Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01002 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EJ2Y
Jugement du 26 Décembre 2017
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 15/00202
ARRET DU 06 JUIN 2023
APPELANTS :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Madame [K] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 22]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentés par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 140091
INTIMEE :
SA BANQUE CIC OUEST prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité à son siège social
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20180291
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 5 août 2010, la Banque CIC Ouest a consenti à la SARL d'Anjou et d'Ailleurs un prêt n° 14224 2022 6702 d'un montant de 70 000 euros, pour une durée de 60 mois, au taux de 3,44% l'an, remboursable en 60 mensualités de 1 271,53 euros, garanti par un nantissement du fonds de commerce exploité par l'emprunteur, par le cautionnement de Mme [A], gérante de la société d'Anjou et d'Ailleurs à hauteur de 42 000 euros et par la garantie Oséo à hauteur de 50%.
Par avenant du 7 janvier 2014 portant modification des garanties du crédit n° 14224 2022 6702 à compter du 11 décembre 2013, Mme [K] [E] épouse [U], M. [P] [Z], M. [O] [M], M. [G] [I] et Mme [D] [S] se sont portés caution solidaire de la société d'Anjou et d'Ailleurs pour son engagement de remboursement du prêt n° 14224 2022 6702, pour la durée de 47 mois, à concurrence des montants suivants, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard :
- 8 835 euros pour Mme [K] [E],
- 8 835 euros pour M. [P] [Z],
- 8 835 euros pour M. [O] [M],
- 4 417,50 euros pour M. [G] [I],
- 4 417,50 euros pour Mme [D] [S].
Suivant acte sous seing privé du 20 juillet 2011, la Banque CIC Ouest a consenti à la SARL d'Anjou et d'Ailleurs un prêt n° 14224 2022 6707 d'un montant de 25 000 euros, pour une durée de 60 mois, au taux de 3,44% l'an, remboursable en 60 mensualités de 458,05 euros, garanti par la cautionnement de Mme [A], à hauteur de 30 000 euros.
Par avenant du 7 janvier 2014 portant modification des garanties du crédit n° 14224 2022 6707 à compter du 17 décembre 2013, Mme [K] [E] épouse [U], M. [P] [Z], M. [O] [M], M. [G] [I] et Mme [D] [S] se sont portés caution solidaire de la société d'Anjou et d'Ailleurs pour son engagement de remboursement du prêt n° 14224 2022 6707, pour la durée de 60 mois, à concurrence des montants suivants, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard :
* 4 670 euros pour Mme [K] [E],
* 4 670 euros pour M. [P] [Z],
* 4 670 euros pour M. [O] [M],
* 2 335 euros pour M. [G] [I],
* 2 335 euros pour Mme [D] [S].
Suivant jugement du 3 septembre 2014, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société d'Ajou et d'Ailleurs.
La Banque CIC Ouest a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 26 septembre 2014.
Par lettres du même jour, la Banque CIC Ouest a avisé chacune des cautions de la défaillance du débiteur principal et les a mises en demeure d'honorer leurs engagements.
Par acte d'huissier du 15 janvier 2015, la Banque CIC Ouest a fait assigner M. [G] [I], Mme [K] [E] épouse [U], Mme [D] [S], M. [C] [Z] et M. [O] [M] devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins de les voir condamner solidairement, en leur qualité de cautions, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer :
- au titre du prêt n° 14224 2022 6702 d'un montant de 70 000 euros, la somme de 19 779,62 euros outre intérêts au taux de 3,44% l'an calculés sur la somme de 18 642,84 euros à compter du 6 décembre 2014 et au taux légal sur la somme de 932,14 euros, dans les limites de leurs engagements respectifs, soit :
* 8 835 euros pour Mme [K] [E],
* 8 835 euros pour M. [P] [Z],
* 8 835 euros pour M. [O] [M],
* 4 417,50 euros pour M. [G] [I],
* 4 417,50 euros pour Mme [D] [S],
- au titre du prêt n° 14224 2022 6707 d'un montant de 25 000 euros, la somme de 13 289,47 euros outre intérêts au taux de 3,790% l'an calculés sur la somme de 12 256,02 euros à compter du 6 décembre 2014 et au taux légal sur la somme de 857,92 euros, dans les limites de leurs engagements respectifs, soit :
* 4 670 euros pour Mme [K] [E],
* 4 670 euros pour M. [P] [Z],
* 4 670 euros pour M. [O] [M],
* 2 335 euros pour M. [G] [I],
* 2 335 euros pour Mme [D] [S]
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l'assignation,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 26 décembre 2017, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- prononcé la nullité des engagements de caution de M. [Z], de M. [I] et de Mme [S] au titre du prêt n° 14224 2022 6707 de 25 000 euros,
- condamné M. [C] [Z], M. [O] [M], M. [G] [I], Mme [K] [E] et Mme [D] [S] solidairement à payer à la Banque CIC Ouest au titre du prêt n° 14224 2022 6702 la somme de 19 779,62 euros outre les intérêts au taux de 3,44% l'an calculés sur 18 642,84 euros à compter du 6 décembre 2014 et au taux légal sur la somme de 932,14 euros, dans la limite de leurs engagements de caution respectifs du 7 janvier 2014, soit :
* 8 835 euros pour Mme [K] [E],
* 8 835 euros pour M. [P] [Z],
* 8 835 euros pour M. [O] [M],
* 4 417,50 euros pour M. [G] [I],
* 4 417,50 euros pour Mme [D] [S],
- condamné M. [M] et Mme [E] solidairement au titre du prêt n° 14224 2022 6707 d'un montant de 25 000 euros, à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 13 289,47 euros outre intérêts au taux de 3,790% l'an calculés sur la somme de 12 256,02 euros à compter du 6 décembre 2014 et au taux légal sur la somme de 857,92 euros, dans les limites de leurs engagements respectifs, soit 4 670 euros pour Mme [K] [E] et 670 euros pour M. [O] [M],
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
- dit que les défendeurs pourront s'acquitter de leur dette dans un délai de 24 mois, les échéances étant fixées au montant des échéances de remboursement prévues par les prêts cautionnés et à hauteur de leurs engagements de caution respectifs,
- condamné M. [C] [Z], M. [O] [M], M. [G] [I], Mme [K] [E] et Mme [D] [S], solidairement à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les autres demandes,
- condamné les défendeurs solidairement aux dépens.
