Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08389 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZOB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/04266
APPELANT
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, toque : J069
INTIMÉE
S.A.R.L. MARCIANO HOTEL GARE DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Coline GRUAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère rédactrice
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE président et par Clara MICHEL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er mai 2002, M. [R] [P] a été engagé en qualité de veilleur de nuit par la SARL Marciano hôtel Gare du Nord qui exploite un hôtel dans le [Localité 3].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Par lettre du 18 février 2016, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 mars. Il a ensuite été licencié pour motif économique par lettre du 29 mars 2016.
Le 20 avril 2016, contestant son licenciement et demandant des dommages et intérêts pour rupture abusive, des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour défaut d'information sur le projet d'activité partielle, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement de départage du 30 octobre 2020, a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [P] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le lundi 7 décembre 2020, M. [P] a fait appel de cette décision notifiée le 6 novembre précédent.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2021, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant :
- de condamner la société Marciano hôtel Gare du Nord à lui payer 20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Marciano hôtel Gare du Nord à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le projet d'activité partielle ;
- de condamner la société Marciano hôtel Gare du Nord à lui payer 2.555,09 euros de rappel de salaire de mai 2013 à mai 2016 ;
- de condamner la société Marciano hôtel Gare du Nord à lui payer 543,40 euros de rappel de salaire du 14 décembre 2015 au 31 décembre 2015 ;
- de condamner la société Marciano hôtel Gare du Nord à lui payer 192,67 euros de rappel sur l'indemnité légale de licenciement ;
- de condamner la société Marciano hôtel Gare du Nord à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2023, la société Marciano hôtel Gare du Nord, intimée, demande à la cour de :
- principalement, confirmer le jugement de première instance ;
- à titre subsidiaire, en cas d'infirmation sur le licenciement, de réduire le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5.105,76 euros ;
- condamner M. [P] à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 2 octobre 2023.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur l'exécution du contrat
1.1 : Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au cas présent, le salarié soutient avoir travaillé 12 heures par vacation et non 11, nombre d'heures qui lui a été effectivement payé, mais ne présente aucun élément au soutien de cette allégation.
Sa demande au titre des heures supplémentaires sera donc rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
1.2 : Sur le rappel de salaire pour la période du 14 au 31 décembre 2015
S'agissant de la période du 14 au 31 décembre 2015, le salarié était en congé payé en sorte qu'il a été payé à ce titre et qu'il n'y a pas lieu de condamner l'employeur au paiement du salaire non réglé.
Il convient dès lors de rejeter la demande et de confirmer le jugement de ce chef.
1.3 : Sur les dommages et intérêts pour défaut d'information sur le projet d'activité partielle
Conformément aux dispositions des articles R.5122-1 et R.5122-2 du code du travail dans leur version applicable à la date des faits, lorsque l'employeur sollicite une autorisation d'activité partielle, il doit solliciter l'avis préalable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
Toutefois, en l'espèce, il est admis par les parties que la société intimée avait un effectif de moins de 11 salariés et qu'elle ne disposait pas de représentants du personnel.
Or, aucune disposition ne contraint dans cette hypothèse l'employeur à informer les salariés directement d'une demande d'activité partielle, la notice administrative recommandant l'information directe des personnels dans ce cas de figure étant dépourvue de force obligatoire.
Il n'est en outre pas contesté que le salaire de M. [P] a été maintenu. Le préjudice résultant du simple fait qu'il n'ait pas pu anticiper la réduction de son activité n'est par ailleurs pas démontré.
Aussi, à défaut, d'une part, d'obligation pour l'employeur d'informer le salarié de la demande d'activité partielle qu'il avait faite et, d'autre part, de démonstration d'un préjudice résultant pour le salarié de son défaut d'information, la demande à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 : Sur le licenciement économique
En application de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement économique celui prononcé par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, à la cessation d'activité de l'entreprise ou à une réorganisation de celle-ci nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée par une baisse du chiffre d'affaire de 3% de 2012 à 2013, puis de près de 10% de 2013 à 2014, soit près de 13% en 2 ans, une dégradation du chiffre d'affaires qui s'est accentuée en 2015, pour atteindre 18%, le résultat net ayant chuté à -110. 503 euros, la fréquentation en chute libre de l'hôtel depuis les attentats du 15 novembre 2015 ainsi que le coût important des travaux engagés fin 2015 en vue de la réhabilitation de l'hôtel nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité, ces différents éléments contraignant la société à supprimer le poste de femme de chambre occupé par M. [P], son reclassement s'avérant impossible dans la société.
Au soutien de la démonstration du motif économique contesté par le salarié qui fait valoir que la baisse de fréquentation de l'hôtel n'est pas démontrée et que son licenciement est en réalité la conséquence du refus de la demande d'activité partielle et du coût des travaux que la société a choisi de réaliser en dépit de ses prétendues difficultés financières, la société intimée produit les éléments comptables établissant la baisse constante de son chiffre d'affaires depuis 2013 et son résultat déficitaire en 2015 (- 20.240 euros de résultat d'exploitation au 31 décembre 2015 pour un résultat net de - 90.732 euros, déficit s'étant ensuite aggravé). Elle communique une attestation de son expert comptable indiquant n'avoir relevé aucune anomalie pouvant mettre en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels ni détecté d'éléments remettant en cause la régularité et la sincérité des comptes annuels ou l'image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Elle produit en outre des articles de presse qui confirment que le secteur de l'hôtellerie a été fortement touché par le développement d'une offre d'hébergement alternative et par les attentats de l'année 2015.
La société intimée établit également que les travaux ont été financés à l'aide d'un emprunt et qu'ils étaient rendus nécessaires par la sauvegarde de sa compétitivité compte tenu de l'état de vétusté de l'hôtel attesté par les clients et corroboré par l'avis défavorable au maintien du classement du classement tourisme 2 étoiles.
Ainsi, la société intimée démontre qu'elle rencontrait des difficultés économiques au moment du licenciement et qu'elle devait entreprendre des travaux afin de sauvegarder sa compétitivité.
Le motif économique du licenciement étant justifié, celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il rejette la demande subséquente de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de rappel de salaire ayant été rejetée, le salarié verra également sa demande de rappel au titre d'indemnité de licenciement qui en découle rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 : Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le salarié supportera les éventuels dépens de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [R] [P] aux dépens.
Le greffier Le président de chambre
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