Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 25 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01177 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7KC
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 19/00554, en date du 03 mai 2022,
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
né le 20 octobre 1955 à [Localité 9] (88)
domicilié [Localité 7]
Représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [U] [I]
né le 03 mai 1976 à [Localité 9] (88)
domicilié [Localité 7]
Représenté par Me Gary LAGARDETTE, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [U] [I] est propriétaire de trois parcelles situées à [Localité 7] (Vosges), cadastrées section [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2], dont il a hérité de Monsieur [J] [I], son père. Monsieur [H] [C] est propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 1], à la suite d'une donation.
Une tentative de bornage amiable a eu lieu le 14 juin 2017, à la demande de Monsieur [C], et un procès-verbal de carence a été établi le 18 janvier 2018 par Madame [D] [Z], géomètre-expert, à la suite du refus de Monsieur [I] de le signer.
Il est constant que sur la base du projet de procès-verbal de bornage établi le 14 juin 2017, Monsieur [C] a déplacé la clôture séparatrice qui existait entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1].
En septembre 2018, la commune de [Localité 7] a fait poser un nouveau grillage entre la parcelle [Cadastre 8] lui appartenant, et les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1].
Par ordonnance du 30 janvier 2019, confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt du 20 janvier 2020 de la cour d'appel de Nancy, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Epinal a notamment rejeté les demandes de Monsieur [I] tendant à dire et juger que la nouvelle implantation de clôture constitue un trouble manifestement illicite, à condamner le défendeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à retirer la nouvelle clôture et à remettre les lieux en l'état.
Par jugement du 1er août 2019, le tribunal d'instance d'Epinal a sursis à statuer sur la demande de bornage judiciaire de Monsieur [C], dans l'attente de la décision définitive consécutive à l'action entamée par Monsieur [I] par assignation délivrée le 8 mars 2019 tendant à se voir déclarer propriétaire par usucapion de la bande de terrain prolongeant les parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 4] jusqu'à la clôture barbelée des parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 1], telle que matérialisée sur le plan de bornage du géomètre-expert.
Par acte du 8 mars 2019, Monsieur [I] a fait assigner Monsieur [C] devant le tribunal de grande instance d'Epinal sur le fondement des articles 2261 et suivants du code civil, et 2272 du code civil, aux fins principalement de dire et juger que les conditions de la prescription acquisitive immobilière sont réunies et de le déclarer propriétaire de la bande de terrain prolongeant les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], jusqu'à la clôture barbelée des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 1], telle que matérialisée sur le plan de bornage de l'expert géomètre.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré recevables les attestations produites en pièces n°11 à 14 par Monsieur [C],
- dit que la limite séparatrice de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] située à [Localité 7], appartenant à Monsieur [I], et de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] située à [Localité 7], est fixée selon la ligne de clôture barbelée du plan de bornage établi le 14 juin 2017 par Madame [Z], géomètre expert, tel qu'annexé au projet de bornage et de reconnaissance de limites, et débouté Monsieur [I] pour le surplus de ses demandes en ce qui concerne les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5],
- déclaré Monsieur [I] propriétaire, par prescription acquisitive, de la bande de terrain prolongeant la parcelle [Cadastre 3] lui appartenant, jusqu'à la clôture barbelée de la parcelle [Cadastre 1], telle que matérialisée sur le plan de bornage du 14 juin 2017,
- ordonné la publication du jugement au service de publicité foncière d'Epinal,
- ordonné à Monsieur [C] de retirer la clôture installée entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1], au mois de décembre 2017, et à remettre en l'état l'ancienne clôture séparatrice sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours, à compter de la signification du jugement,
- débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur [C],
- condamné Monsieur [C] à payer à Monsieur [I] une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur [C] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les termes identiques des attestations n°11 à 14 produites par Monsieur [C] ne les rendaient pas irrecevables mais amenuisaient leur crédibilité. De même, il a estimé que l'attestation que Monsieur [C] avait lui-même rédigé ne pouvait avoir aucune valeur probante, en vertu de la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, mais qu'elle n'en était pas pour autant irrecevable.