Par jugement rectificatif du 27 mars 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- dit qu'il y avait lieu de rectifier le jugement du 26 décembre 2017 et dit qu'il convient de lire :
* en page 5 : au titre du 2ème prêt le CIC justifie de sa créance qui n'est pas contestée sur le montant, M. [M] et Mme [E] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 13 289,47 euros outre intérêts au taux de 3,790% l'an sur la somme de 12 256,02 euros à compter du 6 décembre 2014 et au taux légal sur la somme de 857,92 euros, dans les limites de leurs engagements de caution respectifs soit 4 670 euros pour Mme [E] et 4 670 euros pour M. [M],
* en page 6 dans le dispositif : 'condamner M. [M] et Mme [E] solidairement au titre du prêt n° 14224 2022 6702 au paiement de la somme de 13 289,47 euros outre intérêts au taux de 3,790% l'an sur la somme de 12 256,02 euros à compter du 6 décembre 2014 et au taux légal sur la somme de 857,92 euros, dans les limites de leurs engagements de caution respectifs soit 4 670 euros pour Mme [E] et 4 670 euros pour M. [M]',
- dit que le jugement rectificatif sera mentionné sur la minute du jugement du 26 décembre 2017.
Par déclaration du 7 mai 2018, M. [G] [I], Mme [K] [E], Mme [D] [S], M. [C] [Z] et M. [O] [M] ont interjeté appel du jugement du 26 décembre 2017, en critiquant l'ensemble des chefs de jugement sauf ceux ayant prononcé la nullité des engagements de caution de M. [Z], de M. [I] et de Mme [S] au titre du prêt n° 14224 2022 6707 de 25 000 euros et dit que les défendeurs pourront s'acquitter de leur dette dans un délai de 24 mois, les échéances étant fixées au montant des échéances de remboursement prévues par les prêts cautionnés et à hauteur de leurs engagements de caution respectifs.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 18/01002.
Par déclaration du 7 mai 2018, M. [O] [M] et Mme [K] [E] ont interjeté appel du jugement rectificatif du 27 mars 2018.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/1004.
Le 16 mai 2018, l'affaire n° 18/1004 a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 18/1002.
La Banque CIC Ouest a fait appel incident du jugement du 26 décembre 2017.
M. [G] [I], Mme [K] [E], Mme [D] [S], M. [C] [Z] et M. [O] [M] d'une part et la Banque CIC Ouest d'autre part ont conclu.
Une ordonnance du 19 septembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 16 janvier 2019 pour M. [G] [I], Mme [K] [E] , Mme [D] [S], M. [C] [Z] et M. [O] [M],
- le 17 octobre 2018 pour la Banque CIC Ouest, aux termes desquelles elles forment les demandes suivantes :
M. [G] [I], Mme [K] [E], Mme [D] [S], M. [C] [Z] et M. [O] [M] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers 26 décembre 2017 en ce qu'il a :
* condamné M. [C] [Z], M. [O] [M], M. [G] [I], Mme [K] [E] et Mme [D] [S] solidairement à payer à la Banque CIC Ouest au titre du prêt n°14224 2022 6702 la somme de 19 779,62 euros outre les intérêts au taux de 3,44% l'an calculés sur 18 642,84 euros à compter du 6 décembre 2014 et au taux légal sur la somme de 932,14 euros, dans la limite de leurs engagements de caution respectifs du 7 janvier 2014, soit :
- 8 835 euros pour Mme [K] [E],
- 8 835 euros pour M. [P] [Z],
- 8 835 euros pour M. [O] [M],
- 4 417,50 euros pour M. [G] [I],
- 4 417,50 euros pour Mme [D] [S],
- condamné M. [M] et Mme [E] solidairement au titre du prêt n° 14224 2022 6707 d'un montant de 25 000 euros, à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 13 289,47 euros outre intérêts au taux de 3,790% l'an calculés sur la somme de 12 256,02 euros à compter du 6 décembre 2014 et au taux légal sur la somme de 857,92 euros, dans les limites de leurs engagements respectifs, soit 4 670 euros pour Mme [K] [E] et 670 euros pour M. [O] [M],
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
- condamné M. [C] [Z], M. [O] [M], M. [G] [I], Mme [K] [E] et Mme [D] [S] solidairement à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les autres demandes,
- condamné les défendeurs solidairement aux dépens,
- infirmer le jugement rectificatif rendu le 27 mars 2018, en ce qu'il a dit qu'il convient de lire :
* en page 5 : au titre du 2ème prêt le CIC justifie de sa créance qui n'est pas contestée sur le montant, M. [M] et Mme [E] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 13 289,47 euros outre intérêts au taux de 3,790% l'an sur la somme de 12 256,02 euros à compter du 6 décembre 2014 et au taux légal sur la somme de 857,92 euros, dans les limites de leurs engagements de caution respectifs soit 4 670 euros pour Mme [E] et 4 670 euros pour M. [M],
* en page 6 dans le dispositif : 'condamner M. [M] et Mme [E] solidairement au titre du prêt n° 14224 2022 6702 au paiement de la somme de 13 289,47 euros outre intérêts au taux de 3,790% l'an sur la somme de 12 256,02 euros à compter du 6 décembre 2014 et au taux légal sur la somme de 857,92 euros, dans les limites de leurs engagements de caution respectifs soit 4 670 euros pour Mme [E] et 4 670 euros pour M. [M]',
- dit que le jugement rectificatif sera mentionné sur la minute du jugement du 26 décembre 2017 ;
Statuant à nouveau,
- relativement au prêt de n°14224 2022 6702 de 70'000 euros :
* débouter la banque CIC Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* à titre principal, dire et juger que la banque CIC Ouest a failli à son obligation de loyauté, d'information et de conseil envers les appelants sur une condition déterminante de leurs engagements de caution respectifs et en conséquence annuler purement et simplement les engagements de caution respectifs des appelants pour cause de dol, vice de consentement,
* à titre subsidiaire, dire et juger que la banque CIC Ouest a failli à son obligation de loyauté, d'information et de conseil envers les appelants et en conséquence, condamner la banque CIC Ouest à payer aux appelants une somme de 4 500 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et ordonner la compensation de ces sommes avec les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l'encontre des appelants,
