Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 14 Mars 2024
N° RG 23/02915 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKF3
DEMANDEURS :
Monsieur [D], [M] [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14
Madame [E] [X] épouse [W] [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Lucie GERBER
Copie exécutoire à : Me LE GALL, Me THIRION
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Madame [E] [X] et Monsieur [D] [M] [W] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 1999 à [Localité 10] (Maroc), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Ce mariage a été transcrit au Consulat général de France à [Localité 10] le 5 août 1999.
De cette union sont issus :
[N], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 11], majeure,[H], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 11], majeure,[S], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 11].
Par requête conjointe, Madame [E] [X] et Monsieur [D] [M] [W] [I] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
À l'audience d’orientation du 7 février 2024, aucune demande relative aux mesures provisoires n’a été formulée par les parties.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la requête conjointe des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard du mineur.
Il ne résulte pas des débats que, informé de son droit en application de l'article 388-1 du code civil, l'enfant mineur ait demandé à être entendu.
L’absence de demandes portant sur des mesures provisoires a été constatée et la clôture ordonnée par ordonnance en date du 7 février 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocat en date du 20 mars 2023 portant acceptation de la rupture du mariage,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux,
DECLARE la loi française applicable au divorce des époux,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [E] [X]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (Maroc),
ET
Monsieur [D], [M] [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1999 à [Localité 10] (Maroc),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 20 mars 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ATTRIBUE à Monsieur [D] [M] [W] [I] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 8], sous réserve des droits du bailleur ;
DIT que Madame [E] [X] doit quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois, à compter de la présente décision ;
ORDONNE à l'issue de ce délai, l'expulsion de Madame [E] [X] avec, au besoin, le concours de la force publique ;
Sur les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale
CONSTATE l’exercice en commun par Madame [E] [X] et Monsieur [D] [M] [W] [I] de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
ACCORDE un droit de visite et d’hébergement au père qui s’exerce, à défaut de meilleur accord entre les parties :
Pendant les périodes scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant mineur est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaire est décomptée à partir du 1er jour de la datte officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] [M] [W] [I] ;
DISPENSE Monsieur [D] [M] [W] [I] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, et ce jusqu’à ce que sa situation soit rétablie ;
DIT que dès que la situation financière de Monsieur [D] [M] [W] [I] sera rétablie, il appartiendra aux parties de convenir amiablement d’un montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant correspondant aux capacités contributives respectives des parties et aux besoins de l'enfant, étant précisé qu’à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [E] [X] et Monsieur [D] [M] [W] [I] pour moitié chacun aux dépens, sous réserve de l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l'article 1142 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 pas Madame ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucie GERBER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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