Sur les demandes de Monsieur [I] au titre de la prescription acquisitive, le tribunal a relevé que la limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] se situait à l'emplacement de la clôture qui existait depuis 1969, date de l'acte de publicité foncière, soit pendant 48 années, ce qui constituait une marque de possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, en qualité de propriétaire. Il a en conséquence jugé qu'il y avait lieu de fixer la limite séparatrice des parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 1] selon la ligne de clôture barbelée du plan de bornage du 14 juin 2017, tel qu'annexé au projet de bornage et de reconnaissance de limites établi par Madame [Z], géomètre expert. Concernant les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5] en revanche, il a constaté qu'elles n'étaient pas représentées sur ledit plan et qu'il convenait en conséquence de débouter Monsieur [I] de ses demandes.
Sur la demande de remise en état de la clôture sous astreinte, le tribunal a décidé d'y faire droit en minorant l'astreinte à 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, au motif qu'il était établi que Monsieur [C] avait fait modifier l'emplacement de l'ancienne clôture alors que le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites établi par Madame [Z] n'était pas signé par l'ensemble des intéressés et sans attendre qu'il soit statué de manière définitive sur la demande de bornage judiciaire.
Enfin, le tribunal a débouté Monsieur [I] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance, au motif qu'il ne résidait pas à Barville et qu'il ne produisait aucun élément étayant le chiffrage de son préjudice. Le tribunal a en outre retenu que la modification de l'accès de Monsieur [I] en fond de parcelle [Cadastre 3] n'était pas imputable à Monsieur [C], mais qu'elle résultait manifestement la pose d'un grillage par la commune de Barville entre la parcelle [Cadastre 8], d'une part, les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1], d'autre part, suivant un courrier du maire de ladite commune en date du 6 décembre 2018.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 mai 2022, Monsieur [C] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] demande à la cour de :
- juger son appel recevable et fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses demandes concernant les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5], et l'a encore débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre lui,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 2261 et 2262 du code civil,
- débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes,
- condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [C] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner enfin aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] demande à la cour, au visa des articles 2261 et suivants du code civil et de l'article 2272 du même code, de :
- débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du 4 mai 2022 en ce qu'il a :
* dit que la limite séparatrice de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] située à [Localité 7], appartenant à Monsieur [I], et de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] située à [Localité 7] est fixée selon la ligne de clôture barbelée du plan de bornage établi le 14 juin 2017 par Madame [Z], géomètre expert, tel qu'annexé au projet de bornage et de reconnaissance de limites,
* déclaré Monsieur [I] propriétaire, par prescription acquisitive, de la bande de terrain prolongeant la parcelle [Cadastre 3] lui appartenant, jusqu'à la clôture barbelée de la parcelle [Cadastre 1], telle que matérialisée sur le plan de bornage du 14 juin 2017,
* ordonné la publication du jugement au service de publicité foncière d'Epinal,
* ordonné à Monsieur [C] de retirer la clôture installée entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1], au mois de décembre 2017, et à remettre en l'état l'ancienne clôture séparatrice sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours, à compter de la signification du jugement,
* condamné Monsieur [C] à lui payer une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Monsieur [C] aux dépens de l'instance,
- déclarer Monsieur [I] recevable et bien fondé en son appel incident, et infirmer le jugement du 4 mai 2022 en ce qu'il a :
* déclaré recevables les attestations versées produites en pièces n°11 et 14 par Monsieur [C],
* débouté Monsieur [I] pour le surplus de ses demandes en ce qui concerne les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5],
* débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur [C],
Statuant de nouveau,
- déclarer irrecevables les attestations versées par Monsieur [C] à savoir, les pièces adverses n°11 à 14,
- dire et juger que les conditions de la prescription acquisitive immobilière sont réunies,
- déclarer Monsieur [I] propriétaire de la bande de terrain prolongeant les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] jusqu'à la clôture barbelée des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 1] tel que matérialisée sur le plan de bornage de l'expert géomètre,