* à titre infiniment subsidiaire, dire que faute de justifier avoir satisfait à son obligation d'information annuelle, la banque CIC Ouest sera déchue de tout droit aux intérêts et enjoindre la banque CIC Ouest d'avoir à produire un décompte expurgé de tout intérêt et faisant apparaître l'imputation de l'intégralité des règlements effectués par la débitrice principale, la société d'Anjou et d'Ailleurs, sur le capital et le montant de l'échéance expurgé des intérêts ; réduire l'indemnité contractuelle, laquelle est manifestement excessive ; réduire le taux d'intérêt conventionnel au taux légal ;
* dire et juger que la Banque CIC Ouest est irrecevable et mal fondée en son appel incident ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions et les en débouter,
* confirmer le jugement du 26 décembre 2017 en ce qu'il a accordé à M. [Z], M. [M], M. [I], Mme [K] [E] et Mme [S] les plus larges délais de paiement, étant précisé que ceux-ci proposent de fixer les échéances du moratoire à hauteur des échéances de remboursement et leur condamnation solidaire à hauteur de leurs engagements respectifs au paiement de mensualités,
* dire que pendant les délais, les intérêts seront réduits au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- relativement au prêt de n°14224 2022 6707 de 25'000 euros :
* confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a prononcé la nullité des engagements de caution de M. [Z], M. [I] et Mme [S] pour ledit prêt,
* à titre principal, annuler purement et simplement l'engagement de caution de M. [Z], M. [I] et Mme [S],
* dire et juger la Banque CIC Ouest irrecevable et non fondée en son appel incident ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
* à titre subsidiaire, dire que faute de justifier avoir satisfait à son obligation d'information annuelle, la banque CIC Ouest sera déchue de tout droit aux intérêts et enjoindre la banque CIC Ouest d'avoir à produire un décompte expurgé de tout intérêt et faisant apparaître l'imputation de l'intégralité des règlements effectués par la débitrice principale, la société d'Anjou et d'Ailleurs, sur le capital et le montant de l'échéance expurgé des intérêts ; réduire l'indemnité contractuelle laquelle est manifestement excessive ; réduire le taux d'intérêt conventionnel au taux légal ;
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à M. [Z], M. [M], M. [I], Mme [K] [E] et Mme [S] les plus larges délais de paiement, étant précisé que ceux-ci proposent de fixer les échéances du moratoire à hauteur des échéances de remboursement et leur condamnation solidaire à hauteur de leurs engagements respectifs au paiement de mensualités,
* dire que pendant les délais, les intérêts seront réduits au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
* dire et juger la Banque CIC Ouest irrecevable et non fondée en son appel incident ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [C] [Z], M. [O] [M], M. [G] [I], Mme [K] [E] et Mme [D] [S], solidairement à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- en toute hypothèse, débouter la banque CIC Ouest de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque CIC Ouest à payer à M. [C] [Z], M. [O] [M], M. [G] [I], Mme [K] [E] et Mme [D] [S] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque CIC Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appels qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Banque CIC Ouest demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 26 décembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Angers ainsi que le jugement rectificatif du 27 mars 2015 en toutes leurs dispositions sauf en ce qu'ils ont :
* prononcé la nullité des engagements de caution de M. [Z], de M. [I] et de Mme [S] au titre du prêt n° 14224 2022 6707 de 25 000 euros,
* dit que les défendeurs pourront s'acquitter de leur dette dans un délai de 24 mois, les échéances étant fixées au montant des échéances de remboursement prévues par les prêts cautionnés et à hauteur de leurs engagements de caution respectifs,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [C] [Z], M. [O] [M], M. [G] [I], à lui payer au titre du prêt n° 14224 2022 6707 d'un montant de 25 000 euros, la somme de 13 289,47 euros outre intérêts au taux de 3,790% l'an calculés sur la somme de 12 256,02 euros à compter du 6 décembre 2014 et au taux légal sur la somme de 857,92 euros, dans les limites de leurs engagements respectifs, soit :
* 4 670 euros pour Mme [K] [E],
* 4 670 euros pour M. [P] [Z],
* 4 670 euros pour M. [O] [M],
* 2 335 euros pour M. [G] [I],
* 2 335 euros pour Mme [D] [S],
- condamner solidairement M. [C] [Z], M. [O] [M], M. [G] [I], Mme [K] [E] et Mme [D] [S] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité aux dépens d'appel,
- débouter les appelants du surplus de leurs demandes.
MOTIFS
- Sur la nullité des engagements de cautionnement du 7 janvier 2014 garantissant le remboursement du prêt °14224 2022 6702 de 70 000 euros à raison du dol
Poursuivis par la Banque CIC Ouest en paiement des sommes dues au titre de leurs engagements de caution solidaire de la société d'Anjou et d'Ailleurs en garantie du remboursement du prêt n°14224 2022 6702 de 70'000 euros, M. [C] [Z], M. [O] [M], M. [G] [I], Mme [K] [E] et Mme [D] [S] s'estiment, à titre principal, fondés à solliciter le rejet de la demande, en soutenant que leurs engagements respectifs de caution sont nuls comme ayant été viciés par le dol commis par la banque.
Ils soutiennent ainsi que la Banque CIC Ouest a failli à son obligation de conseil, d'information et de loyauté dont elle était débitrice à leur égard, en leur qualité de cautions profanes, en ce qu'elle ne les a pas avisés lors de la signature de l'avenant du 7 janvier 2014 de l'absence de maintien de la garantie Oseo 50% qui garantissait initialement le remboursement du prêt de 70 000 euros accordé à la société d'Anjou et d'Ailleurs, alors qu'il résulte des échanges de courriels antérieurs à la régularisation de l'avenant et de l'attestation de la personne de la chambre d'agriculture du Maine et Loire qui les a suivis dans leur projet concernant la société d'Anjou et d'Ailleurs, qu'elle n'ignorait pas que le maintien de cette garantie constituait une condition déterminante de leurs engagements de caution solidaire de la société d'Anjou et d'Ailleurs, dans la mesure où ils pouvaient légitimement penser que l'existence d'une garantie Oseo était de nature à limiter la somme qui pourrait leur être réclamée en exécution de leurs engagements de caution.
