Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/973
Appel des causes le 24 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02848 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754RK
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [M] [U] [J]
de nationalité Algérienne
né le 03 Août 1991 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée par le tribunal judiciaire de Grenoble le 12 août 2022
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 22 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 22 juin 2024 à 15h00 .
Vu la requête de Monsieur [M] [U] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Juin 2024 à 18h39 ;
Par requête du 23 Juin 2024 reçue au greffe à 11h34, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Victoire BARBRY, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Oui ma fille est née le 08 mars. Oui je suis venue en France pour rendre visite à une tante. Pour la signature, j’ai pas signé parce que j’ai quitté la France, ca fait deux as et demi que je suis partie en Belgique et je vis avec ma femme, on a un bébé de trois mois et demi. Si vous me libérez je vais m’occuper de ma petite famille, ma femme a besoin de moi. Oui ma femme a déjà deux enfants, elle ne peut pas gérer les trois toute seule. Ma tante est très malade donc je suis venue pour une visite de une heure sinon je ne viens jamais, je sais que j’ai une interdiction de 10ans, je suis déjà allé au centre de rétention, 75 jours en 2022 à [Localité 2].
Maître Victoire BARBRY entendue en ses observations :
J’ai un moyen de nullité s’agissant de l’information au Procureur de la consultation des empreintes et photos de Monsieur. Dans l’avis parquet il n’est pas indiqué cette consultation. Dans le PV de consultation il est indiqué que le parquet a été informé. Et dans le PV de fin de garde à vue il y a un changement puisqu’il est écrit que le parquet a été informé dans l’avis parquet.
Violation article 8 CEDH et même article 3-1 de la convention sur le droit de l’enfant : l’administration administrative et judiciaire doivent tenir compte des droits de l’enfant. Ici trois enfants vont partir de cette situation. Ainsi la décision de placement en rétention ‘na pas tenu compte de la situation de Monsieur alors qu’il en a fait état.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] :
Pour la consultation des fichiers vous avez un PV qui est en procédure et qui mentionne “après information du procureur de la république compétent” Il n’y a aucun grief.
Je ne sais pas si on vous demande une assignation à résidence mais Monsieur n’a pas de passeport en cours de validité. La préfecture pouvait placer en rétention Monsieur. S’agissant de l’article 8 et de l’article 3, je vous demande de vous déclaré incompétent car cela relève de la juridiction administrative; Monsieur était expulsable depuis de nombreuses années donc il n’y a pas de droit acquis. Il s’est soustrait à deux OQTF. Il a une interdiction du territoire français. Vous ne pouvez pas assigné Monsieur à résidence en Belgique.
Les diligences ont été faites auprès des autorités consulaires. Les autorités algériennes ont, ces deux derniers mois, accordés des laissez-passer donc on ne peut pas savoir si cela va être accordé ou non. Je vous demande de prolonger la rétention.
MOTIFS
Sur le moyen de nullité tiré de la prétendue absence d’avis préalable au Procureur de la République de la consultation des fichiers :
Attendu que si l’article L.813-10 du CESEDA dispose que la prise d’empreintes et de photographies d’une personnes faisant l’objet d’une mesure de retenue administrative doit donner préalablement lieu à un avis délivré au Procureur de la République, le texte susvisé n’exige pas une forme spécifique de délivrance de cet avis et qu’en l’espèce la mention figurant dans le procès-verbal de consultation des fichiers biométriques selon laquelle elle est intervenue après information du Procureur de la République suffit à s’assurer que les dispositions du texte susvisé ont été respectées ; que le moyen de nullité n’est donc pas fondé ;
Sur le moyen fondé sur la violation de l’article 8 de la CEDH :
Attendu que le moyen soulevé relève du contentieux de la mesure d’éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire et qu’à ce titre ce moyen ne saurait valablement être soulevé dans le cadre de la présente instance ;
Qu’enfin, l’intéressé n’est pas éligible à une éventuelle mesure d’assignation à résidence judiciairement ordonnée à défaut de justifier être en possession d’un passeport en cours de validité ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2849
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [M] [U] [J]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [U] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au 22 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 h 26
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02848 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754RK
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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