Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03545 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4U2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/01579
APPELANTE
S.A.S. NESPRESSO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
Représentée par Me Anne-bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMEE
Madame [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
-+
Madame [R] [M] a été embauchée, sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'Agent de recouvrement ' catégorie ETAM, coefficient 195, à compter du 13 mai 2008, par la société NESPRESSO.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de vente à distance.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2016, la Société NESPRESSO notifiait à Madame [M] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Vous avez été embauchée en qualité de « Agent de Recouvrement » par notre société à
compter du 13 Mai 2008. Dans le cadre de vos fonctions, vous devez sécuriser le chiffre d'affaires par le contrôle régulier de l'encours de nos clients (factures échues et non échues) et ce, en vous assurant du respect du processus de relance globale. Processus de relance visant à réduire : les délais d'encaissement globaux, l'ancienneté des factures (balance âgée) ainsi que les délais de traitement des litiges détectés.
À ce titre, vous vous devez de respecter l'ensemble des processus et règles internes en
matière de paiement et encaissement des factures, outre le respect de l'ensemble de nos
politiques Groupe telle que par exemple, notre politique en matière de conflit d'intérêt ou
encore, notre code de conduite professionnelle.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés :
Dans le cadre d'un audit interne réalisé au mois de septembre 2016, nous avons constaté
des manquements graves à vos obligations professionnelles.
En effet, sur votre compte personnel « Nessoft » une commande de machine pour un montant de 186.16€ a été passée le 07 décembre 2015.
Le 10 décembre 2015, vous avez déclaré qu'il y avait une erreur de préparation sur cette commande de machine, vous en avez donc programmé le retour et avez sollicité l'envoi d'une nouvelle machine. En tout état de cause, la première machine n'est jamais revenue dans nos entrepôts ; les deux machines sont de fait restées en votre possession, Pour autant à ce jour, une seule machine a été payée.
En date du 28 juillet 2015, une commande pour un montant de 102.91€ a été passée depuis
votre propre compte client « Nessoft ». Pour cette commande, un avantage professionnel à des fins personnelles a été appliqué, il s'agit de la substitution du mode de paiement « à
réception de facture » au mode de paiement classique « paiement direct ». Cette
man'uvre frauduleuse vous permet de choisir une date d'échéance dans un premier
temps au 17 août 2015. Puis de nouveau, la date d'échéance de cette facture a été
modifiée avec une nouvelle échéance de paiement au 27 octobre 2015, soit près de 3 mois après le délai de paiement normal.
Vous n'êtes pas sans savoir que vous n'êtes pas autorisée à tirer profit d'un avantage professionnel à des fins personnelles, confère notre politique en matière de conflit
d'intérêt ainsi que notre code de conduite professionnelle. En effet, le mode de paiement
a été modifié sur votre propre compte, et une solution de paiement différé a été
paramétrée pour cette commande.
Enfin, début novembre, dans le cadre de notre opération Clean Desk Policy, nous avons trouvé sur votre bureau quatre bordereaux de courriers recommandés, affranchis par notre service courriers, adressés à votre caisse d'allocation familiale. Comme vous le savez ces envois ne sauraient être à la charge de l'entreprise puisqu'il s'agit de
correspondances à titre personnel.
Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. La mise à pied conservatoire dont vous faisiez
l'objet ne sera pas rémunérée.
Votre licenciement, sans préavis ni indemnité de rupture, sera effectif à la date d'envoi du présent courrier. A l'échéance habituelle de paie, nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail (') ».
Madame [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris afin de contester le bienfondé de son licenciement.
Par jugement du 13 mars 2020, le Conseil de prud'hommes condamnait la société NESPRESSO à lui régler les somme suivantes :
- 1 376,54 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 137,65 € au titre des congés payés y afférents ;
- 4 499,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 450 € au titre des congés payés y afférents ;
- 3 899,46 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 15 juin 2020, la société interjetait appel du jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 10 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société NESPRESSO demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les faits fautifs invoqués à l'appui du licenciement n'étaient pas prescrits d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société à régler différentes sommes et indemnités à la salariée. statuant à nouveau de juger que le licenciement prononcé à l'encontre de madame [M] repose sur une faute grave, de débouter madame [M] de l'intégralité de ses demandes , d'ordonner le remboursement par madame [M] de l'intégralité des sommes saisies dans le cadre de l'exécution provisoire, soit la somme de 34.097,99 euros,
subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société NESPRESSO à verser les sommes de 1 376,54 euros au titre du rappel de salaire et de 137,65 euros au titre des congés payés afférents, 4 499,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 450 euros au titre des congés payés afférents,de 3 899,46 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à régler la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en limiter le montant à la somme de 13.498,14 euros en précisant qu'il s'agit d'un montant brut , prononcer la compensation entre le montant des condamnations et les sommes indûment saisies dans le cadre de l'exécution provisoire. Et débouter madame [M] de ses demandes et la condamner à régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 11 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [M] demande à la cour de dire l'appel inscrit par la SAS NESPRESSO mal fondé, de l'en débouter intégralement, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse , le réformer en ce qu'il a réduit le montant des condamnations au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en porter le montant à 30 000€, condamner la SAS NESPRESSO à verser à Madame [M] la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du CPC, et aux dépens ,dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l'article 1343-2 du Code civil à partir de la date de la saisine.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l'absence de prescription des faits sanctionnés
L'article L. 1332-4 du Code du travail prévoit que :
« Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites
disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu
connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. »
Madame [M] soutient que l'ensemble des faits dont se prévaut la SAS NESPRESSO tombe sous le coup de la prescription puisqu'ils remontent à juillet 2015 et décembre 2015 et qu 'étant prescrits, ces faits ne sauraient justifier une sanction disciplinaire.
Il résulte cependant du mail en date du 12 octobre 2016 que la société a connaissance ' de l'utilisation des droits Nessoft à des fins personnelles' et que '[W] comme [R] modifient les échéances de leur commande jusqu'à paiement', qu'il convient de considérer que ce mail confirme les soupçons pesant sur la salariée aux yeux de l'employeur et que c'est donc à compter de cette date que la société NESPRESSO est informée des faits . La lettre de licenciement date du 30 novembre dés lors aucune prescription n'est intervenue, étant soulignée que le début de la procédure a été initiée par la convocation à l'entretien préalable le 31 octobre 2016 .
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement
Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une faute grave .
Ainsi que l'a relevé le juge départiteur, les seules présentations des documents internes relatifs aux règles générales applicable en matière de gestion et d'annulation des commandes et des réclamations /retours produit et en matière de mode de paiement sont insuffisants pour caractériser le prétendu comportement frauduleux de madame [M], ni même à établir que celle-ci serait informée des process dont il lui est reproché une mauvaise exécution .
Aucun dossier d'accueil n'a été signé par la salariée à l'occasion duquel les process lui auraient été remis , pas plus qu'il n'est établi que la salariée a eu connaissance du fait qu'il est strictement interdit aux employés Nespresso ayant accès à l'ERP NESSOFT y compris les gestionnaires Ressources humaines d'apporter une quelconque modification à leurs propres comptes BLP ou comptes personnels , ce document n'étant pas signé par madame [M].
Il est versé aux débats des captures d'écran mentionnant que la commande du 9 décembre 2015 a été livrée , cependant il est reproché à la salariée d'avoir reçue deux machines de ne pas avoir effectué le retour de la machine défectueuse et de n'avoir payé qu'une machine. Ces tableaux ne mentionnent pas la livraison de deux machines et aucun élément n'est produit concernant le retour ou non d'une machine . Dés lors il est impossible de savoir s'il y a eu deux livraisons de deux machines pour le paiement d'une seule .
Il est démontré par les captures d'écran relative au paiement d 'une commande que celle-ci a été reportée .
Néanmoins il est manifestement possible de modifier le moyen de paiement en passant de règlement immédiat à règlement à réception et la société ne démontre pas en quoi le fait d'avoir utilisé cette possibilité est une faute .
Madame [M] lors de son entretien préalable affirmait qu'il n'y a eu qu'un retrait et l'employeur ne démontre pas les deux livraisons .
Par ailleurs la salariée indique qu'elle a agi en tant que cliente et non en qualité d'employée pour repousser les échéances de paiement . Son employeur lui indiquant :' vous avez utilisé un avantage client pour vous même' ce à quoi madame [M] répond: 'j'ai fait une erreur mais sans savoir que je n'avais pas le droit d'agir en tant que cliente' .
L'entreprise en démontre pas la mauvaise foi de la salariée, ni son intention frauduleuse.
L'employeur qui a choisi de procéder à un licenciement pour faute grave ne prouve aucun de ces deux griefs .
Sur l'envoi en recommandé des courriers à la caisse d'allocations familiales
Il est également reproché à madame [M] d'avoir envoyé des lettres personnelles à la caisse d'allocations familiales des courriers en recommandé en même temps que le courrier de l'entreprise.
Lors de l'entretien préalable , la salariée proposait de rembourser le coût de ces envois et expliquait qu'il s'agissait de l'envoi des attestations que lui remettait son employeur au titre de son 80% de présence .
Elle soulevait le fait que ces avis avaient été trouvés lors d'une fouille de son bureau sans qu'elle n'en soit informée .
Si l'employeur n'a pas à supporté le coût des envois personnels , ce comportement ne peut justifier un licenciement pour faute ni même une cause réelle de licenciement eu égard à l'ancienneté et à l'absence d'antécédent disciplinaire de la salariée .
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé .
Madame [M] était mise à pied à titre conservatoire du 1 er au 30 novembre, cette mesure n'étant pas justifiée il sera fait droit à sa demande en paiement d'un rappel de salaire, pour un montant de 1376,54 euros bruts, outre les congés payés afférents pour un montant de 137,65€ . Le jugement sera également confirmé sur l'indemnité de préavis de 4499,38€ et 450€ au titre des congés payés afférents et celle de 3899, 46 € à titre d'indemnité de licenciement.
Le montant alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 20000€ sera également confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
- Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société NESPRESSO à payer à madame [M] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société NESPRESSO.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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