Ils font valoir qu'il résulte du courriel de Mme [K] [E] et de l'attestation de la personne de la chambre d'agriculture du Maine et Loire, que les avenants du 7 janvier 2014 contenant leurs engagements de caution solidaire de la société d'Anjou et d'Ailleurs ont été signés dans la précipitation, sans relecture et sans explications de la banque, notamment quant à la disparition de la garantie Oseo.
Ils prétendent qu'au regard des mentions dans les avenants de nature à entraîner une confusion dans leurs esprits et faute d'avoir eu leur attention attirée par la banque sur la disparition de la garantie Oseo, ils ont cru à tort que la garantie Oseo subsistait, ce qui les a déterminés à signer les actes.
La Banque CIC Ouest explique que lorsque les discussions concernant la révision des conditions des prêts n°14224 2022 6702 et n° 14224 2022 6707 ont été entamées courant 2013, le prêt n°14224 2022 6702 n'était pas concerné par la substitution des cautionnements de M. [C] [Z], M. [O] [M], M. [G] [I], Mme [K] [E] et Mme [D] [S] à celui de Mme [A] et que c'est le retrait total de cette dernière des affaires de la société d'Anjou et d'Ailleurs qui a remis en cause l'équilibre des garanties attachées à ce contrat de prêt et l'a conduite à solliciter également pour celui-ci la garantie de M. [C] [Z], M. [O] [M], M. [G] [I], Mme [K] [E] et Mme [D] [S], ce qui a donné lieu à des discussions avec ceux-ci ayant abouti à la signature de l'avenant du 7 décembre 2014 et des actes de cautionnements litigieux.
Elle fait valoir que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la garantie Oseo aurait disparu à leur insu, alors que la suppression de cette garantie figure expressément et de manière apparente en page 2 de l'avenant du 7 janvier 2014 qui a été paraphé en chacune de ses pages par chacun des appelants, contenant leurs engagements de caution.
Elle souligne, concernant les conditions de signature de l'avenant par les cautions, que la précipitation alléguée ne lui est nullement imputable, dans la mesure où les intéressés souhaitaient que le départ de Mme [A] soit finalisé début janvier 2014.
Elle fait encore observer concernant le prétendu caractère déterminant du maintien de la garantie Oseo pour consentir à leurs engagements de caution, que l'avenant du 7 janvier 2014 contient des dispositions aux termes desquelles 'la caution ne fait pas de l'existence ou du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son engagement'.
Elle ajoute que la garantie Oseo qui n'avait vocation qu'à intervenir comme garant de la banque en cas de défaillance de l'emprunteur et de la caution ne pouvait être déterminante pour la caution.
Elle conclut qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation d'information, de conseil ou de loyauté à l'égard des appelants, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler leurs cautionnements solidaires de la société d'Anjou et d'Ailleurs et de faire droit en conséquence à leur demande de rejet de sa demande en paiement.
Sur ce :
Selon l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige et antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le dol résulte dans les manoeuvres pratiquées par l'une des parties au contrat, tel qu'il est évident que, sans elles, l'autre n'aurait pas contracté.
La réticence dolosive se définit comme la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre cocontractant, pour induire celui-ci en erreur.
L'existence du dol s'apprécie au moment de la conclusion du contrat.
La charge de la preuve du dol incombe à celui qui l'invoque.
En l'espèce, il appartient aux appelants qui invoquent le dol commis par la Banque CIC Ouest, qui aurait vicié leur consentement, de démontrer que la banque aurait sciemment omis d'attirer leur attention sur la disparition de la garantie Oseo dont elle aurait connu le caractère déterminant pour eux, de sorte qu'ils commettent une erreur sur le maintien de celle-ci et, partant, sur l'étendue des garanties fournies au créancier.
Ils doivent également démontrer qu'ils n'auraient pas contracté s'ils avaient eu connaissance des informations qui ne leur ont pas été données.
Suivant l'offre de prêt n°14224 2022 6702 acceptée le 30 juillet 2010, le crédit de 70 000 euros était garanti par la caution personnelle et solidaire de Mme [A] à concurrence de 42 000 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard et par la garantie Oseo pour le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 50%.
Suite à la décision de retrait total de Mme [A] de la société d'Anjou et d'Ailleurs lié à une mésentente entre associés, les conditions du prêt ont dû être revues pour modifier les garanties attachées au crédit.
Aux termes de l'avenant au contrat de prêt n°14224 2022 6702 dont M. [C] [Z], M. [O] [M], M. [G] [I], Mme [K] [E] et Mme [D] [S] ont paraphé chacune des pages et dont il est indiqué qu'il liera le prêteur, l'emprunteur et la caution, signataires, il a été convenu, tel qu'exposé à l'article 5, de modifier à compter du 11 décembre 2013 les garanties du crédit, en supprimant la garantie n° 13001507673 de caution solidaire consentie par Mme [A] pour 42 000 euros, la garantie n° 13002326399 de caution solidaire consentie par Mme [A] pour 11 876 euros et la garantie n° 13001507675 consentie par Bpifrance à concurrence de 50% et en y ajoutant la garantie n° 13002411781 de cautionnement solidaire de Mme [E] à concurrence de 8 835 euros, celle n° 13002411805 de cautionnement solidaire de M. [Z] à hauteur de 8 835 euros, celle n°13002411812 de cautionnement solidaire de M. [M] à hauteur de 8 835 euros, celle n°13002411819 de cautionnement solidaire de M. [I] à hauteur de 4 117,50 euros et celle n°13002411828 de cautionnement solidaire de Mme [S] à hauteur de 4 117,50 euros.
Il convient de relever que l'avenant adopte une présentation claire de nature à en faciliter la compréhension, puisque l'article 5 dont le titre 'modifications' se détache comme étant mentionné en majuscules et en gras, comprend un premier sous-titre 'garanties supprimées' mentionné en caractères gras, sous lequel figurent les références des garanties supprimées, entourées chacune d'un cadre de manière à les faire ressortir, puis un sous second sous-titre 'garanties ajoutées' également mentionné en caractères gras, sous lequel sont indiquées les conditions des cinq nouvelles garanties, encadrées chacune afin de les faire ressortir.