- condamner Monsieur [C] à retirer la nouvelle clôture et remettre en l'état l'ancienne clôture sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [C] à lui régler la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [C] à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, concernant les frais irrépétibles à hauteur d'appel,
- le condamner aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 19 juin 2023 et le délibéré au 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [C] le 9 janvier 2023 et par Monsieur [I] le 7 avril 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er juin 2023 ;
Sur la validité des attestations produites par Monsieur [I]
Monsieur [I] relève que les attestations adverses ne respectent pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et devront à ce titre être jugées irrecevables ;
Cependant aucun élément nouveau n'est avancé par l'appelant incident, à cet égard qui n'ait pas déjà été examiné par le premier juge ;
Dès lors l'exception de nullité des attestations produites par l'appelant sera rejetée et le jugement déféré confirmé par adoption de motifs ;
Sur le bien fondé de l'appel
Monsieur [C] fait valoir en premier lieu que l'ancienne clôture ne pouvait déterminer les limites séparatives entre les deux propriétés ; il soutient que cette ancienne clôture, a priori mise en place par la famille [I], n'a jamais constitué une limite séparative entre les deux fonds qui aurait été reconnue et acceptée par les deux propriétaires ; dès lors fixer la limite de propriété sur la ligne d'implantation de l'ancienne clôture ne repose selon lui, sur aucune espèce de justification foncière ; c'est pour cette raison qu'il a eu recours à une procédure de bornage amiable, qui n'a pu prospérer compte-tenu de l'opposition de Monsieur [I], dès lors que la parcelle qu'il empruntait notamment pour introduire des véhicules sur son terrain cadastré [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [I] (parcelle [Cadastre 1]);
Il fait valoir d'autre part, que la clôture erigée entre les deux propriétés ne suffisait pas à faire acquérir à Monsieur [I] la propriété de la bande de terrain litigieuse par usucapion ;
il affirme en effet que les conditions de la possession trentenaire définies à l'article 2261 du code civil ne sont nullement réunies, puisque d'une part, il importe au revendiquant de faire la preuve d'actes matériels de propriété sur le bien en cause (or, Monsieur [I] n'a jamais usé de la bande de terrain litigieuse autrement que comme un passage lui permettant d'accéder à la partie arrière de sa propriété) et d'autre part, le caractère non équivoque de la possession ne peut être sérieusement caractérisé dans la situation présente, selon l'appelant (cf. pièce 5 courrier de Monsieur [I] du 27 décembre 2017) ;
il rappelle ici le rejet de la procédure diligentée par Monsieur [I] sur le fondement du trouble manifestement illicite, après la modification de la clôture par Monsieur [C] (pièces 10 bis appelant) ;
En réponse Monsieur [I] fait valoir que sa famille et lui ont possédé matériellement le terrain en litige avant le déplacement inopiné de la clôture par Monsieur [C] ; ils ont en outre réalisé sur le terrain des actes de maître matérialisant leur intention de se comporter comme les véritables propriétaires ; il affirme que l'emplacement de l'ancienne clôture démontre assurément que la possession était certaine et que c'est à juste titre que le premier juge a considéré l'existence de cette clôture pendant toutes ces années comme une marque de possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et en qualité de propriétaire ;
Aux termes de l'article 2258 du code civil 'la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi' ;
'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire' précise l'article 2261 du même code et enfin l'article suivant énonce que 'les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription' ;
Il est en outre constant que le délai pour prescrire est de trente ans, sauf pour celui qui acquiert de bonne foi, cas dans lequel il est ramené à 10 ans ;
Il est établi en l'espèce, que les parties sont respectivement pourvues d'un titre de propriété s'agissant de la parcelle cadastrée [Cadastre 3] pour Monsieur [I] et AB n°[Cadastre 1] pour Monsieur [C] ;
En revanche, la difficulté porte sur la limite séparative des ces deux parcelles, selon que l'on se réfère au plan cadastral (pièce 2 intimé) ou au plan de bornage du 14 juin 2017 annexé au procès-verbal de bornage amiable établi après une réunion contradictoire du 7 juin 2017 par Madame [Z], géomètre-expert, lequel n'a pas été validé par Monsieur [I] (pièce 3 intimé) ; il résulte de ce procès-verbal de bornage, que la limite entre les propriétés se situe en 'B1.52', ce qui implique que la clôture existante est mal positionnée au détriment de Monsieur [H] [C] ;
Le litige porte ainsi sur une bande de terrain en forme de triangle rectangle allongé en limite des deux propriétés ;
