Tribunal Administratif de Caen, 03 décembre 2024. 2403009
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2403009
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A D B et Mme C D B, représentés par la SELAS Nausica, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a implicitement rejeté le recours préalable qu'ils ont exercé contre la décision du 17 juillet 2024 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont formée pour leur fille née en 2009 au titre de l'année scolaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer l'autorisation d'instruire en famille sur le fondement du 2° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à défaut, de reconsidérer la situation de l'enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D B soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de faire perdre à leur enfant le bénéfice de la formation en équitation qu'elle suit et d'engendrer dès lors un préjudice financier et moral ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci méconnait le 2° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice de l'académie de Normandie soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 novembre 2024 en présence de M. Lounis, greffier :
- le rapport de M. Marchand ;
- les observations de la SELAS Nausica, avocat de M. et Mme D B ;
- et les observations de la représentante de la rectrice de l'académie de Normandie.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Si les requérants soutiennent que la scolarisation de leur enfant aurait pour effet de faire obstacle à ce qu'elle poursuive sa formation en équitation, ils ne font pas état de la réalisation de démarches destinées à l'inscrire dans un établissement à horaires aménagés permettant de concilier sa pratique sportive et sa scolarité. Par suite, faute pour l'interruption de la pratique intensive par la fille des requérants de l'équitation de pouvoir être imputée à la décision attaquée, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. ou Mme D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et Mme C D B et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Caen, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
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