Cour de cassation, 17 décembre 2002. 02-86.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-86.314
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Grégory,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 17 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou de plusieurs crimes ou délits punis de dix ans d'emprisonnement et d'infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, 198, 145-1, 144, 144-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bastia, en date du 3 juillet 2002 prolongé la détention provisoire du demandeur pour une durée de 4 mois à compter du 4 juillet 2002 à 00 heures 00 ;
"aux motifs que l'information a réuni, au regard de l'exploitation des écoutes téléphoniques dont la teneur n'est pas équivoque de nouvelles charges à l'encontre de Grégory X... d'avoir participé aux faits qui lui sont reprochés ; que ses dénégations contraignent le magistrat instructeur à mener de nouvelles investigations afin, notamment, d'identifier le ou les personnes avec lesquelles Grégory X... a pris contact en vue de l'acquisition d'armes au profit, notamment, de Michel Y... ;
qu'il convient à cette fin, de s'assurer de l'absence de concertation frauduleuse avec les autres mis en examen et de pressions sur les témoins utiles à l'enquête, que ceux-ci aient été entendus ou que la poursuite des investigations amène leur audition, ce qui, au vu de la violence entourant ces faits, ne saurait être exclue ; qu'en outre, les risques de réitération des faits, l'intéressé faisant l'objet d'une mise en examen pour recel dans le cadre d'une information distincte, sont loin d'être hypothétiques ; qu'au regard de la nature des faits qui lui sont reprochés, du quantum de la peine encourue, de son degré d'implication dans ces faits malgré ses dénégations, ses garanties de représentation aux actes futurs de la procédure restent des plus aléatoires ; qu'en l'état, aucune mesure de contrôle judiciaire, aussi rigoureuse soit-elle, n'est de nature à assurer effectivement et efficacement la satisfaction de ces impératifs ; que son maintien en détention provisoire reste ainsi l'unique moyen d'y parvenir ; qu'il échet, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"alors, d'une part que, saisi de l'appel d'une ordonnance portant prolongation d'une mesure de détention provisoire, la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux moyens pertinents formulés dans un mémoire régulièrement déposé par le demandeur ; que l'absence de réponse, même implicite, aux conclusions dont elle est saisie, ressort nécessairement de la circonstance que l'arrêt n'est que la reproduction littérale du réquisitoire du procureur général rédigé et déposé antérieurement au dépôt des propres conclusions du demandeur aux termes desquels il faisait valoir des moyens pertinents nécessitant réponse ; que, dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, le 12 juillet 2002, le demandeur, au soutien de l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention portant prolongation de sa détention provisoire en matière correctionnelle pour une nouvelle durée de 4 mois, avait notamment fait valoir, par un moyen pertinent nécessitant réponse, que la prolongation de sa détention provisoire au-delà des 4 mois déjà accomplis, ne pouvait être ordonnée en l'état des dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il n'avait jamais été condamné auparavant et qu'eu égard à l'indétermination des faits qui lui étaient reprochés le juge n'était pas en mesure de s'assurer de la condition tenant au fait que la peine encourue par le demandeur était strictement supérieure à 5 ans d'emprisonnement (mémoire du demandeur p. 3 et 5) ; que la chambre de l'instruction n'a pas examiné ce moyen, fût-ce pour l'écarter, son arrêt n'étant que la reproduction littérale des réquisitions du procureur général, lesquelles, datées du 10 juillet 2002, avaient été rédigées avant le dépôt du mémoire du demandeur ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour toute motivation, à reproduire littéralement les réquisitions du procureur général lesquelles, datées du 10 juillet 2002, étaient antérieures au mémoire déposé par le demandeur, le 12 juillet suivant, sans nullement s'interroger ni rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, quel était le quantum de la peine correctionnelle effectivement encourue par le demandeur, une telle recherche, exigée en outre au regard des mentions portées dans l'ordonnance entreprise selon lesquelles "la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 3 ans", étant indispensable pour s'assurer de la réunion des conditions posées par l'article 145-1 du Code de procédure pénale pour la prolongation de la détention provisoire en matière correctionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que Grégory X... ayant été mis en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou de plusieurs crimes ou délits punis de dix ans d'emprisonnement, le moyen, pris d'un défaut de réponse à l'argumentation du mémoire de l'intéressé qui faisait valoir qu'il ignorait le quantum de la peine qu'il encourait au regard des conditions prévues par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, est inopérant ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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