Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREATIS
C/
[J]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00966 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILT6
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 17 JANVIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Maître Francis DEFFRENNES, avocat au Barreau de Lille.
ET :
INTIME
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Signifié le 14/04/2022 a étude
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 10 juillet 2017, la SA Créatis a consenti à M. [W] [J] un prêt d'un montant en capital de 36700 euros remboursable en 144 mensualités de 341,65 euros incluant les intérêts au taux de 5,12%.
Se prévalant d'échéances impayées la SA Créatis a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2021, adressé à M. [J] une mise en demeure de lui régler la somme de 32987,04 € visant la déchéance du terme.
Par lettre recommandée en date du 16 août 2021, la SA Créatis a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d'huissier en date du 19 octobre 2021 la SA Créatis a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de le voir condamner au paiement du solde du crédit.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 janvier 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré recevable l'action de la SA Créatis, prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné M. [J] à lui payer la somme de 21939,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019. Il a par ailleurs dit que le taux légal assortissant cette condamnation ne fera pas l'objet de la majoration de cinq points prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier.
Enfin il a condamné M. [J] à payer à la SA Créatis la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mars 2022 la SA Créatis a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné M. [J] au paiement de la somme de 21939,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019 et dit que le taux légal à compter du 4 septembre 2019 ne fera pas l'objet de la majoration de cinq points prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier.
Aux termes de ses conclusions remises le 31 mai 2022 la SA Créatis demande à la cour d'infirmer sur ces chefs le jugement entrepris et statuant à nouveau de constater qu'elle a respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et de joindre à l'exemplaire de l'offre destiné à l'emprunteur un bordereau de rétractation et en conséquence de condamner M. [J] à lui payer la somme de 33082,11 euros avec intérêts au taux de 5,12 % à compter du 4 septembre 2021 ainsi que la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et au paiement des entiers dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SELARL [F] et Associés.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [J] par acte d'huissier de justice remis en l'étude le 14 avril 2022 et les conclusions de l'appelante lui ont été notifiées par acte d'huissier remis en l'étude le 14 juin 2022.
M. [J] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
SUR CE,
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que le prêteur ne rapportait pas la preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et faute pour le prêteur de justifier qu'il avait remis avec l'offre un formulaire détachable permettant l'exercice éventuel de la faculté de rétractation par l'emprunteur.
La SA Créatis soutient qu'elle a scrupuleusement respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur dès lors qu'elle a interrogé celui-ci sur ses ressources et charges et sa situation familiale et patrimoniale ainsi qu'en témoigne la fiche de dialogue et qu'elle a de surcroît recueilli des justificatifs de ses ressources et ses derniers relevés de comptes bancaires, mais aussi une attestation de son employeur et des justificatifs de ses charges notamment de loyer.
Elle ajoute qu'elle a également pris soin de consulter le FICP avant d'octroyer le contrat de regroupement de crédits.
S'agissant du bordereau détachable de rétractation elle fait valoir que l'absence du bordereau sur l'exemplaire de l'offre qui lui est destiné n'entache pas l'offre de crédit d'irrégularité, sa présence sur le seul exemplaire destiné à l'emprunteur est suffisante ce que confirme la rédaction de l'article L 311-12 du code de la consommation et du nouvel article L 312-21 du même code qui font état du fait que le formulaire détachable est joint à l'exemplaire de l'emprunteur.
Elle indique qu'elle verse en appel la liasse contractuelle intégrale permettant de justifier du fait que l'exemplaire destiné à l'emprunteur comportait bien un bordereau de rétractation et qu'en outre l'emprunteur a bien reconnu être resté en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation.
Selon l'article L312-16 du code de la consommation : 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511-6 ou au 1 du I de l'article L511-7 du code monétaire et financier'.
Selon l'article L341-2 du code de la consommation : 'Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge'.
En l'espèce la SA Créatis justifie à hauteur d'appel en versant aux débats le dossier de financement de M. [J] qu'elle a bien fait remplir par celui-ci une fiche de dialogue la renseignant sur sa situation familiale et professionnelle et sur ses ressources et charges mais également qu'elle a bénéficié des justificatifs des informations données en bénéficiant de plusieurs relevés bancaires de février à mai 2017 de l'emprunteur et d'une attestation de son employeur relative aux modalités de versement d'une prime mais aussi de sa quittance de loyer.
Par ailleurs elle justifie avoir procédé à la consultation du FICP.
Il convient de considérer qu'en conséquence elle a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur.
Aux termes de l'article L312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L312.19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit.
Il est admis que si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l'exemplaire de l'offre communiqué à l'emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et appliquée par les juridictions françaises.
En l'espèce outre la reconnaissance par l'emprunteur du fait qu'il est resté en possession d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation , il est produit par la SA Créatis le dossier de financement entier comportant les deux exemplaires de l'offre de crédit destinée à M. [J] dont l'exemplaire à conserver par l'emprunteur comporte bien un bordereau de rétractation.
Il ne saurait être exigé que l'exemplaire du prêteur conservé par lui comporte ce formulaire détachable dès lors que ce formulaire n'est qu'un document accessoire au contrat et qui échappe à l'exigence d'identité des exemplaires détenu par chaque partie.
Par ailleurs il ne peut être exigé davantage du prêteur que de produire la copie de l'exemplaire destiné à l'emprunteur rempli mais non signé, l'original devant être conservé par l'emprunteur.
Il convient de considérer que la SA Créatis justifie avoir rempli ses obligations et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts;
Sur le montant des sommes dues
Au regard des pièces versées aux débats par la SA Créatis contrat de prêt, tableau d'amortissement, historique de compte et décompte il reste dû par M. [J] les sommes suivantes :
Capital restant dû au 11 août 2021 27091,19
mensualités impayées 2584,21 dont 1477,25 € en capital
indemnité conventionnelle 2285,47
Il convient donc de condamner M. [J] à payer à la SA Créatis la somme de 31960,87 euros avec intérêts au taux de 5,12% sur la somme de 28568,44 euros à compter du 16 août 2021.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [J] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés mais de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris excepté du chef du prononcé de la déchéance du terme et du chef du quantum de la condamnation ;
Statuant sur les chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [W] [J] à payer à la SA Créatis la somme de 31960,87 euros avec intérêts au taux de 5,12% sur la somme de 28568,44 euros à compter du 16 août 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [J] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés ;
Déboute la SA Créatis de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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