Cour de cassation, 19 août 1998. 97-86.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.026
Date de décision :
19 août 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- NAVARRO X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 24 septembre 1997, qui, pour exercice illégal de l'art dentaire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation de matériel, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 373 du Code de la santé publique ;
Attendu que, pour déclarer Guy Y..., prothésiste dentaire non titulaire du diplôme de chirurgien-dentiste, coupable d'exercice illégal de l'art dentaire, l'arrêt attaqué retient que, selon ses propres déclarations, il a fourni des conseils techniques et des devis à des clients demandeurs de prothèses, ce qui implique nécessairement l'établissement de diagnostics ;
qu'elle ajoute, pour caractériser une pratique habituelle, que le prévenu possédait dans son cabinet un fauteuil dentaire en état de fonctionnement, avec les accessoires appropriés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les actes de consultation et de diagnostic sont réservés aux médecins et chirurgiens-dentistes, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 373 du Code de la santé publique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen relatif à l'action civile ;
Attendu qu'en évaluant les préjudices moraux des parties civiles et en appliquant l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les juges du second degré n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation, dans la limite des demandes qui leur étaient soumises ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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