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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-12.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.420

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 584 F-D Pourvoi n° K 15-12.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [F], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Aprogim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [F], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Aprogim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 novembre 2014), que MM. [F] et [Y], propriétaires de lots dans la copropriété [Adresse 5], voisine de la copropriété Villa Sainte Marie dont le lot n° [Cadastre 1] consiste en la jouissance d'une parcelle sur laquelle est édifiée une piscine, ont assigné en répétition d'un indu, correspondant aux charges relatives à cet équipement, la société Aprogim, directeur de l'association syndicale libre [Adresse 6] (l'ASL) ; que cette société a appelé en garantie M. [P], notaire, qui a établi les règlements des deux copropriétés ; Attendu que M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que M. [F] ne fournissait aucun élément permettant d'établir que son lot était exclu du périmètre de l'ASL à laquelle il avait adhéré lors de l'acquisition de celui-ci, que, l'objet de l'ASL comprend, selon ses statuts, l'entretien et la gestion de la piscine sans que son appropriation constitue un préalable nécessaire à la réalisation de ses missions et retenu que les charges relatives à la piscine, à laquelle M. [F] pouvait accéder, avaient été régulièrement votées par l'assemblée générale de l'ASL et recouvrées par la société Aprogim dûment désignée comme directeur de l'association, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches non demandées ni à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Aprogim ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [F]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Monsieur [F] de sa demande tendant à voir dire nuls et sans effets les appels de charges concernant la piscine de [Adresse 5] émis par le Syndic Aprogim, et à voir condamné en conséquence le Syndic Aprogim à lui verser la somme de 1.743 euros au titre du remboursement d'appels de fonds indument perçus ; AUX MOTIFS QUE « sur l'existence et le fonctionnement de l'ASL [Adresse 6] : le règlement de copropriété de la [Adresse 6] du 15 décembre 1992 rédigé à l'initiative de la société Piérocean, promoteur de l'opération, énonce en son article 135 que le lot nºl1l défini dans l'état descriptif de division, comme « la jouissance exclusive et particulière d'une parcelle de terrain d'une superficie de 830m2 environ, sur laquelle sera édifiée une piscine avec sa plage, ses locaux et équipements techniques » devait être cédé à une association syndicale libre, dont les statuts étaient établis le même jour ; association créée entre les propriétaires des appartements de cette copropriété et ceux d'appartements dépendant d'immeubles édifiés ultérieurement sur les parcelles contiguës, alors cadastrées S[Cadastre 2]BH n°s [Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; que ce même article prévoit une adhésion de plein droit pour les acquéreurs des appartements de la copropriété et ceux des logements édifiés sur les parcelles contiguës par le même promoteur et une adhésion sur demande des copropriétés voisines regroupant la totalité des copropriétaires, construites par un autre promoteur ayant acquis le terrain directement à la ville ; qu'il est justifié de statuts de l'ASL également datés du 15 décembre 1992 ; qu'il se déduit de ces dispositions que l'ASL a pris naissance à partir de la première vente d'un lot de la copropriété [Adresse 6] pour être valablement formée entre le promoteur et le premier acquéreur puis les acquéreurs successifs ; qu'en effet, la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales alors applicable posant le principe de l'existence de l'ASL du seul fait du consentement de ses adhérents n'exige de formalités de déclaration ou de publicité, que pour lui permettre d'accomplir les actes les plus graves comme ester en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter, hypothéquer ; qu'en conséquence, si l'absence d'exécution des formalités de déclaration et de publication avant 2008 ne lui a pas permis d'acquérir le lot [Cadastre 1] dès sa constitution, cette situation ne peut remettre en cause les décisions conformes à son objet qui ont été régulièrement prises par ses membres antérieurement et qui s'imposent à eux, au nombre desquelles les décisions relatives à la gestion de la piscine et de ses équipements et la répartition des charges s'y rapportant ; que l'objet de l'ASL rappelé à l'article 1.2 des statuts se rapporte essentiellement aux opérations d'entretien et de gestion de la piscine et de ses équipements, dans leurs aspects immobiliers et financiers ; que si se trouve mentionnée dans cet article l'appropriation desdits biens, celle-ci constitue l'un des éléments de l'objet de l'association, mais non un préalable à la réalisation de ses autres missions et à un fonctionnement régulier ; que sur ce point, il convient d'observer que le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 6] évoque uniquement une cession du lot [Cadastre 1] qui concerne un droit de jouissance mais non de propriété sur le terrain où est construite la piscine ; que l'absence de propriété du terrain où est située la piscine ou d'acquisition du lot [Cadastre 1] avant 2008 ne peut donc être utilement opposée par les appelants pour remettre en cause les appels de fond ; que sur l'assiette de l'ASL et la qualité d'adhérents des appelants : les appelants et notamment Monsieur [F] soutiennent que leurs lots bien que dépendant de la copropriété [Adresse 5] ne sont pas situés dans le périmètre de l'ASL et qu'ils n'en sont donc pas adhérents ; que le périmètre de l'ASL prévu dans les statuts reprend les dispositions du règlement de la copropriété [Adresse 6] relatives à l'appartenance de plein droit des propriétaires d'appartements dépendant de programme immobilier édifiés sur des parcelles contiguës cadastrées section [Cadastre 2] BH n ºs [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; que le règlement de copropriété de [Adresse 5] de mars 1999 révèle que les lots ont été construits sur une parcelle n°[Cadastre 6] qui, comme le montrent les pièces produites par les appelants, inclut des parcelles visées dans les statuts [Cadastre 3], [Cadastre 4] devenue 242 et des parcelles BE [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ; que cependant les appelants ne fournissent aucun élément permettant de corréler la situation de leurs lots aux parcelles BE [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ; que par ailleurs, le règlement de copropriété de [Adresse 5], document de nature contractuelle à l'égard des copropriétaires et qui s'applique à l'ensemble des lots, énonce que les copropriétaires sont membres de droit de l'ASL qui gère la piscine suite à une demande expresse du promoteur la SCI Bégonia ; que cette adhésion est d'ailleurs portée sur les actes de vente des différents lots comme le montre la lecture du titre de Monsieur [F], point non discuté par Monsieur [Y] qui ne verse pas aux débats son acte de vente et a donc ainsi fait l'objet d'un accord de la part des acquéreurs ; qu'en conséquence, les appelants sont mal fondés à contester leur qualité d'adhérents de l'ASL ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que de la même façon, Messieurs [F] et [Y] ne peuvent invoquer le défaut de mise en conformité des statuts de l'ASL avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006, l'article 60 de l'ordonnance ne sanctionnant pas le défaut de mise en conformité des statuts dans le délai requis par la caducité des statuts qu'ils invoquent ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Messieurs [F] et [Y] ne peuvent soutenir ne pas être tenus du paiement des charges relatives à la piscine et à ses équipements pour en obtenir remboursement, alors qu'elles ont été régulièrement votées par l'assemblée générale de l'ASL et recouvrées par la société Aprogim dûment désignée comme directeur de l'association, ce dont attestent les procès-verbaux produits aux débats, peu important que les intéressés n'utilisent pas cet équipement, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils se trouvent privés de la possibilité d'y accéder ; qu'au surplus, ils ne peuvent prétendre obtenir contre la société Aprogim sur le fondement de la répétition de l'indu le remboursement de charges qui ne lui ont été versées qu'en sa qualité de mandataire de l'ASL et qu'elle n'avait pas vocation à conserver en tant que créancier; non plus que sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en l'absence de démonstration d'une faute de l'intimée dans l'exécution de ses obligations de mandataire à l'origine du paiement de ces sommes ; que les appelants seront en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes et le jugement confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « sur les demandes de remboursement des charges, toutes les parties conviennent que l'ASL [Adresse 6] n'avait pas la personnalité morale avant février 2008, c'est-à-dire la déclaration de l'association en préfecture et la publication de cette déclaration au journal officiel ; que néanmoins, l'association syndicale libre étant un contrat, elle existait entre ces membres à compter de sa création en 1992. Que, contrairement à ce que prétendent Monsieur [F] et Monsieur [Y], les copropriétaires de la [Adresse 5] sont adhérents de plein droit de l'association dans la mesure où cette copropriété a été édifiée sur une parcelle visée dans les statuts de l'ASL et intégrée dans une parcelle plus grande en 1999 ; que l'acte de vente de Monsieur [F] rappelait cette adhésion à l'ASL ; que Monsieur [Y] n'a curieusement pas cru utile de communiquer son acte de vente mais il ne prétend pas ne pas avoir été informé de l'adhésion à l'association avant d'acquérir son lot ; que Monsieur [F] et Monsieur [Y] ne prétendent pas que la piscine n'était mise à la disposition que des occupants de la copropriété [Adresse 6] ; qu'ils reconnaissent implicitement qu'en tant qu'occupants de la copropriété [Adresse 5] ils avaient accès à cet équipement, certes bâti sur un lot de la copropriété [Adresse 6], mais destiné à l'usage des deux copropriétés ; qu'il apparaît que depuis au moins 1999, la piscine était générée par l'ASL [Adresse 6] ; que Monsieur [F] et Monsieur [Y] n'expliquent pas en quoi Aprogim serait redevable, en raison de fautes personnelles, du remboursement des charges appelées, tant par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], que par l'ASL [Adresse 6] ; que la répétition des sommes litigieuses sur le fondement de l'article 1376 du code civil suppose en tout état de cause que lesdites sommes aient été indument payées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il n'est pas prétendu qu'elles ne correspondaient pas au coût d'entretien de l'équipement commun ; que l'absence de personnalité morale interdisait à l'ASL d'agir en justice pour recouvrer d'éventuelles charges impayées mais ne constitue pas un motif de répétition des sommes normalement payées ; qu'il est indifférent par ailleurs que la propriété du lot [Cadastre 1] de la copropriété [Adresse 6] n'ait été transférée qu'en 2009, puisque l'ASL avait la gestion de ce lot depuis 1993 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler les appels de charge et d'ordonner le remboursement des sommes litigieuses ; que Monsieur [F] et Monsieur [Y] seront déboutés de toutes demandes » ; 1°) ALORS QUE celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'une association syndicale libre ne peut réclamer de cotisations à ses membres que pour l'accomplissement de missions relevant de son objet statutaire ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Aprogim, syndic des copropriétés « [Adresse 5] » et « [Adresse 6] » et présidente de l'ASL établie entre elles pour l'acquisition et la gestion d'une parcelle accessible à leurs membres, a demandé à Monsieur [F], membre de [Adresse 5], le versement de cotisations pour le fonctionnement de cette ASL sans que celle-ci n'ait acquis ladite parcelle restée la propriété des membres de la résidence [Adresse 6] ; qu'en retenant, pour débouter monsieur [F] de sa demande en restitution de cotisations indument perçues, que, bien que l'ASL n'ait pas été propriétaire de cette parcelle contrairement à ce que prévoyaient ses statuts, cela ne pouvait empêcher la société Aprogim de réclamer à ses membres les cotisations pour sa gestion dès lors que cette association avait été constituée et qu'elle gérait la parcelle en cause à laquelle Monsieur [F], membre de l'association, pouvait accéder, la cour d'appel, qui a mis à la charge de Monsieur [F] les frais de gestion d'une parcelle dont il n'était pas copropriétaire et qui n'appartenait pas à l'ASL dont il était membre contrairement à l'objet statutaire de cette association, a violé l'articles 1376 du code civil ; 2°) ALORS QU'une association syndicale libre ne peut réclamer de cotisations à ses membres que pour l'accomplissement de missions relevant de son objet statutaire ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Aprogim, syndic des copropriétés « [Adresse 5] » et « [Adresse 6] » et présidente de l'ASL établie entre elles pour l'acquisition et la gestion d'une parcelle accessible à leurs membres, a demandé à Monsieur [F], membre de [Adresse 5], le versement de cotisations pour le fonctionnement de cette ASL sans que celle-ci n'ait acquis ladite parcelle restée la propriété des membres de la résidence [Adresse 6] ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur [F] de sa demande en restitution de cotisations, que bien que l'ASL n'ait pas été propriétaire de cette parcelle contrairement à ce que prévoyaient ses statuts, cela ne pouvait empêcher la société Aprogim de réclamer à ses membres les cotisations pour sa gestion dès lors que cette association avait été constituée et qu'elle gérait la parcelle en cause à laquelle Monsieur [F], membre de l'association, pouvait accéder, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si Monsieur [F] n'avait pas conditionné son adhésion à cette ASL et le paiement des cotisations y afférentes au fait qu'elle eut été propriétaire de la parcelle en question comme le prévoyaient ses statuts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 ; 3°) ALORS QUE seuls les copropriétaires sont tenus au paiement des charges de leur copropriété ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Aprogim, syndic des copropriétés « [Adresse 5] » et « [Adresse 6] » et présidente de l'ASL établie entre elles pour l'acquisition et la gestion d'une parcelle accessible à leurs membres, a demandé à Monsieur [F], membre de [Adresse 5], le versement de cotisations pour le fonctionnement de cette ASL sans que celle-ci n'ait acquis ladite parcelle restée la propriété des membres de la résidence [Adresse 6] ; qu'en déboutant monsieur [F] de sa demande en restitution de cotisations versées à une ASL pour la gestion d'un bien appartenant aux copropriétaires d'une autre résidence que la sienne, la cour d'appel a violé les articles 1376 du code civil et l'article 45-1 décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QU'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Aprogim, syndic des copropriétés « [Adresse 5] » et « [Adresse 6] » et présidente de l'ASL établie entre elles pour l'acquisition et la gestion d'une parcelle accessible à leurs membres, a demandé à Monsieur [F], membre de [Adresse 5], le versement de cotisations pour le fonctionnement de cette ASL sans que celle-ci n'ait acquis ladite parcelle restée la propriété des membres de la résidence [Adresse 6] ; qu'en retenant, pour débouter monsieur [F] de sa demande en restitution de cotisations, que bien que l'ASL n'ait pas été propriétaire de cette parcelle contrairement à ce que prévoyaient ses statuts, cela ne pouvait empêcher la société Aprogim de réclamer à ses membres les cotisations pour sa gestion dès lors que cette association avait été constituée et qu'elle gérait la parcelle en cause à laquelle Monsieur [F], membre de l'association, pouvait accéder, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la société Aprogim n'avait perçu, en sa double qualité de présidente de l'ASL et de syndic de la copropriété [Adresse 6], deux fois les charges afférentes à la gestion de la parcelle n°[Cadastre 1], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil ; 5°) ALORS, en tout état de cause, QUE les droits et obligations des membres d'une association syndicale sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de celle-ci et ont un caractère réel ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur [F] de sa demande en restitution des cotisations versées à l'ASL Sainte-Marie, que, s'il était exact que sa maison se situait dans une résidence dont certaines parcelles étaient exclues du périmètre de l'ASL tel que défini par ses statuts, il n'établissait pas que son lot se situait sur l'une de ces parcelles, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si Monsieur [F] était bien propriétaire d'une des parcelles mentionnées dans les statuts de l'ASL et si en conséquences les cotisations versées étaient bien dues, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et de l'article 1376 du code civil ; 6°) ALORS en tout état de cause QUE les droits et obligations des membres d'une association syndicale sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de celle-ci et ont un caractère réel ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur [F] de sa demande en restitution des cotisations versées pour le fonctionnement d'une ASL dont les statuts prévoyaient que seuls en seraient adhérents les propriétaires de certaines parcelles, que même s'il n'était pas établi qu'il était bien propriétaire d'un lot situé sur l'une de ces parcelles, cette adhésion était portée sur le règlement de copropriété de sa résidence et sur son titre de propriété, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; 7°) ALORS enfin QU'en retenant, pour débouter Monsieur [F] de sa demande en restitution des cotisations versées pour le fonctionnement d'une ASL dont les statuts prévoyaient que seuls en seraient adhérents les propriétaires de certaines parcelles, que même s'il n'était pas établi qu'il était bien propriétaire d'un lot situé sur l'une de ces parcelles, le règlement de sa copropriété mentionnait que les copropriétaires étaient membres de ladite association, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de modification des statuts de l'ASL en vue d'y inclure les membres de cette résidence ne faisait pas obstacle à leur adhésion automatique à cette association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article 68 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006.

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