Section du Contentieux, 14 février 2024. 475451
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
475451
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 30 novembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de huit jours avec sursis. Par un jugement n° 1904375 du 1er avril 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21VE01574 du 27 avril 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que sont matériellement établis le fait qu'il se soit absenté du service le 13 décembre 2016 sans en aviser sa hiérarchie et le fait qu'il ait refusé de participer à une séance de tir obligatoire ;
Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes commises et porte atteinte au droit au respect de ses biens protégés par l'article 1 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 14 février 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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