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Cour administrative d'appel de Paris, 07 janvier 2025. 24PA05299

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA05299

Date de décision :

7 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 351-1 du code de justice administrative en lui confiant la mission d'examiner tout document administratif affectant sa situation professionnelle, de dire s'il existe une irrégularité formelle pouvant affecter l'un des documents, de rechercher l'origine, l'étendue et la cause de toutes irrégularités formelles, d'évaluer et de chiffrer les préjudices qu'il estime avoir subis. Par une ordonnance n° 2107644 du 28 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B, représenté par Me Callon, doit être regardé comme demandant au juge des référés d'annuler cette ordonnance et de faire droit à ses conclusions présentées en première instance. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 533-1 du même code : " L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 28 novembre 2024 a été notifiée à M. B au moyen de l'application télérecours citoyen dans les conditions prévues à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative le 2 décembre 2024 par une lettre du greffe du tribunal administratif de Paris précisant le délai de recours contentieux de quinze jours. La requête de l'intéressé dirigée contre cette ordonnance n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 19 décembre 2024, soit après l'expiration du délai de quinze jours, imparti par l'article R. 533-1 du code de justice administrative pour faire appel, lequel expirait le mardi 17 décembre 2024 à 23 h 59. Dès lors, sa requête, qui a été présentée tardivement, est manifestement irrecevable et ne peut par suite qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au rectorat de Créteil. Fait à Paris, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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