Les termes de l'avenant signé par les appelants prévoyaient ainsi expressément la suppression de la garantie accordée par l'organisme professionnel Bpi France à concurrence de 50%, laquelle, compte tenu de son assiette identique et de l'absence dans l'offre initiale de garantie par un organisme professionnel autre qu'Oseo, ne pouvait correspondre qu'à celle d'Oséo figurant dans l'offre de prêt initiale.
Dès lors, par la seule lecture de l'avenant qu'il leur appartenait d'effectuer avant de le signer, étant précisé qu'outre sa présentation claire et aérée, il ne comportait que six pages, l'attention des signataires était attirée sur la disparition de la garantie de 50% accordée initialement par un organisme professionnel.
Le prétendu défaut d'information de Banque CIC Ouest sur l'absence de maintien de la garantie Oseo, qui caractériserait un dol par réticence de la banque commis à leur préjudice, n'est ainsi pas établi par les appelants.
Au surplus, au soutien de leurs dires sur le prétendu caractère déterminant de leur consentement du maintien de la garantie Oséo, prétendument connu de la banque, les appelants versent aux débats un courriel adressé le 20 août 2013 par un représentant de la banque à la société d'Anjou et d'Ailleurs relatif aux modifications sur les garanties des prêts, prévoyant le maintien de la garantie Oseo à 70%.
Toutefois, sa lecture complète révèle que la proposition de la banque faite à cette date concernant les modifications aux garanties du prêt de 70 000 euros consistait à voir réduire la portée de l'engagement de caution de Mme [A] à 30% de l'encours et à voir porter la garantie Oseo à 70%.
Dans cette hypothèse, il n'était nullement fait appel à des cautionnements personnels d'autres associés de la société d'Anjou et d'Ailleurs, de sorte qu'il ne saurait être déduit de ce courriel relatif à une proposition d'accord qui n'avait vocation à s'appliquer qu'entre la banque, Mme [A] et Oséo, la preuve que le consentement de M. [C] [Z], M. [O] [M], M. [G] [I], Mme [K] [E] et Mme [D] [S] à se porter caution solidaire de la société d'Anjou et d'Ailleurs était conditionné au 'maintien de la garantie Oseo à concurrence de 70%', étant rappelé qu'à l'origine elle n'a été consentie qu'à concurrence de 50%.
Il sera également relevé que pour soutenir qu'ils n'avaient entendu consentir qu'à un cautionnement dans une proportion identique à celui consenti initialement par Mme [A] et avec le maintien déterminant pour eux du complément de garantie Oseo, les appelants s'appuient sur l'attestation de la personne de la chambre d'agriculture des Pays de la Loire, aux termes de laquelle elle affirme que dans ses échanges avec les associés de la société d'Anjou et d'Ailleurs, il avait toujours été question d'un cautionnement Oseo du prêt de 70 000 euros à hauteur de 70% et de ce qu'ils acceptaient de se substituer à Mme [A] dont l'engagement portait sur 30%.
Cependant, outre que les proportions mentionnées par l'auteur de l'attestation ne correspondent pas à la réalité de l'offre de prêt initiale, il convient de constater qu'alors que l'avenant qui mentionne le montant de chacun des cinq engagements de caution, précise clairement qu'en cas de pluralité de cautions, si elles garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, les montants de leurs engagements s'ajoutent entre eux, le montant cumulé des cautionnements de M. [C] [Z], M. [O] [M], M. [G] [I], Mme [K] [E] et Mme [D] [S], soit 35 340 euros, correspond à 125% du solde restant dû sur le prêt garanti (28 263 euros) à la date de la signature de l'avenant, tel que figurant dans le tableau d'amortissement dont ils ont eu connaissance puisqu'il a été annexé pour former avec l'avenant un tout indissociable.
En outre, et surtout, les dispositions de l'avenant prévoient à l'article 7 définissant les nouvelles garanties, que 'la caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions, la condition déterminante de son cautionnement'.
Ainsi, à supposer même que les cautions signataires de l'avenant n'aient pas compris à la seule lecture de l'avenant que c'était la garantie Oseo de 50% de l'encourt du prêt qui avait été supprimée et qu'ils n'aient pas reçu autrement par la Banque CIC Ouest cette information, les appelants ne démontrent pas que l'existence de cette garantie aurait été déterminante de leur consentement.
Le moyen tiré du vice du consentement des engagements de caution du 7 janvier 2014 n'est donc pas fondé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir rejeter les demandes en paiement formées à l'encontre des cautions du fait de la nullité de leurs engagements de caution.
- Sur la responsabilité de la Banque CIC Ouest à l'égard des cautions à raison du manquement à son obligation de loyauté, d'information et de conseil concernant les engagements de caution garantissant le remboursement du prêt °14224 2022 6702 de 70 000 euros
Les appelants soutiennent que la faute commise par la Banque CIC Ouest qui ne les a pas informés de la disparition de la garantie Oseo alors que le maintien de cette garantie conditionnait leur engagement, engage sa responsabilité à leur égard à raison du préjudice subi qui s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter et doit donner lieu à l'allocation de dommages intérêts.
Ils concluent qu'ils sont fondés à solliciter en réparation de la perte de chance de ne pas contracter l'engagement de caution, l'allocation de dommages intérêts à hauteur de la garantie Oseo accordée, soit 70% du prêt, soit pour chacun 4 500 euros.
Il résulte néanmoins de ce qui précède que les appelants ne démontrent pas le défaut d'information reproché à la Banque CIC Ouest quant à l'absence de maintien de la garantie Oseo dans la mesure où sa suppression figurait dans l'avenant et au surplus ne démontrent pas non plus que le fait pour la banque de ne pas avoir attiré leur attention sur la suppression de la garantie Oseo constituerait un manquement à son devoir d'information, de conseil et de loyauté, faute pour eux d'établir le caractère déterminant pour leur engagement, du maintien de cette garantie.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire des cautions de condamnation de la Banque CIC Ouest au paiement de dommages intérêts.
