Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00172
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKB3
S.D.C. L'IMMEUBLE STUDIOTEL I
C/
M. [S] [R]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MAI 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 10 Mars 2022, enregistré sous le n° 11-19-001130 :
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE STUDIOTEL I, représenté par son administrateur provisoire la SCP AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [C],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 Mai 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 22/10/2019 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Studiotel I a assigné M. [S] [R] devant le tribunal judiciaire de Fort de France aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
* 4 042,99 euros au titre des charges de copropriété impayées au 10/06/2019 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/11/2018 ;
* 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 1 667,50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris comprenant le coût de la mise en demeure.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2022, le tribunal a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la totalité de ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires à la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de dommages et intérêts et le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 09 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
La dite déclaration a été signifiée à M. [R] par acte du 23 juin 2022.
L'intimé a constitué avocat le même jour.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 28 juin 2022, l'appelant demande de :
- dire la présente action recevable et bien fondée ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 10 mars 2022 ;
Faisant droit à nouveau,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 7.612,07 € due au 1er juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2018,
- condamner M. [R] au paiement des frais de mise en demeure d'un montant de 337,70 €, intégrés à l'extrait de compte,
- condamner M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires appelant la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. [R] à payer au même la somme de 1 667,50 € en remboursement des frais d'avocat pour la procédure de 1ère instance ainsi que la somme de 2 937,50 € pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du CPC,
- le condamner au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Shakti.
Par conclusions du 20 septembre 2022, l'intimé demande de :
- le recevoir en ses écritures,
- l'y déclarer bien fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 mars 2022 en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de paiement d'arriérés de charges de copropriété dus par M. [R],
- débouter l'appelant en sa demande de dommages-intérêts ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Studiotel à payer à M. [R], la somme de 1.000 € pour procédure abusive,
- le condamner encore à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dépens comme de droit.
La clôture de l'instruction est intervenue le 15 décembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 mars 2023 et la décision a été mise en délibéré au 16 mai suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la demande en paiement des provisions échues :
Le tribunal, au visa des articles 1353 du code civil, 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, après avoir relevé que M. [R] figurait parmi les copropriétaires listés sur le procès-verbal d'assemblée générale qu'il n'avait pas contesté et avait été rendu destinataire des différents appels de fonds, a retenu :
- qu'au vu « des extraits de compte du syndicat et de ceux du Crédit agricole la banque de M. [R] » et après un décompte entre les sommes dues au titre des charges de copropriété et les sommes versées à ce titre par M. [R], il apparaissait que ce dernier était à jour du règlement de ses charges de copropriété,
- que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas d'éventuelles affectations des versements effectués durant les années 2016 à 2019 sur des arriérés de charges restées impayées sur des années antérieures à 2016.
L'appelant soutient que l'extrait de compte de l'intimé présentait un solde débiteur de 4 042,99€ à la date du 10 juin 2019 ; que les relevés de compte versés aux débats par l'intimé montrent que sa banque a systématiquement rejeté les opérations en faveur de l'appelant ; que l'extrait de compte établi par son administrateur provisoire présente un solde débiteur de 7 612,07€ à la date du 1er juillet 2022.
L'intimé fait valoir que les relevés de son compte BNP montrent qu'il a été régulièrement débité des provisions pour charges. Il conteste les allégations de l'appelant aux termes desquelles sa banque aurait rejeté les opérations en faveur du syndicat de l'immeuble.
La cour observe qu'appelant et intimé versent aux débats les extraits du même compte de la Caisse d'épargne de M. [R] ; que si M. [R] a surligné sur ses pièces les virements opérés en faveur du syndicat, il a omis de surligner de la même façon les rejets de ces prélèvements effectués par la banque quelques jours après les opérations dont il se prévaut.
De fait, la lecture attentive des relevés produits confirme le rejet par la banque des virements opérés en faveur du syndicat et ce, depuis le 28 janvier 2016.
L'intimé ne contestant ni sa qualité de copropriétaire, ni le principe ou le montant des sommes qui lui sont réclamées à ce titre, validées par les assemblées générales, il sera condamné à payer à l'appelant la somme de 7 274,37€ correspondant à l'arriéré de charges arrêté au 31décembre 2019 (à hauteur de 4 436,48€) auquel s'ajoutent les appels de fonds et fonds travaux Alur échus au 1er juillet 2022 et de laquelle sont déduits les frais de mise en demeure.
Il sera en outre condamné à payer la somme de 12,20€ au titre des frais de mise en demeure, l'appelant ne justifiant pas de l'obligation d'engager le surplus de la somme qu'il réclame à ce titre.
La somme totale portera intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018, date de la première mise en demeure, sur la somme de 3 878,32€ représentant les arriérés de charges à cette date, et du 28 juin 2022, date des conclusions formalisant la demande de paiement du surplus, sur la somme de 3 396,05€.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L'appelant fait valoir que l'intimé est régulièrement défaillant et n'a réglé aucune somme depuis le 1er avril 2016.
La lecture des relevés de compte de M. [R] permet de considérer que celui-ci n'a pas de difficulté financière évidente.
Le principe même de l'obligation au paiement et le montant des provisions sur charges de copropriété n'étant pas contestés, leur non-paiement traduit dans un tel contexte une résistance abusive qui cause au syndicat un préjudice particulier, puisqu'il a dû endurer les tracasseries d'une procédure judiciaire pour obtenir satisfaction.
L'allocation d'une somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts constitue une juste réparation de ce préjudice .
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et à payer à M. [R] la somme de 700€ au titre des frais irrépétibles.
Le sens de la décision et l'équité justifient la condamnation de M. [R] aux dépens et à payer au syndicat la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] succombant en cause d'appel supportera également la charge des dépens d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant l'intégralité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Une somme de 2 500€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 10 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Studiotel I la somme de 7 274,37€ (sept mille deux cent soixante-quatorze euros et trente-sept centimes) au titre des charges de copropriété échues au 1er juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/11/2018 sur la somme de 3 880,24€ (trois mille huit cent quatre-vingt euros et vingt-quatre centimes) et du 28 juin 2022 pour le surplus;
CONDAMNE M. [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Studiotel I la somme de 12,20€ (douze euros et vingt centimes) au titre des frais de mise en demeure ;
CONDAMNE [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Studiotel I la somme de 1 000€ (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens de première instance ;
CONDAMNE M. [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Studiotel I la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Studiotel I la somme de 2 500€ ( deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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