Pour étayer sa demande, Monsieur [I] se fonde en premier lieu, sur l'existence d'une clôture séparant les deux fonds, déplacée par Monsieur [C] après le procès-verbal du 14 juin 2017 ; En second lieu il indique qu'il disposait de longue date (Monsieur son auteur décédé) de la possibilité d'entrer en véhicule automobile sur sa parcelle [Cadastre 3] ce qu'il ne pouvait faire par l'avant de sa propriété ; pour cela il empruntait la parcelle [Cadastre 8] appartenant à la commune ainsi que la bande de terrain en limite arrière de sa propriété qui disposait d'une porte ;
Cependant pour se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire, Monsieur [I] doit établir l'existence d'actes de possession, paisibles, publics, non équivoques et à titre de propriétaire sur la bande de terrain litigieuse pendant une durée de trente années ;
Or tel que relevé lors de la procédure de référé, le droit mis en avant par Monsieur [I], pour conclure à l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du déplacement de la clôture séparative, était non pas un droit de propriété mais un droit de passage ;
Or ce droit, de l'avis de Monsieur [C] et de la commune propriétaire de la parcelle [Cadastre 8], ne résultait que d'une simple tolérance à laquelle le recours à Madame [Z] devait mettre fin ; en outre le témoin Monsieur [W] [Y], qui a fréquenté de 1959 à 1970 l'immeuble aujourd'hui propriété de l'intimé, affirme qu'il 'n'y a jamais eu de passage en bout du verger mais un portillon, séparant le jardin du verger de ma tante' (tel que matérialisé sur le plan Géoportail produit par l'appelant en pièce 16) ce qui vient contredire les affirmations de l'intimé, tenant à l'existence d'une porte à l'arrière de la parcelle [Cadastre 3] en limite de la parcelle communale [Cadastre 8] ;
Les attestations qui portent, certes en termes quasi identiques, sur l'existence de travaux de fauchage et récolte d'herbe sur le terrain en litige, tant par Monsieur [J] [I] que Monsieur [M] [A], oncle de Monsieur [C], n'établissent pas l'existence d'actes de possession de la part de Monsieur [I], père, sur la parcelle litigieuse, mais plutôt un entretien alternatif voire commun des deux voisins (pièces 13 et 14 appelant) ;
Elles sont renforcées par l'attestation de [X] [C], mère de Monsieur [H] [C], qui affirme que le père de Monsieur [U] [I], [J] [I] aujourd'hui décédé, 'savait que la clôture séparant les deux parcelles n'était pas à la limite, mais Monsieur [M] [A] à l'époque propriétaire de la parcelle tolérait le passage à Monsieur [I] [J]', précisant que le recours à un géomètre pour rétablir la limite réelle ainsi que la pose de la nouvelle clôture ont été réalisés par Monsieur [H] [C], après le décès de [A] [M] (pièce 11 appelant) ;
Enfin ces éléments de preuve sont confortés par la production de deux courriers échangés entre Monsieur [I] [U] et Monsieur [H] [C] les 27 décembre et 30 décembre 2017 (pièces 5 et 6 appelant) ; il en ressort que consécutivement à l'échec de la tentative de partage amiable, l'intimé avait souhaité ne pas figer la situation résultant de la pose d'une nouvelle clôture séparant les propriétés, en indiquant que 'le Maire refusant un nouveau passage, nous aurions pu nous entendre sur un arrangement à l'amiable pour que je puisse garder un accès, en vous rachetant un bout de terrain par exemple (..)' ; comme indiqué dans la réponse de Monsieur [C], Monsieur [I] reconnaît ainsi ne pas être propriétaire du terrain en litige ;
En conséquence, l'appelant ne démontre pas avoir effectué des actes de possession sur la parcelle qu'il revendique, mais encore il y a lieu de constater, qu'aucun acte n'a été effectué par ses soins ou ses auteurs, de manière paisible, non équivoque et à titre de propriétaire, condition nécessaire à toute reconnaissance de propriété par usucapion ;
Dès lors le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la prescription au profit de Monsieur [I] et lui a ordonné la remise en état de l'ancienne clôture sous astreinte ;
les demandes indemnitaires subséquentes seront pareillement rejetées ;
Enfin le jugement déféré sera confirmé s'agissant du rejet de ses demandes portant sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5] formées par Monsieur [I], le document de la géomètre ne permettant de se prononcer sur la limite séparative à cet égard ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [U] [I] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [C] aux dépens et ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Monsieur [I] devra supporter les dépens ; en outre il sera condamné à payer à Monsieur [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche Monsieur [I] sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il déclaré recevables les attestations produites par Monsieur [H] [C] en pièces n°11 à 14 et débouté Monsieur [I] de ses demandes portant sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5] ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute Monsieur [U] [I] de toutes ses demandes ;
Condamne Monsieur [U] [I] à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [U] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [I] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.