Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-14.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.021
Date de décision :
14 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Geneviève B..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de Monsieur André Z..., demeurant ... (16ème),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Y..., C..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me X... et de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme B..., de Me Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme B..., locataire de locaux à usage commercial appartenant à M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 1987) d'avoir déclaré valable le congé signifié à la requête du bailleur portant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction alors, selon le moyen "d'une part, que le bailleur doit légalement rapporter la preuve de l'existence du motif qu'il invoque et de la gravité de ce motif ; qu'en se fondant, pour l'essentiel, sur des faits amnistiés par la loi d'amnistie du 4 août 1981, la cour d'appel a méconnu la loi précitée et violé les règles de la preuve ainsi que l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ne permet au bailleur de relever comme motifs graves et légitimes de refus de renouvellement que les faits imputables au locataire sortant lui-même ; que des lors, en relevant essentiellement des agissements imputables à un tiers au bail, M. D..., qui travaillait au service de Mme B..., locataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que non seulement Mme B... ne s'était pas opposée au climat de menaces entretenu dans les lieux par M. D... qui travaillait pour elle mais qu'elle y avait participé a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z... la charge des frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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