Cour de cassation, 07 mai 1997. 94-41.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.372
Date de décision :
7 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Treffe et Vantillard, société anonyme dont le siège social est à Reherrey, 54120 Baccarat, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Treffe et Vantillard, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, le 1er novembre 1991, en qualité de VRP, par la société Treffe et Vantillard, achetant à M. X..., qui avait cessé ses fonctions pour cause de maladie, sa carte de représentation; que la société Treffe et Vantillard l'a licencié le 26 mars 1992 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Treffe et Vantillard fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... le montant de l'indemnité de clientèle qu'il avait lui-même payée à son prédécesseur, M. X..., alors, selon le moyen, que les juges du fond, pour apprécier le préjudice subi par le représentant afin de fixer l'indemnité de clientèle, doivent se situer au jour de la décision et non pas à une date antérieure; qu'en se référant au prix payé par M. Y... à M. X... en contrepartie de la clientèle apportée, afin d'évaluer le préjudice subi par M. Y... lors de la rupture du contrat, les juges du fond ont violé les articles L. 751-9 du Code du travail, 1147 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu l'existence d'un préjudice subi par M. Y..., dont elle a souverainement apprécié le montant ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer abusif le licenciement de M. Y... et condamner la société Treffe et Vantillard au paiement d'une indemnité à ce titre, la cour d'appel énonce que le licenciement, faute d'avoir été assorti d'une lettre motivée, est réputé abusif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a décidé que la rupture du contrat de travail résultait de la lettre du 26 mars 1992, alors que celle-ci énonçait à l'encontre du salarié des faits précis et vérifiables, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Treffe et Vantillard à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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