Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
Me CHANDLER
Me BELLANCA
Me BOILLOT
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/00438
N° Portalis 352J-W-B7I-C3SJC
N° MINUTE : 1
Assignation du :
27 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSES
ING BANK NV
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0015
DEUTSCHE BANK AG
[Adresse 6]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Eric BOILLOT de la SELEURL EB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0341
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Selon assignation délivrée le 27 décembre 2023 et le 8 janvier 2024, Monsieur [Z] [U] a saisi le tibunal judiciaire de Paris d'une action à l'encontre de la société ING BANK N.V. et de la société de droit allemand DEUTSCHE BANK AG afin de juger que ING BANK N.V. et la DEUTSCHE BANK AG n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance.
Par conclusions d'incident en date du 23 octobre 2024, la DEUTSCHE BANK AG a demandé in limine litis au juge de la mise en état de :
“In limine litis,
- Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de la juridiction allemande du siège de la société DEUTSCHE BANK AG pour statuer sur les demandes de Monsieur [U], et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
- Juger avant dire droit que seul le droit allemand est applicable à la société DEUTSCHE BANK AG ;
- Statuer ce que de droit s'agissant des dépens”.
Le 9 décembre 2024, Monsieur [Z] [U] a régularisé des conclusions en réponse sur incident et demande au juge de la mise en état de :
“- Débouter la société DEUTSCHE BANK AG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société DEUTSCHE BANK AG à verser à Monsieur [U] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.”
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L'incident a été appelé à l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré au 20 février 2025.
SUR CE
I. Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. ».
Aux termes de l'article 75 du même code : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction, elle demande que l'affaire soit portée ».
Aux termes de l'article 81 alinéa 1 du même code : " lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir."
Enfin, aux termes de l'article 42 du même code: « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».
Les quinzième et seizième considérants du Règlement européen (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit "Bruxelles I Bis"concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale énoncent, respectivement, que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
Aux termes de l'article 4.1 de ce Règlement, " les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre."
Aux termes de l'article 7.2 de ce Règlement, « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ».
Cet article prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d'interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d'un État membre pouvant être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
Toutefois, l'article 8.1 de ce même Règlement dispose qu' "une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément."
Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d'être inconciliables, il ne suffit pas qu'il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l'identité des fondements juridiques des actions introduites n'est qu'un facteur pertinent parmi d'autres, de sorte qu'une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition.
Au cas présent, dans son assignation, Monsieur [Z] [U] recherche la responsabilité des deux banques au titre de leur devoir de vigilance.
Ainsi, la pluralité de défendeurs permet à Monsieur [Z] [U] d'assigner les deux banques devant la même juridiction.
La seule différence se situe au niveau du positionnement des banques : l'une a conclu un contrat de convention de compte avec Monsieur [Z] [U], l'autre a réceptionné les virements frauduleux.
Cependant, la responsabilité repose sur les mêmes faits : l'exécution et la réception par deux établissements bancaires de virements anormaux au bénéfice d'une société frauduleuse ayant pour seule vocation le détournement de fonds de particuliers français.
Le manquement à l'obligation de vigilance est un manquement commun aux établissements bancaires de sorte qu'il y a lieu de les voir en répondre ensemble.
Les demandes se rapportent donc aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel.
Il s'en déduit que les actions en responsabilité intentées par Monsieur [Z] [U] sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts.
Il convient par conséquent de rejeter l'exception d'incompétence.
II. Sur la loi applicable
Les demandes relatives à la loi applicable ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état. Il s'agit d'une question de fond qui relève de la compétence de la formation de jugement du tribunal.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes afférentes à la loi applicable.
III. Sur les autres demandes
La banque allemande DEUTSCHE BANK qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.
Par ailleurs, la banque allemande DEUTSCHE BANK AG sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la banque allemande DEUTSCHE BANK AG ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes relatives à la loi applicable ;
CONDAMNE la banque allemande DEUTSCHE BANK AG aux dépens de l'incident ;
CONDAMNE la banque allemande DEUTSCHE BANK AG à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 3 avril 2025 à 9h10, pour conclusions au fond de la banque allemande DEUTSCHE BANK AG.
Faite et rendue à Paris le 20 Février 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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