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Tribunal Administratif de Nantes, 25 février 2025. 2502390

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2502390

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2025, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard. Elle soutient que : - l'urgence est présumée ; en tout état de cause, il y a urgence à statuer sur sa demande dès lors qu'elle se retrouve depuis le 29 janvier 2025 en situation irrégulière et sans possibilité de travailler sur le territoire alors même qu'elle est mère d'une enfant mineure française ; - la mesure est utile : elle a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de la Sarthe est tenu de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, Mme A B déclare vouloir se désister de sa requête dès lors que le préfet de la Sarthe lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 10 février 2025 au 9 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 10 février 2025 au 9 mai 2025. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 25 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1

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