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Cour d'appel, 20 mai 2014. 12/04427

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/04427

Date de décision :

20 mai 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 20 Mai 2014 (n° , 05 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04427 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 11/01566 APPELANTE SA AEW EUROPE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0724 INTIME Monsieur [V] [P] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Jacques TREMOLET DE VILLERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0163 PARTIE INTERVENANTE : POLE EMPLOI ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Catherine ROIG, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB105 substituée par Me Jacques TREMOLET DE VILLIERS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine PORCHER, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Claudine PORCHER, présidente Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2013 qui en ont délibéré Greffier : Mme Nora YOUSFI, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [V] [P], engagé à compter du 1er janvier 1999 avec reprise d'ancienneté au 16 septembre 1991 par la société CDC GESTIMMO en qualité de chef de projet investissement et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur grands comptes au sein de la direction des investissements de la société AEW EUROPE, filiale commune de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et de la société NATIXIS et spécialisée dans la gestion d'actifs immobiliers, a été convoqué le 9 décembre 2010 à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement pour faute grave fixé au 16 décembre 2010 et mis à pied à titre conservatoire. Le 14 janvier 2011, Monsieur [V] [P] a été licencié pour faute grave motivée par sa participation active pour le compte d'une tierce société à un appel d'offres lancé par un des clients d'AEW EUROPE, caractérisant un manquement délibéré à ses obligations de loyauté, d'exclusivité et de discrétion. Contestant le bien fondé de cette mesure, Monsieur [V] [P] a saisi, le 21 janvier 2011, le conseil de prud'hommes de PARIS qui, par jugement du 20 février 2012 a condamné la SA AEW EUROPE à lui payer : 7 069 € de salaire de mise à pied et 706,90 € de congés payés afférents 27 102,48 € d'indemnité compensatrice de préavis et 2 710,24 € de congés payés afférents 44 685,53 € d'indemnité de licenciement 80 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également ordonné la remise des documents sociaux conformes rectifiés, assorti des intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation les sommes allouées à caractère salarial et, à compter du jugement, celles de nature indemnitaire et débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le 30 avril 2012, la SA AEW EUROPE a interjeté appel de cette décision. Elle fait valoir que la position stratégique de responsable du client CNP a permis à Monsieur [P] d'être au c'ur de tous les projets auxquels son employeur était susceptible de participer et ainsi de monter durant l'année 2009, clandestinement, une opération avec son interlocuteur habituel au sein de cette dernière société, Monsieur [W] [J], pour faire main basse sur un contrat de gestion d'un parc immobilier d'environ 35 millions d'euros sur 4 ans. Elle soutient qu'elle n'a eu connaissance de la participation de Monsieur [P] - dissimulée sous le nom de Core + - à un appel d'offres lancé par la CNP que par la dénonciation qui en a été faite par Monsieur [W] [J] à son directeur adjoint le 30 novembre 2010 et que cette entreprise frauduleuse destinée à concurrencer directement son employeur sur son secteur d'activité en ayant pris soin de s'assurer le concours de deux collègues et d'un salarié du client constitue un manquement à l'obligation de loyauté justifiant un licenciement pour faute grave. Elle demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [V] [P] dénué de cause réelle et sérieuse et du chef des condamnations prononcées à son encontre et de condamner ce dernier à lui verser 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] [P] fait valoir que son employeur n'ayant pas été invité à la consultation organisée par la CNP pour la gestion de certains de ses portefeuilles immobiliers en ayant obtenu, en compensation, la reconduction pour 4 ans de son mandat expirant fin 2011, il a, avec deux autres salariés, décidé de soumettre leur candidature à un compétiteur désirant répondre à l'appel d'offres lancé par cette société qui, au final, n'a pas été retenue. Il invoque une obtention déloyale des pièces produites par son employeur, l'absence de création d'une société ayant une activité concurrente, de preuve d'une utilisation des moyens matériels et humains de la société AEW EUROPE, les dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail sur la prescription des faits fautifs dès lors que Monsieur [X], directeur de la société CNP Assurances étant également administrateur de la société AEW EUROPE, il paraît improbable que l'information n'ait pas circulé et, par conséquent, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et fait état d'avantages en nature portant à 15284,66 € le montant de sa rémunération globale mensuelle brute à prendre en considération pour le calcul de ses rappels de salaires