Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-10.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.216
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Fonds Invest, dont le siège est ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Ahmed X... Brahim, demeurant ... (11e),
2 / de M. Lahoucine Y..., demeurant à Courmenil (Orne),
3 / de la société anonyme Primistères, dont le siège est ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),
4 / de la société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Pantin "SEMIP", dont le siège est mairie de Pantin à Pantin (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Fonds Invest, de Me Bouthors, avocat de la société SEMIP, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que la cession de bail consentie, le 11 juillet 1988, par la société Primistères n'avait pas été notifiée par cette société, comme le bail lui en faisait l'obligation, mais par son cessionnaire et que celui-ci l'avait notifiée à la société Seimeroise qui n'avait plus aucune habilitation depuis plusieurs années et non au bailleur, la ville de Pantin, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions dès lors inopérantes et n'était pas tenue de relever l'existence d'un préjudice, a, abstraction faite d'un motif surabondant sur le défaut d'exploitation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fonds Invest, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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