Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00134 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HYI5
Jugement Rendu le 30 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE :
[U] [X] veuve [Z]
C/
[T] [P]
ENTRE :
Madame [U] [X] veuve [Z]
née le 26 Août 1963 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [T] [P] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au au 30 Septembre 2024
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA
Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé par Me [R] [S], notaire à [Localité 5] le 18 décembre 1999, M. [W] [P] et Mme [A] [P] ont vendu à M. [V] [Z] et Mme [U] [Z] un immeuble situé à [Localité 4] moyennant le versement d'une rente viagère, la jouissance du bien vendu n'intervenant qu'à compter du décès du survivant des vendeurs, sauf renonciation par le vendeur à cette réserve moyennant le versement d'une rente annuelle viagère d'un montant de 30.000 francs payable en douze termes de 2.500 francs jusqu'au décès du survivant.
Mme [P] est décédée le 17 août 2007.
Par courrier recommandé du 28 mai 2020, Mme [T] [Y], fille de M et Mme [P], a informé M. [Z] du départ de M. [P] du logement à compter du 1er juin 2020, sollicitant le paiement de la rente viagère de 494,98 euros à compter du 1er septembre 2020.
M. et Mme [Z] ont réglé le montant de la rente au mois de septembre 2020 puis ont cessé de payer.
M. [Z] est décédé le 7 septembre 2020.
M. [P] est décédé le 16 mai 2021.
Mme [Y] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Mme [Z] le 3 juin 2021 pour la somme de 3.959,84 euros correspondant aux rentes dues entre octobre 2020 et avril 2021.
Mme [Z] a fait l'objet d'une saisie attribution signifiée le 23 juin 2021, qu'elle a contesté devant le juge de l'exécution, qui a déclaré recevable sa contestation et confirmé que Mme [P] ne justifiait pas d'une créance exigible. La saisie n'a toutefois pas été levée dès lors qu'elle s'était avérée infructueuse.
Une seconde saisie attribution a été ordonnée le 12 juillet 2021 pour un montant de 5.027,71 euros, qui n'a pas été contestée en temps utile par Mme [Z].
Par acte du 30 décembre 2022, Mme [U] [X] veuve [Z] a fait assigner Mme [T] [P] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
- juger qu'elle a perçu la somme de 5.027,71 euros indûment ;
- condamner Mme [Y] à lui restituer la somme de 5.027,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement du juge de l'exécution du 3 mai 2022 ;
- condamner Mme [Y] à payer à Mme [Z] la somme de 4.290 euros correspondant au frais de déblaiement de la maison ;
- la condamner à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2023, Mme [U] [Z] maintient l'ensemble de ses demandes sauf à rajouter une demande de condamnation de Mme [Y] à lui restituer la somme de 494,98 euros, réglée au titre de la rente du mois de septembre 2020, outre intérêts légaux à compter du 1er septembre 2020, date du versement indu de la somme.
Par conclusions notifiées le 26 avril 2024, Mme [T] [P] épouse [Y] souhaite voir :
- débouter Mme [Z] de ses demandes ;
- écarter l'exécution provisoire de droit ;
- ordonner subsidiairement, en application de l'article 521 du code de procédure civile la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu'à épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le conseil de Mme [Y],
- à défaut ordonner à la charge de Mme [Z], la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause, condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Les parties ayant accepté les 10 et 11 septembre 2024 et remis leurs dossiers le 19 septembre 2024, il convient de déclarer close l'instruction du dossier au 19 septembre 2024, l'affaire étant mise en délibéré sans audience au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la répétition de l'indu
L'article L 211- 4 du code des procédures civiles d'exécution rappelle en son dernier alinéa : "Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent."
L'article 1302 du code civil dispose : "Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées."
L'article 1302-1 du code civil précise que "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.".
L'acte notarié du 18 décembre 1999 prévoit :
"PROPRIETE - JOUISSANCE :
L'acquéreur sera propriétaire de l'immeuble présentement vendu à compter de ce jour mais n'en aura la jouissance qu'à compter du décès du survivant des vendeurs, et ce compte tenu de la réserve du droit d'usage et d'habitation stipulé ci-dessus, sauf l'effet de la renonciation par le vendeur à cette réserve ainsi qu'il va être expliqué.