et des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail. Il demande de condamner la société AEW EUROPE à lui verser : 11 737,15 € de rappels de salaires de mise à pied et 1 067,01 € de congés payés afférents 45 853,98 € d'indemnité compensatrice de préavis et 4 585,40 € de congés payés afférents 74 194,28 € d'indemnité de licenciement 550 247,76 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Il sollicite en outre la remise des bulletins de paie modifiés sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard et une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. POLE EMPLOI FRANCE intervient volontairement en cause d'appel pour solliciter en application de l'article L 1235-4 du code du travail la condamnation de la SA AEW EUROPE à lui payer une somme de 39 810,40 € correspondant aux allocations chômage versées à Monsieur [P] du 4 mars 2011 au 1er septembre 2011 ainsi qu'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et, l'employeur qui l'invoque pour licencier, doit en apporter la preuve. L'obtention de pièces de manière déloyale par l'employeur n'est pas établie dès lors que le procès-verbal de constat d'huissier du 21 décembre 2010 retranscrit les propos tenus lors d'une réunion du 9 décembre 2010 par Monsieur [O] qui en a autorisé l'enregistrement et que les opérations de constat, mesures d'instruction légalement admissibles, ont été ordonnées sur requête par le président du tribunal de grande instance de Paris, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, étant observé que Monsieur [P] qui conteste les motifs invoqués dans sa requête par la société AEW EUROPE pouvait en référé au juge ayant rendu la décision et ce, en application de l'article 496 du code de procédure civile. Ces pièces ne font que confirmer ce que Monsieur [V] [P] reconnaît à savoir qu'il a, avec d'autres salariés de la société AEW EUROPE, concouru à un appel d'offre lancé par CNP ASSURANCES. Il résulte du mail du 24 juin 2010 de Monsieur [F], directeur général de la société AEW EUROPE, à l'adresse de ses salariés que, Monsieur [W] [J], directeur de la direction des investissements non cotés au sein de la CNP, venait de l'informer de l'organisation par cette société d'un appel d'offres pour le portefeuille immobilier dont elle gérait les actifs en direct et auquel elle n'aurait pas le droit de participer et de l'intention de cette dernière de signer un nouveau contrat concernant les portefeuilles existant. Le salarié établit qu'il ne concurrençait pas ainsi son employeur. Toutefois, le mail du 27 octobre 2009 de [W] [J] à son directeur, Monsieur [X], évoque un projet de création d'une structure d'asset management et de transactions immobilières avec quelques personnes d'AEW sans les nommer et celui adressé à Monsieur [P] (comme convenu.. le début de la fortune... et des emmerdes...) démontre que ce dernier en faisait parti, au moins dès cette date. Monsieur [P] ne justifie ni même prétend avoir averti sa hiérarchie de sa participation à l'appel d'offre de la CNP. Il ne rapporte pas la preuve que la société AEW EUROPE en ait été informée avant la révélation faite, auprès de son directeur adjoint, Monsieur [G] - dont l'attestation n'est pas critiquée - le 30 novembre 2010, par Monsieur [J] suite à sa mise à pied par son employeur et causée par lui, le seul fait que Monsieur [X] soit également administrateur de la société AEW EUROPE étant insuffisant à l'établir. Dès lors, le délai de deux mois courant à compter du 1er décembre 2010, le moyen tiré de la prescription du fait fautif édictée par l'article L 1332-4 du code du travail opposé par Monsieur [P] ne saurait prospérer. Peu important l'absence d'aboutissement du projet de Monsieur [P], la participation à un appel d'offre émanant d'une société avec laquelle il est en relation de travail, sans en référer au préalable et directement à son employeur, dans un des domaines d'intervention de la société AEW EUROPE, est de nature à entamer la confiance que cette dernière est en droit de mettre dans son salarié et caractérise un comportement déloyal qui cependant, compte tenu de l'absence de preuve d'une intention de faire concurrence, ne rend pas impossible un maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré le licenciement de Monsieur [P] dénué de cause réelle et sérieuse . La faute grave étant écartée et Monsieur [P] ne fournissant aucun justificatif des avantages qu'il entend voir intégrer dans le calcul de sa rémunération mensuel, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur le montant des rappels de salaires de mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ainsi que sur la remise des documents sociaux. Le licenciement de Monsieur [P] étant survenu pour une cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de POLE EMPLOI en remboursement par l'employeur de partie des indemnités de chômage versées au salarié. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme partiellement le jugement déféré. Statuant à nouveau Déboute Monsieur [V] [P] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Confirme le jugement déféré pour le surplus. Y ajoutant, Déboute POLE EMPLOI de sa demande. Condamne la société AEW EUROPE aux dépens. Dit n'y avoir lieu à allocation de somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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