Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/04816 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVI3
[V]
C/
S.A.S. LAURE ET PIERRE CREATIONS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOURG EN BRESSE
du 10 Mai 2021
RG : 18/00294
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 27 Septembre 2024
APPELANTE :
[P] [V]
née le 28 Avril 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société LAURE ET PIERRE CREATIONS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,et ayant pour avocat plaidant Me Véronique COTTET EMARD de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de JURA
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [P] [V] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 7 janvier 2002 par la société Henry Denis Galpin en qualité d'attachée commerciale.
Son contrat a été transféré le 1er septembre 2006 à la société Laure Et Pierre Créations (LP Créations), qui appartient au groupe Dalloz. Ce groupe comporte 4 divisions : Bijouterie, dont la société LP Créations fait partie, Saphirs, Pierres synthétiques et Joaillerie.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.
Au cours de l'année 2018, le groue Dalloz a procédé à une réorganisation de sa force de vente. Dans ce cadre, la société LP Créations , qui comptait 44 salariés, a mis en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique, six postes de commerciaux et VRP étant supprimés.
Après avoir été convoquée le 22 juin 2018 à un entretien préalable fixé au 3 juillet suivant, Mme [V] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et son contrat a été rompu le 24 juillet 2018.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 26 novembre 2018 pour contester le bien-fondé de son licenciement et de son assujettissement à une convention de forfait-jours puis le 3 septembre 2019 pour demander la réparation du préjudice subi en raison de la violation de la priorité de réembauche.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement est fondé ;
- condamné la société LP Créations à payer à la salariée les sommes de :
- 4 883,05 euros au titre de la méconnaissance des dispositions de la convention de forfait-jours,
- 14 649,15 euros au titre du non-respect de la proprité de réembauche,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 2 juin 2021, Mme [V] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2022 par Mme [V] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2021 par la société LP Créations ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mai 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur l'assujettissement à une convention de forfait jours illicite :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat de travail et de ses avenants : 'La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.' et que, selon l'article L. 3121-40 du même code dans sa rédaction en vigeur : 'La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit.' ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que Mme [V] a été rémunérée sur la base d'un forfait en jours sans qu'une convention écrite en ce sens ne soit régularisée et sans qu'un accord collectif ne le prévoit ;
Attendu que, s'agissant du préjudice subi par la salariée de ce chef, aucun texte - que ce soit accord collectif ou convention de forfait - ne prévoyait les modalités de contrôle de la charge du rythme de travail et n'assurait la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos ; que le montant alloué par le conseil de prud'hommes, correspondant à un mois de salaire, assure une juste réparation du préjudice ainsi subi ; que le jugement est donc confirmé sur ce point ;
- Sur le licenciement :
- Sur la nullité du licenciement :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a à juste titre rejeté la demande tendant à la nullité du licenciement pour défaut de plan de sauvegarde de l'emploi compte tenu de l'effectif de la société LP Créations et de l'absence d'appartenance de cette entreprise à une Unité Economique et Sociale (UES) ; qu'il n'est pas davantage argué en cause d'appel que la société employeur appartiendrait à une UES, son appartenance à un groupe ainsi que le niveau auquel aurait été prise la décision de licencier étant quant à eux indifférents ;
- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
- S'agissant de la motivation du licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-2 du code du travail : 'Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. / La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. /A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. (...)' ; que ces dispositions s'appliquent lorsque la rupture résulte d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
Attendu qu'en l'espèce, si le courrier du 3 juillet 2018 informant Mme [V] de la possibilité pour elle de bénéficier d'un CSP évoque les difficultés rencontrées au niveau de la division Bijouterie et le projet de réorganisation sans mentionner l'incidence de cette situation économique sur l'emploi de l'intéressée, cette dernière n'a pas demandé à son employeur de préciser les motifs figurant sur la lettre ;
