Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 22/00264 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LVHO
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demanderesse :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE
À l’attention de la Direction comptable et financière
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [B], audiencière dûment mandatée
Défendeurs :
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 31 mars 2022 la Caisse d’allocations Familiales (CAF) de Loire-Atlantique a décerné à Madame [U] [L] et Monsieur [I] [R] une contrainte d’un montant de 4749,07 € au titre de prestations indues soit :
-1530,78 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire versée à tort du 1er aout 2017 au 1er aout 2018 suite à déménagement et changement de situation de famille
-746,03 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire versée à tort du 1er aout 2016 au 31 aout 2016 suite à la révision de leurs droits
-2478,26 euros au titre de l’APL (aide personnalisée au logement) versée à tort du 1er février 2015 au 30 avril 2016 suite à la révision de leurs droits.
La contrainte a été signifiée aux débiteurs 10 mai 2022.
Madame [U] [L] et Monsieur [I] [R] ont formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 7 juin 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2024.
La CAF demande au tribunal de se déclarer incompétent pour juger l’opposition à contrainte formée contre l’indû d’APL laquelle relève de la compétence exclusive des juridictions administratives.
Elle demande également de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte , celle-ci n’étant pas motivée,de valider la contrainte émise dans son entier montant et d’en rappeler le caractère exécutoire de droit ,de condamner les défendeurs aux éventuels frais d’exécution conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
Madame [U] [L] et Monsieur [I] [R], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Le prononcé de la décision a été fixé au 13 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence
L’article 76 du code de procédure civile dispose que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public.
L’article 81 du code de procédure civile (ancien article 96 transféré par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017) dispose que :
Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Il ressort des dispositions de l’article L 845-2 du Code de la Sécurité sociale que les recours contentieux relatifs aux décisions relatives à la prime de fin d’année sont portés devant la juridiction administrative.
L’article L825-1 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose que les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes chargés de verser les prestations familiales, à l’exception des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, sont portés devant la juridiction administrative.
La contrainte porte notamment sur un indû d’APL.
Le recours de Madame [U] [L] et Monsieur [I] [R] en ce qu’il porte sur un indu d’APL relève donc de la compétence du Tribunal Administratif de Nantes et non du Pôle social.
Il y a donc lieu en l’espèce de se déclarer incompétent matériellement sur ce point et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir en ce qui concerne la contestation de l’indu d’APL.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret n°2017-864 du 9 mai 2017, applicable en l'espèce :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification men-tionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au se-crétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre re-commandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal in-forme l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Il résulte de ces dispositions que le débiteur qui n'a pas formé opposition dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte est forclos dans son action et que l’opposition doit êtrre motivée.
En l'espèce, l’opposition a été formée dans le délai de 15 jours et apparaît suffisamment motivée.
Elle doit par conséquent être déclarée recevable.
Sur le fond
Même si l'organisme de sécurité sociale a, procéduralement, la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte.
Dans le cas présent, Madame [U] [L] et Monsieur [I] [R] , régulièrement convoqués , n'étaient ni présents, ni représentés à l'audience et ne soutiennent donc pas leur opposition.
La contrainte elle même détaille par ailleurs la nature ,la cause et le montant des sommes réclamées au titre de l’allocation de rentrée scolaire lesquelles ont donné lieu à deux mises en demeure les 4 avril et 5 mai 2021.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la CAF tendant à voir valider la contrainte en ce qui concerne l’indû de prestations familiales.
Par ailleurs, l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose:
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aussi, il sera fait droit, également, à la demande de la CAF tendant à voir condamner les défendeurs aux éventuels frais d'exécution au visa de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Madame [U] [L] et Monsieur [I] [R] succombant dans le cadre de la présente instance, ils en supporteront les dépens comprenant les frais de citation à l’audience conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur le recours de Madame [U] [L] et Monsieur [I] [R] au titre de l’indu d’APL pour la période du 1er février 2015 au 30 avril 2016;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte au titre de l’indû d’allocation de rentrée scolaire ;
VALIDE la contrainte du 31 mars 2022 pour la somme de 1530,78 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire versée à tort du 1er aout 2017 au 1er aout 2018 et la somme de 746,03 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire versée à tort du 1er aout 2016 au 31 aout 2016;
CONDAMNE Madame [U] [L] et Monsieur [I] [R] au paiement des éventuels frais d'exécution au visa de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Madame [U] [L] et Monsieur [I] [R] aux entiers dépens;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 septembre 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER , Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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