Texte intégral
N° RG 23/09098 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKXL
Nom du ressortissant :
[G] [H]
[H]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [H]
né le 30 Décembre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [3]
comparant assisté de Maître Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Décembre 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 mai 2015, l'autorité administrative a pris un arrêté refusant le séjour à [G] [H] et lui faisant obligation de quitter le territoire français, décision notifiée à l'intéressé le 19 mai 2015.
Par jugement du 22 mars 2016 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [G] [H] et validé la légalité des décisions préfectorales.
Le 15 décembre 2018, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [G] [H] par le préfet du Rhône.
Le 11 avril 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [G] [H] par le préfet du Rhône.
Le 11 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [G] [H] par le préfet du Rhône.
Le 02 décembre 2023 [G] [H] était interpellé et placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants, procédure à l 'issue de laquelle il se voyait notifier une convocation par officier de police judiciaire afin de répondre de l'infraction de détention de stupéfiants (49 grammes d'héroïne et 2 grammes de cannabis) devant l'audience du tribunal judiciaire du 18 juin 2024.
Le 03 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 04 décembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 24, [G] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 04 décembre 2023, reçue le jour même à 15 heures 08, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 05 décembre 2023 à 18 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 06 décembre 2023 à 12 heures 16, [G] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle ,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation sans examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence
outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 décembre 2023 à 10 heures 30.
[G] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [G] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'est pour rien dans l'histoire qui a entraîné son interpellation et souhaite pouvoir le prouver. Il expose son parcours depuis l'année 2015 et les efforts qu'il fait pour tenter d'avoir une vie normale, pouvoir travailler et régulariser sa situation.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [G] [H], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que les pièces fournies à l'appui de la requête d'appel sont identiques à celles déposées devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à la décision et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel ; Que la présente juridiction, en l'absence de moyen nouveau, adopte les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge ;
Attendu que [G] [H] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Que par ailleurs ce qu'il conteste fondamentalement relève de la critique de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ce qui échappe à la compétence du juge judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [H] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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