Attendu que, par suite, faute pour Mme [V] d'avoir sollicité les précisions des motifs du licenciement énoncés dans la lettre du 3 juillet 2018, l'insuffisance de motivation ne saurait priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
- S'agissant du motif économique :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : /1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés./ Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : / a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; / b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; / c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; / d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; / 2° A des mutations technologiques ; :/ 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.' ;
Attendu qu'en l'espèce, s'agissant du périmètre d'appréciation du motif économique, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note d'information à destination des membres du comité d'entreprise et du CHSCT, que les diverses sociétés du groupe Dalloz ont des activités distinctes qui peuvent se diviser en quatre secteurs bien différenciés :
- le secteur bijouterie, comprenant des sociétés qui conçoivent, fabriquent et commercialisent des bijoux principalement sur le marché français :
- LP Créations, qui commercialise et distribue les bijoux en France
- SMS, qui fabrique des bijoux principalement "tout or" (Ile Maurice)
- Kiara, qui fabrique des produits "empierrés" (Inde)
-Fair'belle, qui fabrique et distribue des alliances
-Saphir France, qui conçoit et distribue des bijoux à base de perles de culture
-Jomard (Dalloz développement), qui porte les équipes de création et marketing,
-le secteur Joaillerie, constitué sur le territoire français des sociétés Charles Perroud, Rolot et
Lemasson, Sauvat et DPS, qui développent, industrialisent et fabriquent des articles de joaillerie pour de grandes marques telles que notamment Chanel, Dior, Cartier, Van Cleef et pour lesquelles elles sont exclusivement sous-traitantes, sans assurer aucune distribution ni aucune commercialisation,
- le secteur Saphir, constitué de sociétés qui fabriquent des verres de montres et des préparations à destination du marché de l'horlogerie
- le secteur Pierres Synthétiques (Zirconium) qui, vend les pierres à des fabricants de bijoux ;
Que, contrairement à ce que soutient Mme [V], la division ainsi faite par la société LP Créations n'est pas artificielle et répond à la définition du secteur d'activité telle que résultant des dispositions légales susvisées ; que la salariée ne peut notamment arguer de ce que les divisions Bijouterie et Joaillerie constitueraient en réalité un même secteur d'activité, les produits vendus et surtout les clientèles ciblées et les réseaux et modes de distribution n'étant pas les mêmes ;
Attendu que, s'agissant de la réalité des difficultés économiques des sociétés du secteur de la Bijouterie, la société LP Créations produit des bilans et comptes de résultat de l'ensemble des entreprises concernées, document sur lesquels Mme [V] ne formule aucune observation ;
Attendu qu'il résulte des bilans et comptes de résultat :
- une baisse significative du chiffre d'affaires du secteur d'activité sur le périmètre d'appréciation, à la date de rupture du contrat de travail, portant à tout le moins sur six trimestres consécutifs ; que les quatre trimestres consécutifs de 2017 sont en régression sensible par rapport aux quatre trimestres 2016 (régression moyenne de 8 % avec une pointe à 19 % au 3ème trimestre 2017) ; que les deux premiers trimestres 2018 sont également en régression sensible, en moyenne de 5 % par rapport aux deux premiers trimestres 2017 qui étaient déjà eux-mêmes en régression par rapport à 2016 ; que dans ces conditions, la baisse significative du chiffre d'affaires est bien avérée sur au moins quatre trimestres consécutifs au moment de la rupture du contrat de travail au mois de juillet 2018 ; que le tableau suivant récapitule les données :
Années 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre Total
2016 14 708 13 090 12 118 14 094 54 010
2017 13 541 12 923 9 809 13 430 49 703
- 1,27 % - 7,93 % - 19,05 % - 4,71 %
2018 12 140 11 441 8 100 12 157 43 838
- 10,35 % - 11,47 % - 17,42 % - 9,48 % -11,80 %
- une dégradation de l'Excédent Brut d'Exploitation ; qu'encore positif en cumul sur l'année 2017 de 451 K€ au niveau du secteur d'activité, l'Excédent Brut d'Exploitation était déjà négatif au deuxième trimestre 2018 (-390 K€), c'est-à-dire au moment du licenciement, avec une dégradation de 110 K€uros par rapport au premier trimestre 2018 et de plus de 700K€ par rapport au deuxième trimestre 2017.27 ; que l'exercice a été clôturé avec un Excédent Brut d'Exploitation négatif de ' 712 K€ ;