LIBERATION DES LIEUX- RENTE VIAGERE :
Il est en outre expressément convenu qu'en cas de renonciation au droit d'usage et d'habitation et de libération des biens vendus par le VENDEUR, L'ACQUEREUR s'obligera à servir et payer au vendeur une rente annuelle et viagère d'un montant (base actuelle) de TRENTE MILLE FRANCS (30.000) payable en douze termes et paiements égaux de chacun deux mille cinq cents francs (2.500 Frs) les premiers de chaque mois et ce, à compter du premier mois faisant suite à la libération des lieux et ainsi de suite, de terme en terme et d'année en année jusqu'au décès du survivant des vendeurs, époque à laquelle ladite rente sera éteinte et l'ACQUEREUR entièrement libéré de son service.
Les VENDEURS s'obligent toutefois à informer l'ACQUEREUR de cette libération au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. (...)"
En page 25 de l'acte était précisé également : "En cas d'extinction du droit par décès, les héritiers ou représentants du vendeur bénéficieront d'un délai de trois mois à compter du jour du décès pour libérer les lieux".
M. et Mme [Z] ont accepté de régler la rente du mois de septembre 2021 mais ont cessé de payer, sur les conseils de leur notaire, après avoir découvert que certains effets personnels de la famille [P] n'avaient pas été déménagés.
Mme [Z] soutient que les clés de l'habitation n'ont pas été restituées par Mme [Y], fille de M et Mme [P] et que les lieux n'ont pas été entièrement libérés, ce qui est de nature à justifier le non paiement de la rente viagère.
Le conseil de Mme [Y] a pourtant proposé par courrier du 2 mars 2021 l'enlèvement des objets restant dans le grenier le 13 ou le 20 mars 2021.
Faute de libération des lieux, Mme [Z] a fait constater par huissier le 22 juin 2021 la présence dans le haut de la grange de divers objets en mauvais état comme : une armoire, un bahut, un bac récupérateur de tondeuse, un matelas, des portes et fenêtres, ainsi que du foin. Dans la cave, se trouvaient encore des pneus usagés, des bidons, des racks de bouteilles et des bouteilles vides, des bocaux en verre, des planches et outils de jardin vétustes, des bidons, un bidet... Il n'était pas possible d'accéder à l'écurie, la porte étant fermée à clé. Devant la partie habitation, façade nord, se trouvait un tas de tuiles d'un mètre sur 90 cm et d'une hauteur d'un mètre dix.
Mme [Z] communique également une attestation de son fils qui indique avoir réalisé l'évacuation des objets laissés avec 23 camions en déchetterie, et mentionnant qu'il reste encore des objets non débarrassés.
Par jugement du 3 mai 2022, le juge de l'exécution a considéré que la créance n'était pas exigible faute de libération complète du bien immobilier et donc que la saisie-attribution ne pouvait être réalisée.
Mme [Z] sollicite ainsi le remboursement de la somme prélevée au titre de la deuxième saisie attribution à hauteur de 5.027,71 euros considérant que la rente viagère n'était pas due dans la mesure où M. [P] n'avait pas libéré effectivement les lieux.
Mme [Y] communique en défense l'attestation de M. [B], gendre de M. et Mme [Y], affirmant avoir participé au déménagement de la maison, de la grange et du bûcher de la maison de M. [P] en août 2020 de sorte qu'il ne restait plus d'effet personnel le 24 septembre 2020. Il ajoute que concernant le bûcher, M. [Z] a indiqué être satisfait du travail effectué après avoir fait le tour de la maison et des dépendances et que leur mission était terminée.
Mme [Y] conteste la pertinence du constat d'huissier, non réalisé lors de l'emménagement et qui pourrait faire état d'objets appartenant à Mme [Z]. Elle note par ailleurs n'avoir jamais reçu de courrier de mise en demeure de Mme [Z] lui enjoignant de vider les lieux, ce qui tend à démontrer que les époux [Z] ont accepté la jouissance des lieux dans cet état. De fait, le courrier de son conseil n'a pas suscité de réponse.
Au surplus, elle considère que les objets laissés, sous réserve qu'il soit démontré qu'ils appartenaient à M. [P], n'empêchaient pas la jouissance de la maison d'habitation principale.