- Sur la demande en paiement de la CIC Ouest formée à l'encontre des cautions au titre de leurs engagements de caution du prêt n °14224 2022 6702 de 70 000 euros
* Sur le prétendu non respect de l'obligation annuelle de la caution
Les appelants sollicitent de la cour qu'en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, elle déchoit la banque de tout droit aux intérêts, à défaut d'information annuelle de la caution et qu'elle enjoigne la banque CIC Ouest d'avoir à produire un décompte expurgé de tout intérêt et faisant apparaître l'imputation de l'intégralité des règlements effectués par la débitrice principale, la société d'Anjou et d'Ailleurs, sur le capital et le montant de l'échéance expurgé des intérêts.
La Banque CIC Ouest s'oppose à la demande en faisant valoir qu'il ressort des pièces produites que les cautions ont été informées de la liquidation judiciaire de l'emprunteur et de l'exigibilité de la créance avec le montant restant dû, suivant mise en demeure du 26 septembre 2014.
Sur ce :
L'article L313-22 du code monétaire et financier en vigueur au moment de la souscription des engagements de caution dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant à la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts conventionnels échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'obligation d'information annuelle pesant sur la banque est due à la caution jusqu'à l'extinction de la dette, y compris durant la procédure judiciaire.
Cette obligation ne se confond pas avec celle prévue par l'article L 341-1 du code de la consommation en vigueur au moment de la souscription des engagements de caution, prévoyant l'obligation pour la banque d'informer la caution de la défaillance du débiteur principal dés le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, mais se cumule avec celle-ci.
En l'espèce, concernant le prêt n°14224 2022 6702, il est admis par les appelants, aux termes de leurs conclusions, qu'ils ont reçu la lettre d'information annuelle de la caution envoyée le 24 février 2014, contenant les informations légalement prévues, étant précisé que nonobstant le fait que les engagements de caution ont été signés le 7 janvier 2014, la dette cautionnée existant au 31 décembre de l'année précédente, la première information annuelle était due au plus tard le 31 mars 2014.
La Banque CIC Ouest ne justifie en revanche pas au vu des pièces versées aux débats avoir rempli son obligation d'information annuelle depuis cette date.
Par suite, en application du texte précité, la déchéance du droit de la Banque CIC Ouest, dans ses rapports avec les cautions, aux intérêts conventionnels applicables à l'obligation cautionnée, échus depuis le 31 mars 2014, doit être prononcée, par infirmation du jugement critiqué.
* Sur la créance de la Banque CIC Ouest à l'égard des cautions
Au vu des pièces versées aux débats par la Banque CIC Ouest, à savoir :
- l'offre préalable de prêt,
- l'avenant à la convention de prêt contenant les engagements de caution de M. [C] [Z], M. [O] [M], M. [G] [I], Mme [K] [E] et Mme [D] [S] et le nouveau tableau d'amortissement,
- la déclaration de créance du 26 septembre 2014,
- les mises en demeure du 26 septembre 2014 ,
- le décompte arrêté au 5 décembre 2014,
La créance de la Banque CIC Ouest au titre du contrat de prêt n°14224 2022 6702 s'élève, dans ses rapports avec les cautions, au principal à la somme de 18 270,16 euros arrêtée au 3 septembre 2014, se décomposant comme suit :
- capital restant dû au 3 septembre 2014, date d'ouverture de la procédure collective : 18 642,84 euros
- à deduire intérêts conventionnels perçus depuis le 31 mars 2014 : 372,68 euros
SOLDE : 18 270,16 euros.
La Banque CIC Ouest réclame en outre le règlement d'une indemnité contractuelle de 932,14 euros auquel le défaut d'accomplissement de l'information annuelle de la caution, sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ne fait pas obstacle.
Les cautions entendent voir réduire celle-ci comme étant manifestement excessive.
Le contrat de prêt prévoit que dans le cas où la banque se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l'emprunteur s'oblige à lui payer une indemnité forfaitaire de 5% des montants dus, en plus des frais de production, de représentation de déplacement, y compris tous les frais et honoraires mêmes non taxables.
Cette indemnité qui vise à contraindre l'emprunteur à une exécution spontanée du contrat et à réparer de manière forfaitaire le préjudice subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure, est une clause pénale susceptible de modération dès lors qu'il serait démontré qu'elle serait manifestement excessive.
Elle est incluse dans l'objet des cautionnements.
Eu égard néanmoins au fait que la déchéance du terme soit intervenue plus d'un an avant le terme contractuellement prévu, au taux conventionnel du prêt, à l'ancienneté du litige, aux diligences procédurales générées par la carence des cautions solidaires qui n'ont opéré aucun versement depuis la mise en demeure, il n'apparaît pas que l'indemnité liquidée à la somme de 932,14 euros soit manifestement excessive.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir réduire l'indemnité forfaitaire.
La créance de la Banque CIC Ouest au titre du contrat de prêt n°14224 2022 6702 s'élève donc au final dans ses rapports avec les cautions à la somme de 19 202,30 euros arrêtée au 3 septembre 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2014, date de la mise en demeure.
Selon les dispositions de l'avenant, en cas de pluralité de cautions, lorsque chaque caution garantit un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles s'engagent solidairement avec l'emprunteur, mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s'ajoutent entre eux.
Au vu des montants garantis par les cautions, soit 8 835 euros chacun pour Mme [E], M. [Z] et M. [M] représentant chacun 25% du montant total des engagements de caution qui se cumulent, et 4 117, 50 euros chacun pour M. [I] et Mme [S] représentant 12,50% chacun du montant total des engagements de caution cumulés, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] [Z], M. [O] [M], M. [G] [I], Mme [K] [E] et Mme [D] [S] solidairement à payer à la Banque CIC Ouest au titre du prêt n° 14224 2022 6702 la somme de 19 779,62 euros outre les intérêts au taux de 3,44% l'an calculés sur 18 642,84 euros à compter du 6 décembre 2014 et au taux légal sur la somme de 932,14 euros, dans la limite de leurs engagements de caution respectifs du 7 janvier 2014, soit :
* 8 835 euros pour Mme [K] [E],
* 8 835 euros pour M. [P] [Z],
* 8 835 euros pour M. [O] [M],
* 4 417,50 euros pour M. [G] [I],
* 4 417,50 euros pour Mme [D] [S],
et statuant à nouveau, il convient de condamner :
- Mme [K] [E] au paiement de la somme de 4 800,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 jusqu'à complet paiement, dans la limite de 8 835 euros,
- M. [P] [Z] au paiement de la somme de 4 800,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 jusqu'à complet paiement, dans la limite de 8 835 euros,
- M. [O] [M] au paiement de la somme de 4 800,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 jusqu'à complet paiement, dans la limite de 8 835 euros,
- M. [G] [I] au paiement de la somme de 2 400,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 jusqu'à complet paiement, dans la limite de 4 417,50 euros,
- Mme [D] [S] au paiement de la somme de 2 400,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 jusqu'à complet paiement, dans la limite de 4 417,50 euros.