- une dégradation du résultat d'exploitation sur le périmètre d'appréciation ; que, positif de 919 K€ au titre de l'exercice 2016 et de 615 K€ en 2017, il a régressé de manière sensible au gré des mois pour être déficitaire sur l'exercice 2018 de - 277 K€, accusant par conséquent une régression de près de 900 K€uros par rapport à l'exercice 2017 ;
- une dégradation du résultat net des sociétés du périmètre d'appréciation ; qu'au 31 décembre 2018, la société LP Créations enregistre une perte de ' 1 256 650 euros tandis que, si les résultats des sociétés Fair'Belle, Saphir France et Jomard restent positifs, ils régressent par rapport aux années antérieures, - la régression étant de 180 000 euros par rapport à l'exercice précédent pour Fait'Belle ;
Attendu que, plus généralement, il existe une régression au niveau du marché de la bijouterie, notamment pour ce qui concerne le "bijou Or tous titres", ainsi que les baromètres comité Francélat CA Bijouterie Horlogerie en attestent : de janvier/février 2018 par rapport à janvier/février 2017 : régression de 6 % en nombre de pièces et 2 % en chiffre d'affaires avec une pointe à - 6 % pour février 2018 par rapport à février 2017 ; de janvier/juin 2018 par rapport à janvier/juin 2017 : régression de 6 % en nombre de pièces et 3 % en chiffre d'affaires avec une pointe à - 7 % en mai 2018 par rapport à mai 2017 ; régression qui a perduré de manière significative en 2018 puis encore en 2019 ;
Que la réalité des difficultés économiques est par voie de conséquence avérée ;
Attendu que, s'agissant de l'incidence des difficultés sur l'emploi de Mme [V] , il ressort de la note d'information sur le projet de licenciement, du procès-verbal de réunion extraordinaire du comité d'entreprise et du registre d'entrée et sortie du personnel de la société LP Créations que le poste de Mme [V] a été supprimé ; que, contrairement à ce que soutient la salariée, elle n'a pas été remplacée ; que certes des postes de délégués commerciaux ont été créés au sein de la société LP Créations - qui ont d'ailleurs été proposés à l'intéressé au titre du reclassement ; que toutefois il ne résulte d'aucune pièce du dossier que ces délégués commerciaux auraient occupé les fonctions qui étaient dévolues à Mme [V] antérieurement ; que, s'il était prévu que ces derniers interviennent pour le compte des sociétés de la division Bijouterie dans le cadre de la nouvelle organisation, ils n'avaient pour autant pas vocation à effectuer les mêmes tâches que les anciens VRP ;
Attendu que, si Mme [V] soutient enfin que la société LP Créations a omis de respecter la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du code du travail, un tel moyen est inopérant dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, son contrat n'a pas été modifié, mais supprimé ;
Attendu que, par suite, la cour retient que le motif économique est réel et sérieux ;
- S'agissant de l'obligation de reclassement :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce./ Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.';
Que, selon l'article D. 1233-2-1 du même code : 'I. - Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II. - Ces offres écrites précisent : / a) L'intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l'employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. / III. - En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. / La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. / Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. / Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. / L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres. ' ;
Qu' il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ;
Attendu qu'en l'espèce la société LP Créations a proposé à Mme [V] de nombreux postes de reclassement identifiés au sein des diverses sociétés du Groupe, et notamment :
- 8 postes de Délégué Commercial au Détail France de statut Cadre au sein de la société LP Créations sur différents secteurs (1 à 8) avec une rémunération entre 33 K€ et 48 K€ sur 13 mois, véhicule de fonctions, auxquels s'ajoutent différentes primes, telles que ci-après développé.
- 1 poste de Délégué Commercial au détail France de statut Cadre au sein de la société LP Créations sur le secteur région parisienne (secteur 9) avec rémunération comprise entre 40 K€ et 55 K€ bruts annuels sur 13 mois, véhicule de fonctions, auxquels s'ajoutent diverses primes.
- 1 poste de Responsable Atelier Glaces, statut Cadre au sein de la société Saphir Industrie à [Localité 8] (39) au sein de l'atelier de Production pour une rémunération annuelle brute comprise entre 35 K€ et 40 K€.
- 1 poste de Responsable Production, statut Cadre au sein de la société Fair'belle à [Localité 9] (67) au sein des ateliers et lignes de Production, moyennant un salaire mensuel brut de 3 500 €uros soit une rémunération annuelle brute de 42 K€.
- 1 poste de Responsable Méthode et Industrialisation de statut Cadre au sein de la société Charles Perroud au sein du Pôle Industrialisation à [Localité 5], moyennant une rémunération annuelle de 50 K€ à 60 K€ bruts.
Outre de nombreux postes de statut Technicien, Employé ou Ouvrier, au sein des autres sociétés du Groupe localisés sur le territoire français ;
Que, dans la liste des postes de reclassement disponibles, figuraient, conformément à l'article D. 1233-2-1 susvisé:
- Le nom de l'employeur
- L'intitulé du poste et son descriptif
- La nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée ou travailleur intérimaire)
- La localisation du poste de travail
- La classification du poste
- Le niveau de rémunération
Qu'au-delà, précision était également apportée de :
- La durée du travail
- La date d'effet du reclassement
- Outre également les formations associées
Qu'enfin, toutes précisions étaient également apportées au titre de la mobilité ;
Que, pour ce qui concerne plus spécifiquement les postes de Délégués Commerciaux France au sein de la société LP Créations, les conditions de rémunération étaient notamment explicitées en ces termes :
' 1) Une rémunération annuelle brute fixe sur 13 mois :
- Entre 33 K€ et 48 K€ selon âge et expérience sur les 8 secteurs hors [Localité 7] (secteurs 1 à 8)
- Entre 40 K€ et 55 K€ selon âge et expérience pour le secteur de [Localité 7] (secteur 9) (coût de la vie différent)
La gestion en autonomie d'un Grand Compte du détail pourra également être un facteur de majoration.
2) Une prime trimestrielle sur objectifs de CA Façon et Pierres.
L'objectif sera individualisé en tenant compte de la stratégie et du potentiel du secteur.
Cet objectif sera un objectif trimestriel défini en fonction de la saisonnalité du marché.
Chaque trimestre se verra offrir le même potentiel de prime en valeur ; nous jouerons sur l'objectif pour prendre en compte la saisonnalité des ventes.'
3) Une prime semestrielle sur objectifs stratégiques (ou globaux) d'un montant de 1 500 € par
semestre.
Le fondement de cette prime est de pouvoir ajuster en fonction des facteurs économiques, environnementaux et/ou internes.
A chaque objectif semestriel nous définirons un seuil permettant de déclencher 50 % de la prime (soit 750 €uros bruts) et un seuil permettant d'obtenir 100 % de la prime (soit 1 500 €uros bruts)
Le paiement de la prime sera effectué le mois suivant la fin du semestre (soit une prime sur le salaire de juillet et une prime sur le salaire de janvier)Pour la période de mise en place, nous définirons un objectif sur quatre mois (septembre à décembre 2018) ouvrant droit à 100 % de la prime.
4) Une prime qualité de 150 €uros bruts par mois, venant récompenser :
- La qualité du reporting hebdomadaire et les comptes rendus de visite
- La tenue soignée des collections de produits confiés
- La qualité des remontées du terrains' ;
Que, s'agissant du barème de la prime sur chiffre d'affaires, identique pour les 8 postes, il était également précisé que les primes variaient par trimestre entre 500 euros en cas d'atteinte de l'objectif à 85 % jusqu'à 3 750 euros en cas d'atteinte d'un objectif supérieur à 110 % ;
Que la précision suivante était enfin apportée :
'Vous êtes intéressé par un poste de Délégué Commercial au détail H/F : Merci de prendre contact avec Monsieur [N] [L] pour qu'une proposition salariale personnalisée vous soit faite (selon le secteur choisi, et votre expérience)' ; "
Que Mme [V] n'a demandé aucune précision sur les offres émises ni manifesté le moindre intérêt ;
Attendu que, à l'instar du conseil de prud'hommes, le cour estime que les propositions ainsi émises étaient précises et régulières et que, Mme [V] ne soutenant pas que les offres n'étaient pas exhaustives, la société LP Créations n'a pas failli à son obligation de reclassement ; que, si Mme [V] argue d'un défaut de formation de la part de la société LP Créations, cet argument est sans incidence au niveau du reclassement dans la mesure où la salariée ne prétend pas qu'elle aurait refusé un poste ou encore qu'un poste ne lui aurait pas été proposé en raison d'un manque de compétences ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la salariée est dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur la violation de la priorité de réembauche :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les dispositions légales applicables, délimité la période durant laquelle la priorité de réembauche a couru, caractérisé le manquement de l'employeur et apprécié le préjudice subi par la salariée, a justement condamné la société LP Créations à payer à cette dernière la somme de 14 649,15 euros de ce chef ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; que les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance sont quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,