Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-41.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.054

Date de décision :

2 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Kimberly, Clark, Sopalin, dont le siège est Bureaux de la Colline à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre section B), au profit de M. Gaston Ferré, demeurant 14, avenue du Bois le Housseau à Carquefou (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 1992), que M. Ferré, engagé le 5 décembre 1961 en qualité de représentant par la société Sopalin, devenue société Kimberly-Clark-Sopalin, et occupant depuis 1986 les fonctions de directeur régional, a été licencié le 14 septembre 1992 en raison de ses "mauvais résultats dans toutes les responsabilités de (sa) fonction" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que d'une part, il résulte clairement de la lettre de licenciement que "les raisons qui motivent cette décision sont vos mauvais résultats dans toutes les responsabilités essentielles de votre fonction. A titre d'exemple et sans que ceci en soit la liste exhaustive ; A fin 1988, les volumes atteints dans votre région ..." ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait sans dénaturer la pièce susvisée retenir que la société Kimberly-Clark-Sopalin ne peut invoquer les résultats de 1989, qu'elle n'a pas invoqués dans la lettre de licenciement et a en conséquence violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résulte aussi clairement des graphiques et tableaux produits aux débats que les résultats de M. Ferré ont accusé une chute considérable depuis 1983 et qu'au contraire ses dépenses bugétaires ont dépassé de manière anormale la moyenne générale ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait encore une fois sans dénaturer les pièces susvisées retenir "qu'il ressort de l'ensemble des éléments produits, et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction que comme les premiers juges l'ont exactement relevé, la baisse des résultats de la région dirigée par M. Ferré n'était pas significative et qu'il ne résulte d'aucun élément que le dépassement des dépenses de promotion par rapport à un budget variable soit particulièrement excessif, et a en conséquence à nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kimberly, Clark, Sopalin, envers M. Ferré, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-02 | Jurisprudence Berlioz