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Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-43.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.381

Date de décision :

11 octobre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 512-7 et R. 512-5 du Code du travail ; Attendu que M. Meunier, conseiller prud'homme employeur, a saisi la cour d'appel d'un recours contre la désignation, en ce qu'elle avait été limitée à trois et au premier et unique tour de scrutin, des membres employeurs de la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt attaqué énonce que, dès lors que n'est pas contestée l'élection des trois conseillers désignés, le point de savoir si le nombre des conseillers désignés était suffisant ou non pour assurer, selon le roulement établi par le règlement intérieur, le service des audiences de référé échappe à la compétence de la cour d'appel ; Attendu cependant que M. Meunier faisait valoir qu'alors que le règlement intérieur du conseil de prud'hommes prévoyait la désignation de six conseillers par élément pour assurer le service des audiences de référé, il n'avait été procédé le 13 janvier 1987 par le collège employeur qu'à un tour de scrutin et à la désignation, parmi les cinq candidats, des seuls trois candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors d'une part que les dispositions de l'article R. 512-5 du Code du travail sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, en application de l'article R. 515-4, des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé, d'autre part que l'article R. 515-4 énonce que la désignation de ces conseillers s'effectue selon les dispositions de l'article L. 512-7 du même Code et qu'enfin cet article prévoit que les élections auxquelles procède l'assemblée générale donnent lieu à deux tours de scrutin à la majorité absolue et à un troisième tour à la majorité relative, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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