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Cour d'appel, 06 mai 2009. 07/05214

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/05214

Date de décision :

6 mai 2009

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 06/05/2009 *** N° de MINUTE : /09 N° RG : 07/05214 Jugement (N° 06-0000301) rendu le 05 Avril 2007 par le Tribunal d'Instance de BETHUNE REF : FB/CB APPELANTS Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] Madame [N] [K] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] demeurant ensemble [Adresse 3] [Localité 6] représentés par la SCP THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour ayant pour conseil Maître Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉ Monsieur [L] [G] né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] [Localité 5] représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour ayant pour conseil la SCP BILLARD CROENEN LESAGE, avocats au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience publique du 18 Février 2009, tenue par Madame BONNEMAISON magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur MERICQ, Président de chambre Madame BONNEMAISON, Conseiller Madame DUPERRIER, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur MERICQ, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 Janvier 2009 ***** Par jugement du 5 Avril 2007, assorti de l' exécution provisoire, le Tribunal d'Instance de BETHUNE a condamné solidairement les consorts [T]- [K] à verser à [L] [G] une somme de 4900€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 Janvier 2006 en paiement de travaux outre une indemnité de procédure de 600€. Sur appel des consorts [T]-[K] , la Cour de céans, par un arrêt du 23 Septembre 2008, a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise pour examiner les malfaçons reprochés à l'artisan. Par ordonnance du 2 Décembre 2008, le magistrat chargé des expertises a constaté la caducité de la désignation d'expert, faute de consignation par les intéressés de la provision mise à leur charge. L' ordonnance de clôture est intervenue le 12 Janvier 2009. SUR CE Il est constant que les consorts [T]-[K] ont confié à Mr [G], artisan, la fourniture et la pose de menuiseries et l'habillage de belles voisines dans un immeuble sis à consorts [O] , [Adresse 3], au prix de 5000€ TTC sur lequel ils ont réglé un acompte de 100€ . Pour s'opposer au paiement du solde facturé le 19 Décembre 2005, les intéressés se sont prévalus de malfaçons affectant les travaux réalisés, justifiant l'octroi d'une indemnité de 1910€, compensable partiellement avec la créance de Mr [G] . Ils en veulent pour preuve un constat d'huissier du 20 Février 2006 établissant notamment la présence d'infiltrations au droit des fenêtres, que la Cour comme le Tribunal ont estimé insuffisant pour caractériser la responsabilité de Mr [G], celui-ci mettant en cause la responsabilité d'autres corps d'état intervenus lors de l'opération de rénovation réalisée dans cette maison. Dans la mesure où la production de devis de remplacement des menuiseries ne saurait faire la preuve de la responsabilité de l'artisan dans les malfaçons décrites, la Cour estime non démontrée l'existence d'une créance indemnitaire des consorts [T]-[K] à l'encontre de Mr [G] qui justifie, en ce qui le concerne, d'une créance certaine, liquide et exigible. Le jugement qui condamne les consorts [T]-[K] au paiement du solde de la facture sera, par suite, confirmé. La résistance opposée par les appelants au paiement d'une facture due depuis Décembre 2005 et dont ils se reconnaissent, pour l'essentiel, redevables, est abusive et justifie l'octroi à Mr [G] d'une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts. L'équité commande, en outre, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [G] suivant modalités prévues au dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant : Condamne les consorts [T]-[K] à verser à Mr [G] : -une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts -une indemnité de procédure de 1000€. Les condamne aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP COCHEME KRAUT LABADIE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT C. POPEKB. MERICQ

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