Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), au profit de la société Aqua parc, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège est Zone d'activités de l'Hermitage, 97434 Saint-Gilles-les-Bains,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, Bailly, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le jugement est sans appel lorsqu'aucun chef des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de La Réunion le 26 mai 1998 qui, après avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la société Aqua parc, a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités de préavis et de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu, cependant, que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une indemnité compensatrice de préavis, n'ayant pas le même fondement juridique et étant de nature différente, constituaient des chefs de demande distincts ;
que le jugement a été rendu à bon droit en dernier ressort dès lors qu'aucun des chefs de demande ne dépassait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort, le salarié ayant réduit devant le conseil de prud'hommes sa demande en paiement de dommages-intérêts de 32 873,88 francs à 19 000 francs ;
D'où il suit qu'en déclarant recevable l'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel contre le jugement rendu le 2 novembre 1996 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion ;
Dit que les dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel et celles devant la Cour de Cassation sont à la charge de la société Aqua parc ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
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