Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2023
(n°631, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00631 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRZP
Statuant sur l'appel interjeté le 05 Décembre 2023 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'EVRY, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 05/12/2023 à 20h00 par courriel.
D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 05 Décembre 2023 (RG N° 23/03624)
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LE TJ D'ÉVRY COURCOURONNES
INTIMES
1°/ M. [R] [O] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 01 Juin 1989 à [Localité 5]
actuellement suivi au Centre hospitalier [3]
demeurant [Adresse 6]
ayant eu pour avocat commis d'office en première instance Me Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau d'Evry
2°/ M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE
demeurant [Adresse 1]
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPTIALIER [3]
demeurant [Adresse 2]
DÉCISION
Par arrêté de la préfecture de l' Essonne en date du 31 mars 2012 pris après arrêté du maire de [Localité 4] du 30 mars 2012, M [R] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier [3] . Après la mise en place de plusieurs programme de soins dont le dernier a donné lieu à la levée de l'hospitalisation par arrêté du 03 novembre 2022, le patient a fait l'objet d'un arrêté de réintégration le 24 novembre 2023.
Par requête du 27 novembre 2023, M le Préfet de l' Essonne a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 05 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention d' Evry a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M [R] [O] avec effet différé pour permettre la mise en place d'un programme de soins dans le délai de 24 heures.
Par déclaration du 05 décembre 2023 reçue par le greffe de la cour d'appel de Paris à cette date à 20h00, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d' Evry a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Cette déclaration d'appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse ;
MOTIFS,
L'article L 3211 - 12 - 4 du code de la santé publique, dans l'hypothèse d'un appel contre une ordonnance du juge des libertés devant le premier président, prévoit notamment que lorsque le juge des libertés ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, étant précisé que le premier président doit statuer sans délai.
M. [R] [O] souffrant d'un trouble psychotique chronique a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 30 mars 2012 en raison de comportements hétéro-agressifs. Sa réintégration au sein de l'établissement le 24 novembre 2023 dans le cadre d'une hospitalisation complète a été effectuée à sa demande, pour décompensation délirante sans notion de rupture de traitement .Il s'est ainsi présenté lors du dernier rendez-vous au CMP vêtu d'une tenue musulmane d'une tribu de la Turquie en proie à un délire mystico religieux persistant.
Avant cette dernière hospitalisation, M. [R] [O] a respecté le programme de soins depuis un an, ne sortant de chez lui que pour venir faire son injection de neuroleptique retard, sans toutefois se montrer compliant aux soins, essayant à chaque entretien de renégocier son traitement.
Il résulte du certificat médical de situation du 29 novembre 2023 du Docteur [C] qu'actuellement le patient se montre calme, méfiant, réticent, persécuté au sujet de son entourage, dans le déni total de ses troubles, ambivalement aux soins. Le médecin conclut au maintien de la mesure pour le seul motif d'un réajustement thérapeutique.
Il convient de constater que ces éléments médicaux ne mettent pas en exergue la persistance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne ou de tiers en cas de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.
Il convient dès lors de rejeter la demande du Procureur de la République d'Evry tendant à voir déclarer que l'appel a un effet suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat et avant dire droit,
REJETTE la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel de Paris le 11 décembre 2023 à 13 h 30, la notification de la présente décision valant convocation à l'audience.
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 06/12/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près le Tribunal Judiciaire d'EVRY
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