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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-17.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.404

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tricotages Félix Lewi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la société Claude et Duval, société anonyme, dont le siège est 88101 Saint-Dié, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Tricotages Félix Lewi, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Claude et Duval, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 20 juin 1995), que la société Felix Lewi, qui fabrique et commercialise des articles de mode en tricotage, et la société Claude et Duval, qui crée et commercialise des vêtements de prêt-à-porter, sont entrées en relations pour sélectionner des articles de tricotage pour l'année 1991; que la société Claude et Duval a adressé des dessins à la société Felix Lewi qui, en retour, a fait parvenir un échantillonnage de quinze modèles; que, par la suite, la société Felix Lewi a constaté que la société Claude et Duval avait commercialisé des articles identiques à ceux qu'elle avait livrés et, après avoir fait effectuer une saisie-contrefaçon dans un magasin Cora, elle a assigné la société Claude et Duval pour contrefaçon et concurrence déloyale ; Attendu que la société Felix Lewi fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la contrefaçon de modèles par copie servile alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des articles L. 113-1, L. 113-2 et L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle qu'une personne morale, qui ne peut avoir la qualité d'auteur, n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 113-1 de ce Code; qu'en se fondant uniquement sur les dispositions de ce texte, sur le seul fait que la société Claude et Duval avait commercialisé sous ses marques les articles de la ligne marine fabriqués par elle, pour retenir que la société Claude et Duval était réputée être l'auteur des modèles litigieux et, partant, qu'elle devait rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle; alors, d'autre part, que, produisant les attestations de ses deux stylistes salariées dont il résultait que celles-ci avaient créé les modèles litigieux mais ne revendiquaient aucun droit sur leur création, elle soutenait également dans ses conclusions, en le justifiant par les commandes que lui avaient passées les 5, 6 et 7 septembre 1990 la centrale d'achat de Prisunic et le groupe Promodes (Continent), qu'elle avait elle-même commercialisé et exploité les modèles litigieux; qu'en retenant que la société Claude et Duval ayant, ainsi qu'il résulte des télex des 25 septembre, 25 octobre et 20 décembre 1990, commercialisé sous ses marques les articles fabriqués par elle, était réputée en être l'auteur, sans répondre à ses conclusions invoquant qu'elle avait elle-même exploité antérieurement les modèles litigieux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur ces actes de possession qu'elle invoquait dans ses conclusions et qui faisaient présumer, à l'égard de la société Claude et Duval, assignée en contrefaçon, que la première était titulaire sur les modèles litigieux du droit de propriété incorporelle de l'auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-1 et L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Claude et Duval produit deux télécopies faisant apparaître que la société Lewi, chargée de la fabrication des produits, demandait des instructions à la société Claude et Duval et que ces articles devaient être commercialisés sous des marques appartenant à la société Claude et Duval; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants concernant le droit d'auteur de la société Claude et Duval, en faisant apparaître que cette société était présumée titulaire du droit de propriété incorporelle sur les modèles litigieux, et en retenant que la société Lewi ne rapportait pas la preuve contraire qui lui incombait, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et a procédé à la recherche prétendument omise, a pu statuer ainsi qu'elle a fait; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tricotages Félix Lewi aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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