Sur ce, il convient de noter que par courrier du 2 mars 2021, le conseil de Mme [Y] mentionnait proposer deux dates pour l'enlèvement des objets restant dans le grenier et dans la grange, ce qui tend à venir confirmer les constatations de l'huissier du 21 juin 2021 mentionnant la présence d'objets encombrants qui relèvent surtout de la déchetterie. Par ailleurs, l'huissier a pu également constater que Mme [Z] ne pouvait avoir accès à l'écurie faute de disposer d'une clé. Dans ces conditions, il est démontré que la famille [P] n'avait pas entièrement libéré les lieux vendus au 1er septembre 2020.
En conséquence, Mme [Z] est bien fondée à solliciter le remboursement de la première échéance de rente de septembre 2021 réglée à hauteur de 494,98 euros et des sommes prélevées au titre de la deuxième saisie attribution effectuée le 12 juillet 2021 pour un montant de 4.199,35 euros outre les frais, soit 5.027,71 euros.
Ainsi, Mme [Y] doit être condamnée à rembourser la somme de 5.522,69 euros à Mme [Z].
Les sommes dues porteront intérêts à compter de l'assignation pour la somme de 5.027,71 euros, valant mise en demeure, et à compter des conclusions du 27 octobre 2023 pour la somme de 494,98 euros, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur l'indemnisation du préjudice
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [Z] sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui verser une somme de 4.290 euros correspondant au devis de déblaiement des objets laissés à son domicile.
Mme [Y] s'y oppose, rappelant avoir également proposé l'enlèvement des objets par le biais de l'intervention de son conseil.
Le devis communiqué en date du 8 août 2022 mentionne pour l'évacuation du grenier et de la cave un montant de 4.290 euros sans plus de précision. Dès lors qu'il ne s'agit que d'un devis et que le fils de Mme [Z] confirme avoir réalisé lui-même l'évacuation des déchets, la demande présentée, dont le montant paraît excessif, est injustifiée et doit être rejetée.
Sur le préjudice moral
Mme [Z] sollicite le versement d'une somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
Faute de prouver l'existence de son préjudice moral, alors que le conseil de Mme [Y] a proposé l'enlèvement des objets sans réponse apportée et que Mme [Z] aurait pu parfaitement contester devant le juge de l'exécution la deuxième saisie pratiquée, la demande présentée doit être rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Mme [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros à Mme [Z] au titre de ses frais irrépétibles.
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Mme [Y] demande d'écarter l'exécution provisoire, affirmant qu'elle pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu des montants en jeu alors qu'elle n'a pas de garantie de solvabilité de Mme [Z].
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit qui n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, au regard de son ancienneté, d'autant que Mme [Y] ne démontre pas sa situation économique difficile ou les conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire entraîneraient pour elle. De surcroît, Mme [Y] a été informée par décision du juge de l'exécution du 3 mai 2022 que la mesure de saisie attribution pratiquée une première fois était irrégulière faute de créance exigible, elle pouvait donc légitimement s'attendre à être condamnée à restituer les fonds.
L'article 514-5 du code de procédure civile précise que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés à la demande d'une partie ou d'office à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
L'article 521 du code de procédure civile rappelle que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Mme [Y] sollicite la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu'à la fin de la procédure ou la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante par Mme [Z] pour répondre de toute restitution.
Dès lors toutefois que la somme à verser au titre de la répétition de l'indu est relativement peu élevée, comparativement au taux du ressort de ce tribunal, et qu'il n'est pas démontré l'insolvabilité de Mme [Z] qui dispose, à tout le moins, de la propriété d'un bien immobilier qui pourrait garantir la restitution éventuelle des fonds, il ne sera pas fait droit aux demandes présentées par Mme [Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [T] [P] épouse [Y] à rembourser la somme de 5.522,69 euros (cinq mille cinq cent vingt deux euros et soixante neuf centimes) à Mme [U] [X] veuve [Z], outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022 sur la somme de 5.027,71 euros et à compter du 27 octobre 2023 sur la somme de 494,98 euros ;
Rejette les plus amples demandes présentées par les deux parties ;
Condamne Mme [T] [P] épouse [Y] aux dépens ;
Condamne Mme [T] [P] épouse [Y] à verser à Mme [U] [X] veuve [Z] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE