Cour de cassation, 05 juillet 1995. 94-84.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.774
Date de décision :
5 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES HAUTS-DE-SEINE, administrateur ad hoc de Sophie Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 septembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Mohamed X... des chefs de viols et attentats à la pudeur aggravés, a prononcé non-lieu ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, alinéas 2 et 4, 222-28, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du Code pénal et au moment de leur commission par les articles 331, alinéa 2, 332 et 333, alinéas 1 et 2, du Code pénal, 211, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Mohamed X... des chefs de viols et d'attentats à la pudeur commis sur mineure de 15 ans et des chefs de viols et d'attentats à la pudeur après que la mineure eut atteint l'âge de 15 ans par personne ayant abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
"aux motifs qu'il résultait de l'audition de Sophie Y..., recueillie au cours de l'instruction, qu'elle aurait été victime du même type de chantage que sa soeur, son beau-père lui ayant dit qu'elle si elle se laissait faire, elle pourrait sortir comme elle voulait ;
que Mohamed X... aurait entretenu, de manière répétée, des relations sexuelles avec Sophie Y... alors que, en raison d'une interdiction judiciaire de cohabiter avec sa mère, il n'exerçait aucune autorité sur elle ;
que, à supposer que la réalité des rapports sexuels puisse être tenue pour établie, il n'existait dans les déclarations de la jeune fille aucun élément qui puisse permettre de caractériser une contrainte qui aurait pu être exercée sur elle au cours de cette période ;
qu'il n'avait pas été établi qu'il y ait eu entre des relations sexuelles alors qu'elle était mineure de 15 ans ;
que les attouchements qui auraient été pratiqués lorsque la cohabitation avait repris, le rapport sexuel du 25 mai 1993, à supposer même qu'il soient établis, ne pourraient être détachés des relations qui s'étaient établies entre eux auparavant, alors que rien ne pouvait la contraindre à rejoindre Mohamed X... dans sa voiture ou dans l'appartement de Brétigny ;
que la simple allégation qu'ils auraient conclu, selon le terme employé par l'expert psychiatre, un "marché", selon lequel il l'aurait autorisée à sortir si elle se soumettait, ne pouvait dans ces conditions suffire à caractériser à l'encontre de Mohamed X... l'existence d'une contrainte morale ;
"alors, d'une part, que le chantage exercé sur un mineur pour obtenir de lui qu'il accepte de subir des attouchements sexuels ou des rapports sexuels complets constitue une contrainte morale tant au sens de l'article 222-22 (nouveau) du Code pénal applicable aux faits poursuivis depuis l'entrée en vigueur de ce texte nouveau, qu'au sens de l'article 333 (ancien) du Code pénal ;
que le fait, par le concubin de la mère, de conclure un marché avec la fille mineure de cette dernière, marché aux termes duquel il subordonne les autorisations de sortie à l'acceptation d'attouchements sexuels ou d'avoir avec lui des rapports sexuels complets, constitue un chantage, et donc une contrainte morale au sens des articles 222-22 nouveau et 333 ancien du Code pénal ;
que la chambre d'accusation ne pouvait, dès lors, sans contradiction de motifs, constater que la jeune fille avait déclaré avoir été victime du même type de chantage que sa soeur, son beau-père lui ayant imposé un marché aux termes duquel elle devait, pour pouvoir sortir, subir ses agressions sexuelles et affirmer qu'il n'existait dans ses déclarations aucun élément qui puisse permettre de caractériser une contrainte qui aurait pu être exercée sur elle au cours de cette période ;
que cette contradiction prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que les agressions sexuelles sont constituées lorsqu'elle sont imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge ou à une déficience physique est apparente ou connue de son auteur ;
que l'arrêt attaqué a relevé que, selon l'expert psychiatre, la jeune fille, dont le niveau de développement intellectuel était assez médiocre par rapport à l'âge et la personnalité encore peu structurée et immature avec demande affective de réassurance, apparaissait comme fragile et vulnérable, ses moyens intellectuels et ses difficultés affectives la laissant à la fois à sa crédulité et à son manque d'analyse critique et soumise aux impératifs de sa demande affective, ne pouvait décider n'y avoir lieu à suivre des chefs de viols et d'attentats à la pudeur imputés à Mohamed X... sans rechercher si cette vulnérabilité due aussi bien à l'âge qu'à une déficience psychique était apparente ou connue de ce dernier ;
qu'en s'abstenant de faire cette recherche, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs qui la prive, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, de troisième part, que la jeune Sophie Y... a toujours déclaré que Mohamed X... lui avait imposé des relations sexuelles complètes notamment au mois de septembre 1992 et au début d'octobre 1992 dans un appartement de Brétigny où il effectuait des travaux de peinture ;
qu'à cette époque, la jeune fille était mineure de 15 ans comme étant née le 25 octobre 1977 ;
qu'en affirmant, sans s'en expliquer autrement, qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu entre elle et Mohamed X... des relations sexuelles alors qu'elle était mineure de 15 ans tout en relevant qu'il résultait des rapports d'expertise gynécologique et psychiatrique que le récit fait par la jeune fille montrait une cohérence dans les faits et que, n'ayant aucune orientation vers la mythomanie, ses dires paraissaient crédibles, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs qui la prive, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer non-lieu à suivre à l'égard de Mohamed X... des chefs de viols et attentats à la pudeur aggravés, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'intéressé d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'en application du même texte, il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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