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Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-60.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-60.383

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des mutuelles des travailleurs, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2001 par le tribunal d'instance de Marseille (Elections professionnelles), au profit : 1 / du Syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône CGT-FO, dont le siège social est ..., 2 / de M. Claude X..., demeurant Zone d'activités des Charrels, bâtiment T, 13400 Aubagne, 3 / du syndicat CFDT, dont le siège social est ..., 4 / du Syndicat des médecins des centres de santé et de prévention (SMCSP), dont le siège social est ..., 5 / du syndicat CGT-UGICT Union des travailleurs de Marseille, dont le siège social est ..., 6 / du Syndicat des chirurgiens-dentistes Union des travailleurs de Marseille, dont le siège social est ..., 7 / de Mme Régine Z..., demeurant Les Terrasses de Bonneveine, bâtiment B, ..., 8 / de M. Denis A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence : 1 / du Grand conseil de la mutualité, dont le siège social est ..., 2 / de la Mutuelle générale de Marseille, dont le siège social est ..., 3 / de la Mutuelle provençale des commerçants et artisans, dont le siège social est ..., 4 / de l'Union technique François Moisson, dont le siège social est ..., 5 / de la Mutuelle provençale de la santé, dont le siège social est ..., 6 / de la Mutuelle provençale de la solidarité, dont le siège social est ..., 7 / de la Mutuelle provençale des entreprises, dont le siège social est ..., 8 / de la société Mutinfor, dont le siège social est ..., 9 / de la Mutuelle Sainte-Victoire, dont le siège social est 8, Cours Forbin, 13120 Gardanne, 10 / de l'Union économique et sociale des mutuelles de Provence, dont le siège social est ... ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de l'Union des mutuelles des travailleurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 433-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, par accord préélectoral unanime du 27 janvier 2000 relatif aux élections des membres du comité d'entreprise correspondant à l'unité économique et sociale formée notamment par l'Union des mutuelles des travailleurs et le Grand conseil de la mutualité, il était expressément prévu la désignation de deux représentants par syndicat représentatif au sein dudit comité ; que, néanmoins, le syndicat CGT-FO a désigné trois représentants devant y siéger à ce titre, dont M. X..., par ailleurs délégué syndical central selon ce syndicat ; Attendu que, pour rejeter le recours en annulation de la désignation de M. X... en qualité de troisième représentant syndical au sein du comité d'entreprise de l'UES formée par l'Union des mutuelles des travailleurs et le Grand conseil de la mutualité, le jugement attaqué énonce qu'il appartenait aux demandeurs qui contestaient la désignation par le syndicat CGT-FO de trois représentants syndicaux aux lieu et place des deux qu'ils avaient admis, de diriger leurs recours à l'encontre des trois salariés désignés et non du seul M. X... ; que, faute pour les demandeurs d'avoir contesté, dans le délai de quinze jours suivant leur nomination, la désignation de Mme Y... et de M. B..., alors que le choix de représentants syndicaux au comité d'entreprise est laissé à la seule discrétion des organisations syndicales, l'action intentée contre la désignation de M. X... aux fonctions de représentant syndical au comité d'entreprise ne saurait prospérer ; Attendu, cependant, que si, aux termes de l'article L. 433-1 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut, en vertu d'un accord plus favorable, désigner plusieurs représentants auprès du comité d'entreprise, le choix desdits représentants étant alors laissé à la discrétion des organisations syndicales, le nombre de représentants contractuellement arrêté ne peut être modifié et la désignation du ou des représentants excédentaires doit être annulée ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'aucune disposition légale n'impose de contester l'ensemble des désignations intervenues en application de l'accord collectif dérogatoire et alors que la contestation portait sur la désignation du troisième délégué dont il lui appartenait de décider si elle était possible, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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