- Sur la nullité des engagements de caution solidaire du 7 janvier 2014 de M. [Z], M. [I] et Mme [S] garantissant le remboursement du prêt n° 14224 2022 6707 d'un montant de 25 000 euros
Aux termes de l'article L341-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, applicable au litige, 'toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'en me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même'.
Pour soutenir la nullité de leur cautionnement et voir ainsi rejeter les demandes de la Banque CIC Ouest, M. [Z], M. [I] et Mme [S] prétendent que la mention manuscrite rédigée figurant dans les actes sous seings privés contenant leurs engagement de caution n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 341-2 du code de la consommation sus cité, dès lors qu'elle figure en-dessous de leur signature, alors que ce texte impose à la personne qui s'engage en qualité de caution de faire précéder sa signature de la mention manuscrite obligatoire.
Néanmoins, c'est justement que la Banque CIC Ouest fait valoir que la mention manuscrite figurant sur chacun des actes d'engagement de caution de M. [Z], de M. [I] et de Mme [S], dont le texte est conforme aux dispositions du texte précité et qui figure sous la signature de la caution, est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci, de sorte que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s'en est trouvée affectée.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a annulé les cautionnements de M. [Z], M. [I] et Mme [S] garantissant le prêt de 25 000 euros et rejeté les demandes formées à leur encontre à ce titre.
Statuant à nouveau, M. [Z], M. [I] et Mme [S] seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de leurs engagements de caution garantissant le prêt de 25 000 euros.
- Sur la demande en paiement de la CIC Ouest formée à l'encontre des cautions au titre de leurs engagements de caution du prêt n °14224 2022 6707 de 25 000 euros
* Sur le prétendu non respect de l'obligation annuelle de la caution:
Les appelants sollicitent de la cour qu'en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, elle déchoit la banque de tout droit aux intérêts, à défaut d'information annuelle de la caution et qu'elle enjoigne la banque CIC Ouest d'avoir à produire un décompte expurgé de tout intérêt et faisant apparaître l'imputation de l'intégralité des règlements effectués par la débitrice principale, la société d'Anjou et d'Ailleurs, sur le capital et le montant de l'échéance expurgé des intérêts.
La Banque CIC Ouest s'oppose à la demande en faisant valoir qu'il ressort des pièces produites que les cautions ont été informées de la liquidation judiciaire de l'emprunteur et de l'exigibilité de la créance avec le montant restant dû, suivant mise en demeure du 26 septembre 2014.
Sur ce :
La Banque CIC Ouest ne justifie pas au vu des pièces versées aux débats avoir rempli son obligation d'information annuelle depuis le 31 mars 2014, date à laquelle la première information était due.
Par suite, en application du texte précité, la déchéance du droit de la Banque CIC Ouest, dans ses rapports avec les cautions, aux intérêts conventionnels applicables à l'obligation cautionnée, échus depuis le 31 mars 2014, doit être prononcée, par infirmation du jugement critiqué.
* Sur la créance de la Banque CIC Ouest à l'égard des cautions
Au vu des pièces versées aux débats par la Banque CIC Ouest, à savoir :
- l'offre préalable de prêt,
- l'avenant à la convention de prêt contenant les engagements de caution de M. [C] [Z], M. [O] [M], M. [G] [I], Mme [K] [E] et Mme [D] [S] et le nouveau tableau d'amortissement,
- la déclaration de créance du 26 septembre 2014,
- les mises en demeure du 26 septembre 2014 ,
- le décompte arrêté au 5 décembre 2014,
La créance de la Banque CIC Ouest au titre du contrat de prêt n°14224 2022 6707 s'élève, dans ses rapports avec les cautions, au principal à la somme de 12 137,27 euros arrêtée au 3 septembre 2014, se décomposant comme suit :
- échéance impayée du 20 août 2014 : 458,05 euros
- capital restant dû au 3 septembre 2014, date d'ouverture de la procédure collective : 11 836,68 euros
- à déduire intérêts conventionnels perçus depuis le 31 mars 2014 : 157,46 euros
SOLDE : 12 137,27 euros.
La Banque CIC Ouest réclame en outre le règlement d'une indemnité contractuelle de 828,56 euros auquel le défaut d'accomplissement de l'information annuelle de la caution, sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ne fait pas obstacle.
Les cautions entendent voir réduire celle-ci comme étant manifestement excessive.
Le contrat de prêt prévoit que dans le cas où la banque se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l'emprunteur s'oblige à lui payer une indemnité forfaitaire de 5% des montants dus, en plus des frais de production, de représentation de déplacement, y compris tous les frais et honoraires mêmes non taxables.
Cette indemnité qui vise à contraindre l'emprunteur à une exécution spontanée du contrat et à réparer de manière forfaitaire le préjudice subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure, est une clause pénale susceptible de modération dès lors qu'il serait démontré qu'elle serait manifestement excessive.
Elle est incluse dans l'objet des cautionnements.
Eu égard néanmoins au fait que la déchéance du terme soit intervenue plus d'un an avant le terme contractuellement prévu, au taux conventionnel du prêt, à l'ancienneté du litige, aux diligences procédurales générées par la carence des cautions solidaires qui n'ont opéré aucun versement depuis la mise en demeure, il n'apparaît pas que l'indemnité liquidée à la somme de 828,56 euros soit manifestement excessive.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir réduire l'indemnité forfaitaire.
La créance de la Banque CIC Ouest au titre du contrat de prêt n°14224 2022 6707 de 25 000 euros s'élève donc au final dans ses rapports avec les cautions, à la somme de 12 965,83 euros arrêtée au 3 septembre 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2014, date de la mise en demeure.
Selon les dispositions de l'avenant, en cas de pluralité de cautions, lorsque chaque caution garantit un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles s'engagent solidairement avec l'emprunteur, mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s'ajoutent entre eux.
Au vu des montants garanti par les cautions, soit 4 670 euros chacun pour Mme [E], M. [Z] et M. [M] représentant chacun 25% du montant total des engagements de caution qui se cumulent, et 2 335 euros chacun pour M. [I] et Mme [S] représentant 12,50% chacun du montant total des engagements de caution cumulés, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [M] et Mme [E] seulement, solidairement au titre du prêt n° 14224 2022 6707 d'un montant de 25 000 euros, à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 13 289,47 euros outre intérêts au taux de 3,790% l'an calculés sur la somme de 12 256,02 euros à compter du 6 décembre 2014 et au taux légal sur la somme de 857,92 euros, dans les limites de leurs engagements respectifs, soit 4 670 euros pour Mme [K] [E] et 670 euros pour M. [O] [M]
et statuant à nouveau, il convient de condamner :
- Mme [K] [E] au paiement de la somme de 3 241,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 jusqu'à complet paiement, dans la limite de 4 670 euros,
- M. [P] [Z] au paiement de la somme de 3 241,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 jusqu'à complet paiement, dans la limite de 4 670 euros,
- M. [O] [M] au paiement de la somme de 3 241,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 jusqu'à complet paiement, dans la limite de 4 670 euros,
- M. [G] [I] au paiement de la somme de 1 620,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 jusqu'à complet paiement, dans la limite de 2 335 euros,
- Mme [D] [S] au paiement de la somme de 1 620,73 29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 jusqu'à complet paiement, dans la limite de 2 335 euros.
- Sur la demande de capitalisation des intérêts
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
- Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, la déchéance du terme des prêts de 70 000 euros et de 25 000 euros est intervenue suite à l'ouverture le 3 septembre 2014 d'une procédure de liquidation judiciaire de la société d'Anjou et d'Ailleurs.
Les cinq cautions ont été mises en demeure de payer à la Banque CIC Ouest le montant de leurs engagements de caution le 26 septembre 2014.
Depuis lors, les appelants ne justifie d'aucun règlement.
Ils ont bénéficié, de fait, de larges délais de paiement.
Au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que M. [G] [I], Mme [K] [E] épouse [U], Mme [D] [S], M. [C] [Z] et M. [O] [M] pourront s'acquitter de leur dette dans un délai de 24 mois, les échéances étant fixées au montant des échéances de remboursement prévues par les prêts cautionnés et à hauteur de leurs engagements de caution respectifs.
Statuant à nouveau, les appelants seront déboutés de leur demande de délais.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [G] [I], Mme [K] [E] épouse [U], Mme [D] [S], M. [C] [Z] et M. [O] [M] seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 26 décembre 2017,
SAUF en ce qu'il a débouté M. [G] [I], Mme [K] [E] épouse [U], Mme [D] [S], M. [C] [Z] et M. [O] [M] de leur demande d'annulation de leurs engagements de caution relativement au prêt n°14224 2022 6702, en ce qu'il a débouté les mêmes de leur demande de dommages intérêts, en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir réduire les indemnités forfaitaires, en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- PRONONCE la déchéance du droit de la Banque CIC Ouest, dans ses rapports avec les cautions, M. [G] [I], Mme [K] [E] épouse [U], Mme [D] [S], M. [C] [Z] et M. [O] [M] aux intérêts conventionnels échus depuis le 31 mars 2014, applicables au prêt garanti n°14224 2022 6702 de 70 000 euros ;
- CONDAMNE au titre de leurs engagements de caution du 7 janvier 2014 garantissant le prêt n°14224 2022 6702 de 70 000 euros :
* Mme [K] [E] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 4 800,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 jusqu'à complet paiement, dans la limite de 8 835 euros,
* M. [P] [Z] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 4 800,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 jusqu'à complet paiement, dans la limite de 8 835 euros,
* M. [O] [M] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 4 800,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 jusqu'à complet paiement, dans la limite de 8 835 euros,
* M. [G] [I] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 2 400,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 jusqu'à complet paiement, dans la limite de 4 417,50 euros,
* Mme [D] [S] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 2 400,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 jusqu'à complet paiement, dans la limite de 4 417,50 euros ;
- DEBOUTE M. [Z], M. [I] et Mme [S] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de leurs engagements de caution garantissant le prêt de 25 000 euros ;
- PRONONCE la déchéance du droit de la Banque CIC Ouest, dans ses rapports avec les cautions M. [G] [I], Mme [K] [E] épouse [U], Mme [D] [S], M. [C] [Z] et M. [O] [M], aux intérêts conventionnels échus depuis le 31 mars 2014, applicables au prêt garanti n°14224 2022 6707 de 25 000 euros ;
- CONDAMNE au titre de leurs engagements de caution du 7 janvier 2014 garantissant le prêt n°14224 2022 6707 de 25 000 euros :
* Mme [K] [E] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 3 241,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 jusqu'à complet paiement, dans la limite de 4 670 euros,
* M. [P] [Z] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 3 241,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 jusqu'à complet paiement, dans la limite de 4 670 euros,
* M. [O] [M] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 3 241,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 jusqu'à complet paiement, dans la limite de 4 670 euros,
* M. [G] [I] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 1 620,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 jusqu'à complet paiement, dans la limite de 2 335 euros,
* Mme [D] [S] à payer à la Banque CIC Ouest de la somme de 1 620,73 29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 jusqu'à complet paiement, dans la limite de 2 335 euros ;
- DEBOUTE M. [G] [I], Mme [K] [E] épouse [U], Mme [D] [S], M. [C] [Z] et M. [O] [M] de leur demande de délais de paiement ;
- CONDAMNE M. [G] [I], Mme [K] [E] épouse [U], Mme [D] [S], M. [C] [Z] et M. [O] [M] in solidum aux dépens d'appel et à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL