Cour de cassation, 11 mars 1997. 93-44.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.619
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° V 93-44.619 et W 93-44.620 formés par :
- la société Strav, société anonyme, dont le siège est 19, route nationale 6, 91800 Brunoy, en cassation de deux jugements rendus le 8 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Melun (section commerce) , au profit :
1°/ de M. Abdelkader Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Dominique A..., demeurant ...,
3°/ de M. Luis Z..., demeurant ...,
4°/ de M. Charles X..., demeurant ...,
5°/ de M. Jacques B..., ayant demeuré 5, Le Malakoff, route de Saumane, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue, actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ;
MM. A..., Z..., X... et B... ont formé un pourvoi incident contre les mêmes jugements ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Strav, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 93-44.619 et W 93-44.620 ;
Attendu que MM. Y..., A..., Z..., X... et B..., salariés de la société Strav, entreprise de transports routiers de voyageurs, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées à l'encontre de leur employeur ;
Sur les pourvois principaux de la société Strav :
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 93-44.619 et sur le moyen unique du pourvoi n° W 93-44.620, en tant qu'ils concernent la prime de bons services :
Attendu que la société Strav fait grief aux jugements attaqués, statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer à MM. Y..., A..., X... et B... un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés y afférents, alors, selon les moyens, que doivent seules être comprises dans l'assiette de calcul de la majoration des heures supplémentaires les primes inhérentes à la nature du travail fourni par le salarié; que tel n'est pas le cas d'une prime dite de "bons services" attribuée aux salariés non en contrepartie directe du travail individuellement accompli par eux, mais aux fins de faire bénéficier d'un avantage le salarié ayant respecté les dispositions du règlement intérieur de l'entreprise; qu'en décidant néanmoins que la prime de bons services devait être incluse dans le salaire permettant la majoration due pour les heures supplémentaires, quand ladite prime avait pour seul but de rémunérer une qualité inhérente à la personne du salarié bénéficiaire, les jugements ont violé les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la prime de bons services est versée au personnel de conduite, lorsque les dispositions prévues aux règlements intérieurs et notes de service ont été respectées; que le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que ladite prime est la contrepartie directe d'un travail effectué, bonifié par une qualité de service particulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Sur le second moyen du pourvoi n° V 93-44-619 :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir accueilli la demande de rappel de salaire compensatoire des réductions d'horaires de M. Y..., alors, selon le moyen, premièrement, que la compétence du juge de renvoi après cassation est limitée par les règles d'ordre public tenant au ressort territorial de la juridiction; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître du litige étant le conseil de prud'hommes de Corbeil, dans le ressort duquel était situé l'établissement de la société Strav, le conseil de Melun, désigné sur renvoi après cassation, ne pouvait statuer sur la demande en rappel de salaires formée pour la première fois devant la juridiction, sans méconnaître les règles d'ordre public de la compétence territoriale; qu'en statuant sur ladite demande, le jugement attaqué a violé les articles R. 517-1 du Code du travail et 633 du nouveau Code de procédure civile; deuxièmement, que l'employeur ne peut être lié par un engagement unilatéral que si ce dernier a été accepté par le destinataire de l'offre; qu'en l'espèce, la société Strav faisait valoir que sa proposition de maintien de la rémunération accompagnant le projet de réduction d'horaire pour 1982 s'était heurtée au refus des délégués du personnel et n'était pas entrée en vigueur (PV du comité d'entreprise du 24 mars 1983); qu'en considérant que cette proposition était demeurée valable et qu'elle continuait de lier la société, sans rechercher si l'offre faite en 1982 n'avait pas été atteinte de caducité compte tenu de l'abandon du projet de réduction d'horaires, la juridiction prud'homale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; troisièmement, et de plus, que la société Strav soulignait dans ses conclusions que l'engagement de maintien de la rémunération, accompagnant le projet de réduction d'horaires présenté devant le comité d'entreprise le 11 novembre 1982, ne pouvait être opposé à l'employeur lors de la mesure de réduction d'horaire hebdomadaire de travail arrêtée en 1985; qu'en déclarant néanmoins la société liée par son engagement antérieur, sans rechercher si l'engagement de maintien de rémunérations attaché au projet de réduction d'horaires de 1982 ne devait pas être réitéré à l'occasion d'une nouvelle mesure de réduction d'horaires mise en oeuvre 3 années plus tard, le jugement n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'article 633 du nouveau Code de procédure civile dispose que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée; que la juridiction de renvoi avait donc à cet égard les mêmes pouvoirs que le conseil de prud'hommes initialement saisi; que la juridiction de renvoi ayant constaté l'antériorité de la naissance de la contestation par rapport à la date du jugement cassé, la demande de rappel de salaire compensatoire des réductions d'horaires était recevable en application de l'article R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'engagement d'un maintien de la rémunération en cas de réduction d'horaires, pris par l'employeur devant le comité d'entreprise le 22 novembre 1982, n'a jamais été remis en cause, même quand la décision de réduction d'horaires a été reportée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Sur le pourvoi incident n° V 93-44-619 de MM. Z... et A... :
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande en paiement de salaire pour les jours fériés, dont la journée du 11 novembre 1984, alors, selon le moyen, que, par arrêt n° 4438 P, la Cour de Cassation donnait raison aux salariés pour le paiement de ce jour férié et renvoyait l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Melun; qu'à la suite de cet arrêt, M. Z... réclamait également le paiement des jours fériés des 8 mai 1988, 1er janvier 1989 et 11 novembre 1990; que, dans son jugement du 8 janvier 1993, le conseil de prud'hommes de Melun ne faisait pas droit à cette demande, violant ainsi le texte de la convention collective nationale des transports routiers, et plus particulièrement l'article 7 bis b de l'annexe 1 de ladite convention, alors qu'il n'est pas contestable que les salariés étaient tous mensualisés, avaient tous plus d'un an d'ancienneté et devaient bénéficier de tous les jours fériés prévus à l'article L. 222-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'article 7 bis de l'annexe 1 de la convention collective, issu des avenants à cette convention en date des 13 novembre 1970 et 17 juillet 1975, visait au maintien de la rémunération intégrale du personnel ouvrier mensualisé, afin d'empêcher toute réduction de cette rémunération à l'occasion des jours fériés non travaillés; qu'il avait donc le même objet que celui prévu ultérieurement par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 pour l'ensemble des salariés, dans la mesure où ces droits ne leur étaient pas reconnus antérieurement; qu'il en résulte que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Maire fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement au prorata de la prime de fin d'année, alors, selon le moyen, que, licencié pour raison économique le 5 octobre 1985, il a effectué un préavis de deux mois et que son dernier jour de travail a été le 5 décembre 1985; que l'alinéa 3 du règlement intérieur de l'entreprise prévoit une prime de fin d'année dite de treizième mois, proportionnelle au temps de présence; que l'alinéa 4 dispose que cette prime ne sera accordée qu'au bénéficaire présent à la date du 31 décembre, ce qui exclut tout prorata en cas de départ en cours d'année; mais que la nature du départ n'est pas précisée; que l'on ignore si ce départ est lié à une démission du salarié ou encore par exemple à un licenciement pour fautes graves; que le fait d'avoir été licencié pour raison économique est indépendant de la volonté du salarié qui n'avait d'ailleurs jamais démérité ;
que, de plus, comment une telle prime peut-elle être proportionnelle au temps de présence au cours d'une année, s'il faut être présent au 31 décembre de ladite année ?; que M. Maire doit donc percevoir un treizième mois au prorata de son temps de présence dans l'entreprise en 1985, qui est de 11 mois ;
Mais attendu qu'il résulte du règlement intérieur que, pour bénéficier de la prime de treizième mois, les salariés doivent être présents dans l'entreprise au 31 décembre de l'année considérée; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié avait quitté l'entreprise avant cette date, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident n° W 93-44.620 de MM. X... et B... :
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X... et B... font grief au jugement de les avoir condamnés à rembourser les repos compensateurs à la société Strav pour l'année 1982, alors, selon le moyen, qu'ils ont été déboutés de leur demande en rappel de salaire pour repos compensateur non pris dans l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 novembre 1990, n° 4437 D, suite aux jugements rendus le 25 septembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, au motif que le moyen des défendeurs au pourvoi pour étayer leur demande n'avait pas été soutenu devant les juges du fond; que ce moyen a été soutenu au conseil de prud'hommes de Melun devant lequel l'affaire a été renvoyée; qu'en effet, de janvier à octobre 1982, aucun droit n'apparaissait sur les feuilles de paie et que ce n'est qu'à partir d'octobre 1982 que les décomptes sont indiqués, et qui plus est en négatif; que les salariés ont été tenus dans l'ignorance de leurs droits pour bénéficier du repos compensateur et a fortiori, le rappel du délai fixé à deux mois par l'article D. 212-10 du Code du travail, pour que ce repos soit pris, n'a jamais été rappelé également; que la Cour de Cassation a d'ailleurs, dans plusieurs décisions, condamné les employeurs pour défaut d'information envers leurs salariés; qu'au cours de la procédure, les décomptes présentés par les salariés l'ont été par rapport aux heures supplémentaires, sans tenir compte d'aucune équivalence, car les décrets du 2 décembre et 28 décembre 1978, concernant celle-ci, ne s'appliquaient qu'aux chauffeurs routiers; que les salariés, qui ont pu bénéficier de ce rappel, ont été remplis, à juste titre, de leur droit, et n'ont rien à rembourser à la Strav; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des salariés qui réclament à l'employeur le remboursement des sommes indûment retenues ;
Mais attendu qu'en exécution d'un premier jugement, la société Strav a versé à ses salariés des sommes à titre de repos compensateur pour la période de février à septembre 1982; que ce jugement ayant été cassé de ce chef pour manque de base légale (le conseil de prud'hommes n'ayant pas précisé le nombre d'heures de travail effectif accomplis par les salariés), la juridiction de renvoi, après avoir constaté que les intéressés ne justifiaient pas d'un horaire hebdomadaire leur permettant de prétendre au paiement de l'indemnité de repos compensateur sollicitée, a exactement décidé la répétition au profit de la société Strav des sommes perçues à ce titre par les salariés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen et sur le moyen unique des pourvois principaux n° V 93-44.619 et n° W 93-44.620 de la société Strav, en tant qu'ils concernent la prime de compensation :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Strav à verser à MM. Y..., A..., X... et B... des sommes à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés y afférents, le conseil de prud'hommes a énoncé que la prime de compensation constituerait, selon l'employeur, la rémunération des repos compensateurs, que cette explication paraît peu convaincante, le repos compensateur apparaissant en congés pris sur le bulletin de paie et non pas sous forme de prime fixe, que, d'ailleurs, si cette allégation était pertinente, resterait inexplicable l'intégration de la prime dans la base horaire; qu'au contraire, cette intégration effectuée démontre qu'effectivement la prime a un caractère compensatoire forfaitaire pour une réduction d'horaires opérée en 1976 ;
que cette prime ayant suivi l'évolution naturelle de la rémunération de base, doit lui être intégrée pour la détermination des majorations pour heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et sans rechercher si ces primes constituaient la contrepartie directe du travail fourni, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à ses décisions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives à la condamnation de la société Strav au paiement à MM. Y..., A..., X... et B... de sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et les congés payés y afférents au titre de la prime de compensation, les jugements rendus le 8 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Melun; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Meaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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