouter l'ensemble des primes participant à la part variable de sa rémunération en ce compris les primes versées postérieurement à son licenciement, il n'apparaît toutefois pas atteindre 5 346,23 euros comme prétendu, étant observé que Mme [F] ne détaille pas la méthode de calcul appliquée.
Au vu de l'âge de Mme [F] et de sa faible ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement, mais également de la perte importante de revenus dont elle justifie compte tenu de sa période de chômage qui a duré au moins un an, il convient de porter l'indemnité réparant le préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi à un montant de 8 500 euros.
-sur les primes et commissions :
Mme [F] fait grief au jugement de ne pas avoir accueilli sa demande en paiement des commissions qui lui seraient encore dues au titre des dossiers traités par ses soins. Elle sollicite une somme globale de 11 599 euros qu'elle détaille dans un tableau récapitulatif.
A travers sa pièce 11 cohérente avec les bulletins de salaire de Mme [F], la société Elior justifie du paiement de la prime pour certains dossiers.
Les premiers juges ont en outre justement rappelé qu'aux termes du contrat de travail et du plan de rémunération variable auquel il renvoie pour chaque exercice, il est stipulé « qu'en cas de départ en cours d'année, le droit à toute commission prend fin à la date de cessation d'activité, ainsi tout ce qui n'est pas facturé et encaissé à la date de départ des effectifs de la société ne donne droit à aucune commission associée. », le contrat de travail précisant que la part variable est versée après la clôture des comptes, au pro rata du temps de présence et sous réserve d'être inscrit à l'effectif de la société à la date de fin de l'exercice social.
Si Mme [F] justifie de sa participation à certains dossiers pour lesquels elle sollicite une commission, elle ne rapporte pas la preuve de la signature et de la facturation qui en sont suivies pour la plupart d'entre eux, en dehors du dossier Campus.Elle évoque en outre dans son tableau les sommes dues au titre « des signatures de l'exercice 2016/2017 », sans en fournir le détail pour vérifier que cela ne correspond pas aux primes déjà versées par la société Elior.
Par ailleurs et surtout, sachant qu'elle était sortie des effectifs avant la fin de l'exercice 2017/2018 dont le terme était le 30 septembre 2018, elle ne pouvait percevoir les commissions générées par les facturations relatives à cet exercice, notamment la prime T2 qui ne peut être versée que 9 à 18 mois après le démarrage du contrat, soit pour la plupart des dossiers évoqués en sa pièce 15, à une date postérieure à son départ de l'entreprise.
Enfin, le fait que dans le cadre des discussions sur une éventuelle rupture conventionnelle, la société Elior ait proposé de verser une partie des commissions même si les dossiers n'avaient pas encore donné lieu à facturation, ne vaut pas reconnaissance par l'employeur que les conditions de versement desdites commissions étaient réellement réunies au sens du contrat de travail.
Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande en paiement de commission.
-sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Mme [F] étant accueillie en partie son recours, la société Elior devra supporter les dépens d'appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à Mme [F] la charges frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. La société Elior est condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser à ce titre une indemnité de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 11 février 2022 sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Elior Services Propreté et Santé à payer à Mme [I] [F] la somme de 8 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Elior Services Propreté et Santé à payer à Mme [I] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Elior Services Propreté et Santé devra supporter les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS