Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20539 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW7N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 -Président du TC de BOBIGNY - RG n° 2019F01821
APPELANTE
S.A. SA CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
INTIMEE
S.A.R.L. SARL MED
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée (Signification de la déclaration d'appel en date du 18 janvier 2022 - PV de signification au titre de l'article 659 du code de procédure civile a été dressé le 18 janvier 2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président et par MME Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 novembre 2021, la société Le Crédit Lyonnais a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 26 octobre 2021 rendu dans l'instance l'opposant à la société MED, et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'RECOIT le CREDIT LYONNAIS en sa demande, la dit bien fondée et y fait droit ;
HOMOLOGUE l'accord intervenu entre Monsieur [W] [G] et le CREDIT LYONNAIS, et annexé au présent jugement ;
CONFERE force exécutoire à ce protocole et constate son dessaisissement à l'égard de Monsieur [W] [G] ;
CONDAMNE la société MED à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 8.829,36 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentés des intérêts au taux conventionnel de 13 % à compter du 31 juillet 2019 ;
CONDAMNE la société MED à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1 087,92 euros au titre du prêt du 11 septembre 2013 augmentés des intérêts au taux conventionnel de 13% sur la somme de 448,77 euros à compter du 31 juillet 2019 ;
CONDAMNE la société MED à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3 345,11 euros au titre du prêt du 27 novembre 2014 augmentés des intérêts au taux conventionnel de 13% sur la somme de 2 23,40 euros (sic) à compter du 31 juillet 2019 ;
CONDAMNE la société MED à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 16 367,17 euros au titre du prêt du 03 août 2016 augmentés des intérêts au taux conventionnel de 13% sur la somme de 13 953,96 euros à compter du 31 juillet 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus à compter du 05 novembre 2019 ;
CONDAMNE la société MED à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute le CREDIT LYONNAIS pour le surplus ;
ORDONNE l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
CONDAMNE la société MED aux dépens.'
La société MED a été intimée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure eivile et n'a donc pas constitué avocat.
La procédure d'appel a été clôturée le 21 février 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 mars 2022 constituant ses uniques écritures, l'appelant
présente ainsi qu'il suit ses demandes à la cour :
'Vu l'article 1134 (nouveaux articles 1101 et suivants) du Code civil,
Vu les articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société MED à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 33 485,64 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 13 % à compter du 18 février 2022 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant de la société MED;
CONDAMNER la société MED à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1 084,48 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 8,45 % sur la somme de 379,95 euros à compter du 18 février 2022 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt de 29 000 euros ;
CONDAMNER la société MED à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 903,61 euros au titre du prêt de 10 000 euros ;
CONDAMNER la société MED à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 16 367,17 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,10 % sur la somme de 10 431,28 euros à compter du 18 février 2022 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt de 32 000 euros ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de la présente assignation ;
CONDAMNER la société MED à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, à ses conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société à responsabilité limitée MED est titulaire d'un compte courant dans les livres de la banque Le Crédit Lyonnais depuis le 10 décembre 2004.
Le Crédit Lyonnais lui a successivement consenti trois prêts : par acte sous seing privé du 11 septembre 2013, un prêt d'un montant de 29 000 euros, amortissable au taux d'intérêt annuel de 5,45 % en 60 mensualités de 560,38 euros ; par acte sous seing privé du 27 novembre 2014, un prêt d'un montant de 10 000 euros, amortissable au taux d'intérêt annuel de 7,50 % en 60 mensualités de 200,38 euros ; par acte sous seing privé du 3 août 2016, un prêt d'un montant de 32 000 euros, amortissable au taux d'intérêt annuel de 1,10% en 48 mensualités de 689,09 euros. Ces trois actes de prêt prévoyaient expressément la déchéance du terme, notamment en cas d'incident de paiement, la majoration de trois points du taux d'intérêt contractuel en cas de défaut de paiement d'une échéance, une indemnité de 5 % du capital restant dû en cas d'exigibilité anticipée, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2016, M. [W] [G], alors gérant de la société MED, s'est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements présents et à venir pris par cette dernière à l'égard du Crédit Lyonnais, dans la limite de la somme de 26 000 euros, pour la durée de dix ans.
Le compte courant de la société MED ne fonctionnant pas de manière régulière, pour être débiteur de la somme de 21 535,50 euros, le Crédit Lyonnais a, par courrier recommandé du 13 novembre 2017 mis en demeure la société MED d'avoir à lui payer sous quinzaine le solde débiteur du compte courant, et a indiqué que l'absence de réglement entrainera la clôture du compte. La position débitrice du compte ne permettant plus d'assurer le règlement des échéances des trois prêts, le Crédit Lyonnais a, par ailleurs, par lettres recommandées avec accusé de réception datés du 13 novembre 2017, mis en demeure la société MED de procéder au réglement des échéances impayées de ces trois prêts, sous peine d'exigibilité anticipée. Chacun de ces courriers détaille le montant des échéances échues impayées, le montant des intérêts de retard sur ces échéances impayées au taux contractuel majoré, et le montant du capital restant dû pour le cas où aucun réglement n'interviendrait dans le délai imparti, la banque se prévalant alors de la déchéance du terme.
Par courrier du même jour Le Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [G] en sa qualité de caution, de procéder au règlement des sommes dues par la société MED dans la limite de son engagement, soit la somme de 26 000 euros.
Les tentatives postérieures de recouvrement sont demeurées vaines et ce n'est qu'en cours d'instance, laquelle a été introduite par assignation en date du 5 novembre 2019, qu'un accord transactionnel a été conclu entre la banque et M. [G], le 15 avril 2021.
Le protocole transactionnel, après un exposé des faits et du litige, indique : 'Monsieur [W] [G] reconnaît être débiteur envers le Crédit Lyonnais d'une somme de 26 000 € outre intérêts aux taux conventionnelS, au titre de son engagement de caution susvisé', à savoir le cautionnement qu'il a consenti le 10 novembre 2016 en garantie de tous engagements de la société MED présents et à venir à l'égard du Crédit Lyonnais dans la limite de 26 000 euros.
Il prévoit le règlement de la créance en ces termes :
'2.1 - Monsieur [W] [G] s'engage à régler au CREDIT LYONNAIS, qui l'accepte, la somme de somme de 17.500, 00 € (DIX-SEPT MILLE CINQ CENT EUROS) en 35 mensualités suivant tableau d'amortissement joint en annexe, à savoir :
- le règlement de la somme de 500 € (CINQ CENT EUROS) les sept premières mensualités;
- le règlement de la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) les quatorze mensualités suivantes.
2.2 - L'ensemble des règlements susvisés devront être effectués au plus tard le 15 de chaque mois par virement bancaire sur le compte du CREDIT LYONNAIS dont le RIB est annexé à la présente.
2.3 - Il est précisé qu'à cette date, Monsieur [W] [G] a d'ores et déjà procédé au règlement des deux premières échéances, soit la somme de 1.000 € (MILLE EUROS).
2.4 - En contrepartie du règlement effectif, intégral et à bonne date de la créance dans les conditions ci-dessus, le CREDIT LYONNAIS se déclare entièrement rempli de ses droits à l'égard de Monsieur [W] [G].'
Ce protocole d'accord a été homologué par le tribunal, comme il est dit au dispositif du jugement déféré.
Le Crédit Lyonnais indique avoir de nouveau rappelé au tribunal, à l'occasion de l'audience de plaidoirie (pour avoir été interrogé sur ce point dans le cadre d'une réouverture des débats) que les règlements futurs de M. [G] au titre du protocole d'accord conclu avec le Crédit Lyonnais ne pouvaient être déduits des sommes dues par la société MED dès lors qu'ils n'étaient pas encore intervenus.
Néanmoins, le tribunal a retenu que la somme de 17 500 euros correspondant aux règlements futurs de M. [G] prévus aux termes du protocole d'accord, devait d'ores et déjà être déduite des sommes dues par la société MED, au titre du solde débiteur du compte courant d'un montant initial de 26 329,36 euros.
Comme soutenu par l'appelant, le montant de ces règlements, futurs et incertains, ne pouvaient venir en déduction des sommes dues par la société MED. S'il y a lieu pour le juge de vérifier que le créancier justifie à suffisance du montant de sa créance et de déduire le cas échéant les versements qui viendraient le diminuer, cette analyse s'opère au regard des versements qui ont déjà été effectués, et uniquement ceux-ci.
Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris et de condamner la société MED à payer au Crédit Lyonnais la totalité des sommes que réclame la banque, c'est à dire sans déduction de la somme de 17 500 euros dont est redevable M. [G] aux termes du protocole d'accord, qui au demeurant deviendra caduc en cas de non exécution.
Le jugement sera également infirmé en ce que, comme soutenu par l'appelant, le tribunal s'est mépris en assortissant l'intégralité des sommes dues par la société MED d'un taux d'intérêt de retard unique de 13 %, alors que les diverses sommes dues par la société MED produisent intérêts à des taux différents. En outre une erreur matérielle a été commise s'agissant du montant du capital restant dû au titre du prêt de 10 000 euros du 27 novembre 2014 est erroné, étant écrit : '2 23,40 euros', au lieu de '2 523,31 euros'.
Par conséquent, le jugement déféré sera réformé et la société MED sera condamnée à payer à la société Le Crédit Lyonnais, au vu de ses pièces 19 (décompte compte courant), 20 (décompte prêt de 29 000 euros), 21 (décompte prêt 10 000 euros), et 22 (décompte prêt 32 000 euros :
- au titre du solde débiteur du compte courant : la somme de 33 485,64 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 13 % à compter du 18 février 2022, date du dernier décompte, sur la somme en principal de 21 535,50 euros,
- au titre du prêt de 29 000 euros : la somme de 1 084,48 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 8,45 % sur la somme en principal de 379,95 euros, à compter du 18 février 2022, date du dernier décompte, et intérêts au taux légal sur la somme de 272,66 euros correspondant à l'indemnité de résiliation,
- au titre du prêt de 10 000 euros : la somme de 903,61 euros, correspondant aux intérêts non soldés et à l'indemnité de résiliation,
- au titre du prêt de 32 000 euros : la somme de 14 261,61 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,10 % sur la somme de 10 431,28 euros à compter du 18 février 2022 date du dernier décompte, et intérêts au taux légal sur la somme de 1 111,15 euros correspondant à l'indemnité de résiliation,
étant à préciser que les décomptes établis au titre du prêt de 10 000 euros et au titre du prêt de 32 000 euros, tiennent compte des virements de 500 euros effectués en exécution du protocole d'accord (respectivement, deux virements les 5 mai et 4 juin 2021, sept virements entre le 7 juillet 2021 et le 4 février 2022) mais qu'on ne trouve nulle trace des deux paiements de 500 euros dont le protocole d'accord signé le 15 avril 2021 dit qu'ils ont été d'ores et déjà effectués
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société MED, partie perdante, supportera la charge des dépens. Pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Le Crédit Lyonnais formulée au titre des frais irrépétibles mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
sauf en ce qui concerne la condamnation aux dépens, la charge des frais irrépétibles, et la capitalisation des intérêts ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société MED à payer à la société Le Crédit Lyonnais :
- au titre du solde débiteur du compte courant : la somme de 33 485,64 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 13 % à compter du 18 février 2022, date du dernier décompte, sur la somme en principal de 21 535,50 euros,
- au titre du prêt de 29 000 euros : la somme de 1 084,48 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 8,45 % sur la somme en principal de 379,95 euros, à compter du 18 février 2022, date du dernier décompte, et intérêts au taux légal sur la somme de 272,66 euros correspondant à l'indemnité de résiliation,
- au titre du prêt de 10 000 euros : la somme de 903,61 euros, correspondant aux intérêts non soldés et à l'indemnité de résiliation,
- au titre du prêt de 32 000 euros : la somme de 14 261,61 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,10 % sur la somme de 10 431,28 euros à compter du 18 février 2022 date du dernier décompte, et intérêts au taux légal sur la somme de 1 111,15 euros correspondant à l'indemnité de résiliation ;
Rappelle que par application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil, le paiement partiel d'une somme d'argent portant intérêts s'impute d'abord sur les intérêts, et dit que l'imputation des versements effectués en exécution du protocole transactionnel se fera à leur date ;
Condamne la société MED à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société MED aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT