Texte intégral
Du 26 juillet 2024
70E
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00811 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZETT
[X] [O],
[S] [W] épouse [O]
C/
[J] [T]
- Expéditions délivrées à
Me Blandine FILLATRE
Me Hélène JANOUEIX
- FE délivrée à
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [O]
né le 14 Avril 1947 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Madame [S] [W] épouse [O]
née le 23 Juillet 1947 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Blandine FILLATRE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL GALY & ASSOCIÉS
DEFENDERESSE :
Madame [J] [T]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène JANOUEIX, Avocat au barreau de LIBOURNE, membre de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé à comparaître à l’audience du 21 juin 2024 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 avril 2024 délivrée à Madame [J] [T] à la requête de Monsieur [X] [O] et de Madame [S] [W] épouse [O] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants, il est demandé la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de se prononcer sur la nature mitoyenne ou privative du mur litigieux séparant les parcelles cadastrées A [Cadastre 1] des demandeurs et la parcelle cadastrée A [Cadastre 8] de la défenderesse à Langoiran, de rechercher la cause de l’effondrement du mur et de fournir tous éléments permettant ultérieurement d’apprécier les responsabilités éventuelles encourues et les préjudices qui auraient été subis du fait des désordres.
À l’audience du 21 juin 2024 à laquelle les parties sont représentées, les requérants font valoir notamment que le mur effondré serait mitoyen dans une proportion de 75 % et qu’après réalisation des travaux de remise en état du mur, il est demandé que Madame [J] [T] prenne en charge le coût d’une partie des travaux effectués sur le mur soit 37,5 % ce qui représente une somme de 6930 € selon la facture adressée par la société TEMSOL.
Ils ajoutent que sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ils sont fondés à demander avant tout débat au fond, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de pouvoir apporter une solution au litige opposant les parties.
Madame [J] [T] demande qu’il lui soit donné acte de ses réserves quant à la demande formulée par les requérants sur le caractère mitoyen du mur mais ne s’oppose pas à la désignation d’un expert aux frais avancés par les demandeurs étant précisé que l’expert devra se prononcer sur la nature mitoyenne ou privative du mur au regard des actes de propriété respectifs des parties et des marques éventuelles de mitoyenneté ou de non mitoyenneté et de rechercher la cause de l’effondrement du mur tout en fournissant les éléments permettant à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices éventuellement subis du fait des désordres.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de considérer que la nature du litige opposant les parties sur le caractère mitoyen ou non du mur en partie ou en totalité séparant leurs parcelles respectives et sur la cause de son effondrement ainsi que sur la responsabilité des dommages éventuellement subis, constituent un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour établir ou conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et justifiant dans ce cas l’organisation d’une expertise judiciaire.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise judiciaire et à laquelle ne s’oppose pas la défenderesse, aux frais avancés par les requérants demandeurs en preuve et avec la mission définie dans le dispositif de la présente décision étant précisé qu’il ne peut être demandé à un expert de se prononcer sur le fond du droit à savoir sur le caractère mitoyen ou privatif du mur litigieux.
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Ordonne une expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [E] expert près la cour d’appel de Bordeaux (CABINET [E], [Adresse 3] [Localité 5] - [Courriel 10]) avec pour mission de :
– Se faire communiquer les dossiers des parties et tous documents utiles à l’accomplissement de la mission d’expertise,
– Convoquer les parties à une première réunion d’expertise contradictoire,
– Examiner l’état du mur qui s’est effondré séparant les parcelles respectives des parties,
–Rechercher la cause de l’effondrement du mur,
–Donner un avis sur la nature des travaux réalisés pour sa remise en état,
–Apporter tous éléments permettant à la juridiction compétente de se prononcer sur le caractère mitoyen ou non, partiellement ou en totalité du mur litigieux au regard de la configuration des lieux, des plans du cadastre et des titres de propriété,
–Fournir également tous éléments permettant à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités éventuelles encourues et les préjudices causés du fait des désordres.
–Faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Dit que Monsieur [X] [O] et Madame [S] [W] épouse [O] feront l’avance des frais d’expertise et consigneront à la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité au [Adresse 2] [Localité 4], par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint), mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance), dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 2500 € à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle a été accueillie auquel cas les frais seront avancés directement par l’État.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation, un relevé de forclusion étant possible à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime.
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et qu’il pourra recueillir des informations écrites de toute personne sauf à préciser leur nom, prénom ,adresse, profession et lien de parenté si besoin est avec les parties.
Dit que l’expert commis devra adresser aux parties une note de synthèse de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui transmettre un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois.
Dit que l’expert remettra son rapport au tribunal dans les six mois de sa saisine accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelle qu’il appartiendra aux parties le cas échéant d’adresser au juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception.
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin une consignation complémentaire.
Rappelle que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 suivants du code de procédure civile.
Dit que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux et qu’elle lui sera soumise en cas de difficultés par l’expert ou par la partie la plus diligente.
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Dit que les dépens de l’instance seront laissés provisoirement à la charge des requérants.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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