Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-19.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.559
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, dont le siège est ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'une décision rendue le 11 juillet 1995 par le tribunal de grande instance de Chartres (1ère chambre), au profit de la société Morel, société anonyme, dont le siège est 28170 Favières, représentée par M. Jacques Morel, président du directoire, défenderesse à la cassation ;
La société Morel, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Morel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 décembre 1996, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi principal qu'il avait formé au nom du Directeur général des Impôts contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Chartres le 11 juillet 1995, au profit de la société Morel ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 mai 1997, la SCP Célice et Blancpain, avocat à cette Cour, a déclaré se désister également du pourvoi incident qu'elle avait formé au nom de la société Morel contre la même décision ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au Directeur général des Impôts et à la société Morel de leur désistement de pourvoi principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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