Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant "Moulin de Claveau" à Moncoutant (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile), au profit de M. Joseph X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant énoncé que l'affirmation de M. Y... relative à la propriété du bief était discutable, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de six mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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