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Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-14.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.061

Date de décision :

5 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 274 F-D Pourvoi n° B 19-14.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020 La société Pièces auto gaz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur amiable G... I..., a formé le pourvoi n° B 19-14.061 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pièces auto gaz immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à M. J... I..., domicilié [...] , 3°/ à M. G... I..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Pièces auto gaz, 4°/ à la société T... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oasis énergies, 5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Pièces auto gaz, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 janvier 2019), un incendie s'est déclaré le 16 mai 2010 dans les locaux de la société Pièces auto gaz, assurée au titre d'un contrat d'assurance « AGF Professionnels de l'Automobile » auprès de la société Assurances générales de France (AGF) aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur). 2. La société Pièces auto gaz exploite une activité de mécanique automobile dans ces locaux que lui a donnés à bail la SCI Pièces auto gaz immobilier. 3. A la suite de la déclaration du sinistre, la société Pièces auto gaz a refusé le projet de règlement d'indemnité proposé par l'assureur et a mandaté un expert. 4. Par acte du 16 octobre 2012, la société Pièces auto gaz a assigné l'assureur aux fins d'indemnisation à hauteur de 1 351 003 euros, déduction faite de l'acompte versé, outre une somme de 20 000 euros au titre de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, sur la première branche du second moyen et la seconde branche du troisième moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Pièces auto gaz fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors « que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la Sarl Pièces auto gaz contre la société Allianz IARD pour le préjudice causé par l'absence de diligence dans le versement de l'indemnité d'assurance en considérant que « la Sarl en dehors du caractère contentieux du règlement de ce sinistre, ne caractérise en aucune manière une attitude fautive intentionnelle de la part de son assureur, souhaitant ainsi se dégager de ses obligations librement consenties » et que « bien au contraire comme relevé par les premiers juges, il y a lieu de constater que la société assurances a mis en oeuvre rapidement le processus amiable d'indemnisation, lequel n'a été mené à son terme que par l'opposition de la société appelante » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Allianz n'avait pas retardé le versement de l'indemnité d'assurance, d'abord en arguant de l'existence d'une enquête pénale, ensuite en subordonnant son accord pour reconstruire le bâtiment à l'accord de la Sarl Pièces auto gaz sur sa proposition indemnitaire, pourtant insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 dernier alinéa devenu l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil. » Réponse de la Cour 7. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Pièces auto gaz, en dehors du caractère contentieux du règlement de ce sinistre, ne caractérise en aucune manière une attitude fautive intentionnelle de la part de son assureur, qu'au contraire, l'assureur a mis en oeuvre rapidement le processus amiable d'indemnisation, lequel n'a pu être mené à son terme que par l'opposition de l'assurée et que, l'assureur ayant soumis une proposition sérieuse et rapide à l'assurée, il ne peut être considéré comme fautif. 8. La cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise en caractérisant l'absence de faute de la part de l'assureur en ce qu'il a tenté, avec des propositions sérieuses d'indemnisation, de mettre en oeuvre de façon diligente une procédure amiable d'indemnisation mais s'est heurté au refus de l'assurée, qui a opté pour la voie contentieuse, a légalement justifié sa décision. 9. Le moyen n'est pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 10. La société Pièces auto gaz fait grief à l'arrêt de condamner la société Allianz IARD à lui payer au titre des honoraires d'expert la somme de 8 000 euros alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la Sarl Pièces auto gaz sollicitait, dans le cadre de l'indemnisation des pertes d'exploitation, la somme de 17 908 euros au titre des honoraires d'expert d'assuré (concl., p. 15 § 1) et sollicitait à ce titre l'infirmation du jugement de première instance qui avait limité l'indemnité due à ce titre à la somme de 8 000 euros (concl., p. 10 § 11 et 12) ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait alloué la somme de 8 000 euros au titre des honoraires d'expert, la cour d'appel a considéré, dans le cadre de l'examen de la demande au titre des pertes d'exploitation, que ce « montant n'était pas contesté » (arrêt, p. 15 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Sarl Pièces auto gaz qui contestait expressément la somme de 8 000 euros allouée par les premiers juges au titre des honoraires d'expert et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 11. Pour limiter à la somme de 8 000 euros la condamnation de l'assureur à payer à l'assurée au titre des honoraires d'expert, l'arrêt énonce que ce montant n'était pas contesté en appel. 12. En statuant ainsi, alors que l'assurée soutenait dans ses conclusions d'appel que les conditions particulières de la police d'assurance prévoyaient un montant, au titre des honoraires de l'expert par elle mandaté, qui dépendait de celui des préjudices et n'était pas plafonné à la somme de 8 000 euros par sinistre, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions des parties, a violé le principe susmentionné. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à payer à la société Pièces auto gaz au titre des honoraires d'expert la somme de 8 000 euros, l'arrêt rendu le 21 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Allianz IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Pièces auto gaz. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Allianz Iard à payer à la Sarl Pièces Auto Gaz seulement la somme de 269.945 € au titre des deux bâtiments, honoraires de maîtrise d'oeuvre inclus, 1.400 euros au titre du solde des honoraires de bureau d'études, 37.284 € au titre des frais de déblais et démolition, d'AVOIR rejeté la demande de la Sarl Pièces Auto Gaz portant sur le coût de la mise en conformité de la norme RT2012 et d'AVOIR débouté la Sarl Pièces Auto Gaz du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur : 1 dommages causés aux bâtiments ; que dans le dernier état de ses conclusions, la Sarl Pièces Auto Gaz demande la somme de 309 733 €, majorée de l'indexation suivant la hausse des prix et selon l'indice Risques Industriels, soit au total 339 622 € (HT) en application de l'article 9.1.1 des conditions générales mais aussi des conditions particulières du contrat d'assurance, qui prévoient une remise en état selon les caractéristiques d'origine ; qu'elle précise que quand bien même, le rapport de la société Socotec conclut à l'absence de déformation des portiques de la charpente, il n'est pas établi que cette dernière ait retrouvé l'intégralité de ses propriétés après l'incendie, ce en raison de la température subie et de la réaction du matériel face à la chaleur ; qu'à cet égard elle se prévaut du rapport de M. Q... qui préconise le remplacement des trois portiques ; que de plus, elle explique que la contamination en chlorure des bâtiments, mesurée à plusieurs reprises, nécessite le changement des installations électriques, du réseau informatique et de la totalité du bardage ; qu'enfin la Sarl Pièces Auto Gaz indique qu'elle est dans l'obligation de mettre en conformité avec la réglementation RT 2012 le bâtiment reconstruit consécutivement à l'incendie, ce qui entre alors dans la garantie ; aussi demande-t-elle le versement de la somme de 50 943 € ; qu'en revanche la société Allianz Iard explique que le dommage au bâtiment ne peut être évalué qu'à 275.000 €, puisqu'il n'a pas été totalement sinistré, qu'il est réparable en l'état avec 'sauvetage' de la charpente métallique ; de plus elle rejette la comptabilisation des frais de mise en conformité avec la nouvelle réglementation thermique RT 2012 ; que les parties s'opposent d'une part, sur le périmètre des postes à indemniser, d'autre part sur la nécessaire mise en conformité technique du bâtiment lors de sa reconstruction avec la norme applicable (RT 2012) ; que s'agissant du premier point, il résulte de la comparaison des différents avis techniques produits et notamment des conclusions de Socotec qui ne sont pas contredites, contrairement aux affirmations de la demanderesse, qui s'appuie sur les constatations lapidaires de M. Q..., que « il n'y a pas eu de déformation sensible des portiques (') » qui «ont conservé leur solidité leur degré de sécurité ; par prudence en remplacera les boulons des assemblages (faîtage travers poteau des deux portiques de la travée centrale de l'atelier par des boulons identiques neufs » ; que les dispositions conventionnelles prévoient faire indemnisation hauteur du prix de la reconstruction TTC, y compris les fondations les honoraires d'architectes et les honoraires de coordonnateur matière de sécurité protection santé (article 9.1.1 des conditions générales du contrat) ; elles ne prévoient pas en revanche, une remise à neuf des installations non affectées dans leur solidité par le sinistre ; que dès lors la demande relative au changement de la charpente métallique, ne repose sur aucun élément technique objectif, qui n'ait pas déjà été analysé par les premiers juges, dont la décision sera confirmée à cet égard ; que de plus le coût de reprise de la contamination en chlorure des bâtiments, a bien été pris en compte tant par le rapport P... que par le rapport Polyexpert ; qu'il y a lieu de constater en effet, que le delta qui sépare les évaluations en concours de l'ordre de 30.000 € proviennent principalement des postes 'charpente' 'bardage', 'menuiseries extérieures' et 'chauffage' ; que, s'agissant du deuxième point, il y a lieu de relever que la demande relative à l'application de la norme nouvelle concernant «les caractères thermiques et la performance énergétique des constructions des bâtiments » prévue par le décret du 28 décembre 2012, a été écartée par les premiers juges qui ont considéré que cette obligation incombait au locataire ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever que le contrat qui lie les parties prévoit en son article 9.3 la garantie des pertes concernant « les frais nécessités par une mise en état des bâtiments en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction, en cas de reconstruction dont ou de réparation de ces bâtiments » qui incombe par conséquent au propriétaire ; que cependant il résulte de la lecture de la pièce 36 de l'appelante que « lorsqu'un bâtiment, une partie de bâtiments existants détruits partiellement reconstruits ils sont soumis à la vraie « RT existant », alors que le bâtiment existant détruit entièrement puis reconstruit est soumis à l'application de la « RT neuf » ; que par conséquent la décision déférée sera confirmée à cet égard ; que sur les honoraires de maîtrise d'oeuvre et SPS, le principe de l'indemnisation à cet titre n'est pas contesté par l'assurance Allianz Iard qui discute uniquement des modalités de calcul de son montant ; qu'or la Sarl Pièces Auto Gaz, en application de la garantie contractuelle, sollicite le versement de la somme de 40.052 € pour les honoraires de la maîtrise d'oeuvre et SPS ; les honoraires d'expert de l'assuré sont fixés en fonction du montant de l'indemnité hors pertes indirectes et avant application d'une éventuelle franchise, pour un préjudice compris entre 53.002 € et 1.430.000 € à 4.5% sur 143 001 € et 1% pour le surplus et non pas limités à 8.000 € ; que la société Allianz Iard estime que les honoraires de maîtrise d'oeuvre et coordonnateur SPS à 10.50% du montant des travaux de reconstruction s'élèvent à 28 875 € ; elle précise avoir déjà versé la somme de 25.410 € et comptait verser le différé de 3.465 € lors de la reconstruction effective ; qu'ainsi il y a lieu de constater que ces sommes sont d'ores et déjà prises en compte au titre du préjudice aux bâtiments, ce qui fonde le rejet de la demande ; que la société Pièces Auto Gaz sollicite en outre une somme de 13.200 € au titre des honoraires bureau d'études, en justifiant son intervention au vu de l'importance des travaux de reconstruction à réaliser; une somme de 800 € est également sollicitée au bénéfice de M. Q... ; que sur ce dernier point de considérer que l'intervention de M. Q... résulte de la propre initiative de l'appelante qui, de ce fait, doit en assumer le coût ; qu'au surplus, il y a lieu de retenir la proposition de la société intimée, faite au vu des éléments techniques précédemment énoncées justifient le paiement d'un solde de 1.400 € sur un coût total de 2.200 € dont à déduire un acompte de 800 € (honoraires de Socotec) et de rejeter le surplus de la demande (arrêt, p. 10 à 12) ; que, sur le déblaiements et déménagement, les frais de déblais et de démolition sont garantis à hauteur de 10% de l'indemnité due au titre des biens immobiliers et contenu si un capital supplémentaire relatif aux pertes et frais divers selon les conditions particulières ; que dès lors la société appelante demande la somme de 45.953,20 € HT à laquelle s'ajoute un montant de 1.762 € pour la mise en charge des pneus et un autre montant de 4.900 € pour les frais d'évacuation du matériel ; qu'en réponse la société Allianz Iard indique que les frais de déblais et de démolition sont contractuellement limités à 10% de l'indemnité totale 'bâtiment et contenu' soit 37284 € ; que la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a appliqué ce barème en incluant le poste « matériel » lequel n'est pas visé dans les conditions particulières ; en outre le calcul effectué par l'appelante se fonde sur les sommes réclamées et non pas sur les condamnations effectives telles que prononcées ; que par conséquent la condamnation portera sur la somme de 37.284 € tels qu'évaluée par le cabinet K... ; AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il ressort du rapport d'expertise Polyexpert, suite à l'expertise contradictoire qui a eu lieu entre les parties que la somme de 269.945 € HT, honoraires de maître d'oeuvre inclus, a été justement retenue pour la rénovation du bâtiment, selon les différents postes précisés dans le document versé aux débats ; que cette somme, retenue par la présente juridiction, sera indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert, soit le 27 janvier 2011 jusqu'à la date de prononcé du présent jugement ; qu'en revanche, les frais de mise en conformité avec la réglementation thermique applicable au 1er octobre 2011 aux bâtiments industriels et commerciaux, restent à la charge de l'assuré puisque cette mise en conformité lui incombe (jugement, 6) ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour décider que la reconstruction totale du bâtiment n'était pas nécessaire, la cour d'appel a considéré, en se fondant sur le rapport Socotec selon lequel il n'y avait pas eu de déformation sensible des portiques qui avaient conservé leur solidité et leur degré de sécurité, que la mise en conformité RT2012 ne s'imposait pas ; qu'en se prononçant ainsi sans répondre aux conclusions de la Sarl Pièces Auto Gaz (p. 8) qui faisait valoir que selon le rapport Socotec l'absence de déformation apparente des portiques métalliques ne reposait que sur un examen « à l'oeil nu », sans aucun test destructif, et qu'à supposer même que l'incendie n'ait pas excédé 720° C, l'acier ne pouvait récupérer 100% de ses propriétés avant incendie, la société Socotec notant même une perte de 50% de sa résistance dès 550° C, de sorte que ce rapport ne permettait en aucun cas d'établir avec certitude que la solidité du bâtiment n'avait pas été affectée par le sinistre, ce qui imposait, s'agissant d'un établissement recevant du public, une reconstruction totale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Allianz Iard à payer à la Sarl Pièces Auto Gaz au titre des honoraires d'expert la somme de 8.000 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Sarl Pièces Auto Gaz, en application de la garantie contractuelle, sollicite le versement de la somme de 40.052 € pour les honoraires de la maîtrise d'oeuvre et SPS ; les honoraires d'expert de l'assuré sont fixés en fonction du montant de l'indemnité hors pertes indirectes et avant application d'une éventuelle franchise, pour un préjudice compris entre 53.002 € et 1.430.000 € à 4.5% sur 143 001 € et 1% pour le surplus et non pas limités à 8.000 € ; que la société Allianz Iard estime que les honoraires de maîtrise d'oeuvre et coordonnateur SPS à 10.50% du montant des travaux de reconstruction s'élèvent à 28.875 € ; elle précise avoir déjà versé la somme de 25.410 € et comptait verser le différé de 3.465 € lors de la reconstruction effective ; qu'ainsi il y a lieu de constater que ces sommes sont d'ores et déjà prises en compte au titre du préjudice aux bâtiments, ce qui fonde le rejet de la demande ; que la société Pièces Auto Gaz sollicite en outre une somme de 13.200 € au titre des honoraires bureau d'études, en justifiant son intervention au vu de l'importance des travaux de reconstruction à réaliser; une somme de 800 € est également sollicitée au bénéfice de M. Q... ; que sur ce dernier point de considérer que l'intervention de M. Q... résulte de la propre initiative de l'appelante qui, de ce fait, doit en assumer le coût ; qu'au surplus, il y a lieu de retenir la proposition de la société intimée, faite au vu des éléments techniques précédemment énoncées justifient le paiement d'un solde de 1.400 € sur un coût total de 2.200 € dont à déduire un acompte de 800 € (honoraires de Socotec) et de rejeter le surplus de la demande (arrêt, p. 12) ; que, sur les pertes d'exploitation, s'agissant des honoraires de l'expert d'assuré dont le montant n'est pas contesté, il a été alloué par les premiers juges et n'est pas contesté par la société Allianz Iard, ce qui justifie la confirmation de la décision à cet égard (arrêt, p. 15 § 8) ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE les honoraires d'expert sont plafonnés selon le contrat à 8.000 € par sinistre (jugement, p. 6 § 7) ; 1) ALORS QUE les contrats tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la Sarl Pièces Auto Gaz sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait alloué une somme de 8.000 € au titre des honoraires d'expert, au motif que cette somme constituait un plafond contractuellement prévu ; qu'elle faisait valoir que, tout au contraire, les conditions particulières de la police d'assurance souscrite auprès des AGF (pièce n°2) prévoyait (p. 10) un montant qui dépendait de celui des préjudices subis (concl., p. 10 § 12) ; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'en application de la police d'assurance « les honoraires d'expert de l'assuré sont fixés en fonction du montant de l'indemnité hors pertes indirectes et avant application d'une éventuelle franchise, pour un préjudice compris entre 53.002 € et 1.430.000 € à 4.5% sur 143 001 € et 1% pour le surplus et non pas limités à 8.000 € » (arrêt, p. 12 § 5), a néanmoins confirmé le jugement en ce qu'il avait limité l'indemnisation au titre des honoraires d'expert d'assuré à la somme de 8.000 € ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la Sarl Pièces Auto Gaz sollicitait, dans le cadre de l'indemnisation des pertes d'exploitation, la somme de 17.908 € au titre des honoraires d'expert d'assuré (concl., p. 15 § 1) et sollicitait à ce titre l'infirmation du jugement de première instance qui avait limité l'indemnité due à ce titre à la somme de 8.000 € § (concl., p. 10 § 11 et 12) ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait alloué la somme de 8.000 € au titre des honoraires d'expert, la cour d'appel a considéré, dans le cadre de l'examen de la demande au titre des pertes d'exploitation, que ce « montant n'était pas contesté » (arrêt, p. 15 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Sarl Pièces Auto Gaz qui contestait expressément la somme de 8.000 € allouée par les premiers juges au titre des honoraires d'expert et violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts de la Sarl Pièces Auto Gaz ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Sarl Pièces Auto Gaz prétend que la société Allianz a tardé à procéder au règlement des indemnités demandées, ce qui l'a contraint à retarder les opérations de reconstruction et donc la reprise d'une activité normale ; qu'elle réclame alors le versement d'une somme équivalente à 24 mois de loyer au titre du préjudice d'usage et la somme de 238.768 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 36 mois d'exploitation, déduction faite des sommes déjà perçues en application du contrat ; que sur ce point la compagnie Allianz Iard conteste toute faute dans la gestion du sinistre et de ses suites, de nature à permettre l'indemnisation d'un préjudice éventuel de l'appelante; elle rappelle que les dispositions conventionnelles limitent à une année indemnisation, la perte d'exploitation et conclu au débouté de sa demande ; qu'il y a lieu de constater que l'appelante qui allègue l'existence d'une faute, supporte la charge de la preuve, outre celle du préjudice qui en résulte pour elle ; qu'or en dehors du caractère contentieux du règlement de ce sinistre, elle ne caractérise en aucune manière une attitude fautive intentionnelle de la part de son assureur, souhaitant ainsi se dégager de ses obligations librement consenties ; que bien au contraire comme relevé par les premiers juges, il y a lieu de constater que la société assurances a mis en oeuvre rapidement le processus amiable d'indemnisation, lequel n'a été mené à son terme que par l'opposition de la société appelante ; que par conséquent ce chef de demande n'est pas justifié et sera rejeté (arrêt, p. 15 dernier § et p. 16 § 1 à 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'assureur a soumis une proposition sérieuse et rapide à son assuré, il ne peut être considéré comme fautif dans la résistance à s'exécuter (jugement, p. 8 § 2) ; 1) ALORS QUE le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêt formée par la Sarl Pièces Auto Gaz contre la société Allianz Iard pour le préjudice causé par l'absence de diligence dans le versement de l'indemnité d'assurance en considérant que « la Sarl en dehors du caractère contentieux du règlement de ce sinistre, ne caractérise en aucune manière une attitude fautive intentionnelle de la part de son assureur, souhaitant ainsi se dégager de ses obligations librement consenties » et que « bien au contraire comme relevé par les premiers juges, il y a lieu de constater que la société assurances a mis en oeuvre rapidement le processus amiable d'indemnisation, lequel n'a été mené à son terme que par l'opposition de la société appelante » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Allianz n'avait pas retardé le versement de l'indemnité d'assurance, d'abord en arguant de l'existence d'une enquête pénale, ensuite en subordonnant son accord pour reconstruire le bâtiment à l'accord de la Sarl Pièces Auto Gaz sur sa proposition indemnitaire, pourtant insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 dernier alinéa devenu l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil ; 2) ALORS QUE la cassation s''étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen ou le deuxième moyen, d'où il résultera l'insuffisance de l'indemnité proposée par la société Allianz Iard, en contravention avec les stipulations du contrat d'assurance, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef ayant débouté la Sarl Pièces Auto Gaz de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Allianz Iard, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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