Cour de cassation, 18 mai 1993. 91-14.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.728
Date de décision :
18 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant à Saint-Jean duard (Gard), ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 24 février 1988 et 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit :
18/ de M. Albert Y..., demeurant à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), Résidence Saint-Côme,
28/ de M. Gérard Y..., demeuarnt à Entressen (Bouches-du-Rhône), Domaine de Suffren,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annxé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller
rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu selon les arrêts attaqués (Nîmes, 24 février 1988 et 17 janvier 1991), que MM. Albert et Gérard Y... (les consorts Y...) qui s'étaient portés cautions de la société Nimes Carburants dont M. X... était le gérant et qui avaient été condamnés à ce titre à payer la créance de la société Esso, ont assigné en garantie ladite société Nîmes Carburants ; que celle-ci ayant fait l'objet d'une liquidation amiable clôturée le 10 novembre 1982, les consorts Y... ont recherché la responsabilité de M. X... en sa qualité de liquidateur de la société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 17 janvier 1991 d'avoir déclaré les consorts Y... fondés en leur demande et de l'avoir condamné à leur payer la somme de 93 151 francs, outre les intérêts, alors selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations dudit arrêt que M. X... avait pris ses fonctions de liquidateur le 1er janvier 1979, date de la dissolution de la société ; qu'il en résulte, encore, que la responsabilité de M. X... ne pouvait être engagée qu'en tant que liquidateur, donc pour des actes postérieurs à cette date ; que l'expert désigné a successivement envisagé l'hypothèse d'une liquidation commençant le 1er janvier 1979, hypothèse conduisant à fixer le dommage à 59 898 francs et l'hypothèse d'une liquidation commençant le 1er avril 1978 ce qui aboutissait à un dommage de 93 151 francs ; que l'arrêt, en retenant, comme il le déclare, la seconde hypothèse envisagée par l'expert et des chiffres correspondant à des opérations antérieures au 1er janvier 1979, selon ce même expert, tandis qu'il avait décidé qu'il y avait lieu de retenir la date du 1er janvier 1979 comme
étant celle du début de la liquidation, n'a pas tiré de ses propres constatations
les conséquences légales qu'elles comportaient et, en
faisant supporter à M. X... les conséquences d'opérations accomplies au cours de sa gérance, avant le début des opérations de liquidation, a violé les dispositions de l'article 400 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que si l'arrêt énonce qu'il prenait en considération l'hypothèse d'une liquidation prenant effet au 1er janvier 1979, il retient également qu'au vu des présomptions sérieuses de fraude réunies par l'expert conduisant à conclure à la dissimulation de partie du prix de vente du fonds de commerce au profit de M. X..., il y avait lieu de rétablir le prix de vente de ce fonds à la somme de 190 000 francs, comme calculé par l'expert lorsqu'il faisait partir la responsabilité de M. X... du 1er avril 1978, d'où il résultait que les consorts Y... avaient été privés d'une réduction de charge financière de 93 151 francs ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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