Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Loveco, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, la société anonyme Udeco, dont le siège est à la même adresse, elle-même représentée par son liquidateur amiable, M. André X..., domicilié en cette qualité à la même adresse,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Georges Y..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Loveco, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut à la société Y... et à M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande, formée par la société Loveco, en paiement des loyers dus au titre d'un contrat de location d'un concept "Super Boucher" conclu avec la société Y..., l'arrêt attaqué retient que le concept comprenait divers éléments ; que, le 19 juin 1989, cette société a signé un bon de livraison d'un élément, a déclaré l'accepter sans restriction ni réserve et a demandé à la société Loveco de régler le fournisseur, la société Communicaphone, mais qu'il n'est pas établi que les autres éléments aient été livrés ni même facturés par la société Communicaphone à la société Loveco alors que le contrat comprenait nécessairement une obligation de mise à disposition du matériel loué, à laquelle la demanderesse a failli ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les dispositions du contrat ne mettaient pas l'obligation de délivrer le matériel à la charge exclusive du fournisseur et ne limitaient pas les obligations de la société Loveco au paiement du prix au seul vu du bon de livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Y... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande en paiement formée par la société Loveco ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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