Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-16.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.933
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° 92-16.933/F formé par la société civile immobilière (SCI) de l'Etoile, dont le siège social est ... (Eure-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société Crédit naval, dont le siège social est ... (1er), défenderesse à la cassation ;
II. Sur le pourvoi n° 92-16.934/H formé par la SCI de l'Etoile, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société Crédit naval, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui du pourvoi n F 92-16.933, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt, et à l'appui du pourvoi n° H 92-16.934, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société civile immobilière de l'Etoile, de Me Choucroy, avocat de la société Crédit naval, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n s F 92-16.933 et H 92-16.934 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 14 février et 24 avril 1992), rendus en matière de référé, que la société Crédit naval (la société) a conclu avec la société civile immobilière de l'Etoile (la SCI) un contrat de crédit-bail portant sur un ensemble immobilier ; que, la SCI ne réglant plus régulièrement ses loyers, la société lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat ; que ce commandement étant resté infructueux, elle l'a fait assigner en référé ;
que la SCI a alors excipé de la nullité du commandement ;
que, par ordonnance du 11 octobre 1991, le juge des référés, rejetant cette exception, a constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit bail et ordonné l'expulsion de la SCI ; que, sur appel de celle-ci, la cour d'appel a, par un premier arrêt du 14 février 1992 déclaré le commandement valable, puis par un second arrêt du 24 avril 1992 confirmé le jugement et débouté la SCI de ses demandes de délais de paiement ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 92-16.933 dirigé contre l'arrêt du 14 février 1992 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valide le commandement, alors que, d'une part, en déclarant la signification régulière bien que l'habilitation qu'aurait eue M. X... à recevoir l'acte résultait exclusivement d'une mention pré-imprimée de l'acte de signification, la cour d'appel aurait violé l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, à supposer même que la signification litigieuse soit assimilée à une signification à domicile, la cour d'appel, en déclarant celle-ci valide, sans constater que l'acte de signification mentionnait les diligences de l'huissier pour remettre l'acte à la personne du destinataire, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 656 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, en s'abstenant de rechercher si l'huissier avait averti le destinataire de la signification par la lettre simple exigée dans tous les cas où la signification est faite à une personne morale, par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de cette dernière disposition ;
alors qu'enfin la cour d'appel énonce que la SCI avait eu connaissance de la signification avant l'expiration du délai du commandement ; qu'en procédant à une telle affirmation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le retard avec lequel la SCI avait eu connaissance de cette signification, n'avait pas causé un préjudice à celle-ci, la cour d'appel aurait, à supposer que les vices affectant la signification ne puisse pas eux-mêmes entraîner la nullité de celle-ci, privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la SCI ait allégué le défaut d'envoi de la lettre simple prévu par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que l'arrêt relève que la signification du commandement avait été faite au siège social de la SCI, préalablement vérifié par l'huissier de justice, à M. X..., réceptionniste, qui avait déclaré être habilité à recevoir l'acte ;
Que, de ces constatations, la cour d'appel a justement déduit, l'huissier instrumentaire n'étant pas tenu de vérifier l'exactitude de la déclaration d'habilitation, que la signification avait été régulièrement faite à personne ; que le grief tiré du défaut d'intérêt est dès lors inopérant ;
D'où il suit que le moyen, pour partie mal fondé et pour partie nouveau mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ; que le pourvoi formé contre cet arrêt sera en conséquence rejeté ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 92-16.934 dirigé contre l'arrêt du 24 avril 1992 :
Attendu que la SCI demande la cassation de cet arrêt par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 14 février 1992 ;
Mais attendu que les critiques dirigées contre ce dernier arrêt ayant été écartées, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi N H 92-16.934 dirigé contre l'arrêt du 24 avril 1992, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la SCI de ses demandes de délais de paiement ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, hors de toute dénaturation et en des motifs non dubitatifs, a décidé, au vu des justifications produites, qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des délais de paiement à la SCI ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SCI de l'Etoile, envers la société Crédit naval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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