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Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-17.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.958

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Navale et Commerciale Delmas F..., nouvellle dénomination de la société Navale des Chargeurs Delmas F..., prise en la personne de son président directeur général en exercice, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de ; 1°) la société Camerounaise d'Assurances, dont le siège est ..., 2°) la société SCAC Fultrans, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. C..., Mme E..., MM. A..., B..., X..., D... Y..., M. Lassalle, conseillers, Mme Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Foussard, avocat de la société Navale des Chargeurs Delmas F..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Camerounaise d'Assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SCAC Fultrans, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 1er juin 1989), que la société SCAC Fultrans (SCAC) a confié à la société Navale et Commerciale Delmas F... (Delmas-Vieljeux) le transport maritime de tubes métalliques que la société Elf Paris lui avait demandé de faire acheminer de Dunkerque et de Rouen sur Douala (Cameroun) ; que les marchandises ont été chargées sur les navires Eric F... et Léonce F... ; que les connaissements portaient quant à la nature de la marchandise transportée, la seule mention : "tubes" ; qu'à l'arrivée à Douala, il a été constaté que certains tubes avaient été perdus et que d'autres avaient été avariés ; que la société Camerounaise d'assurance (l'assureur) a indemnisé la société Elf Paris et, subrogée dans ses droits, a assigné la société Delmas-Vieljeux en dommages-intérêts correspondant au montant de l'indemnité qu'elle avait versée ; que la société Delmas-Vieljeux a appelé la société SCAC en garantie ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Delmas-Vieljeux reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'assureur à son encontre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exonération du transporteur est de droit, sans autre condition, dès lors que les mentions du connaissement sont inexactes ; qu'en énonçant que le transporteur maritime ne rapportait pas la preuve que l'omission d'une précision sur le connaissement ait été "volontaire et destinée à réduire le coût du fret", formule qui permet de supposer qu'elle a exigé non seulement que l'omission soit consciente mais également qu'elle procède d'une volonté de fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4-5 alinéa 4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, et alors que, d'autre part, les motifs du jugement sont insusceptibles de restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard du texte susvisé dès lors que le caractère apparent de l'inexactitude, relevé par le tribunal, lequel a même observé que le transporteur maritime ne pouvait se méprendre sur la destination des marchandises, établissait que l'inexactitude ne pouvait être involontaire ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Delmas-Vieljeux a prétendu que la société Elf, en déclarant expédier des tubes sans fournir aucune précision sur leur nature ou leur destination cherchait, en fait, par cette inexactitude, à ne payer qu'un taux de frêt moindre ; qu'elle a soutenu en outre que c'était à tort et pour ne pas avoir à se prononcer sur les conséquences de l'inexactitude des déclarations que le tribunal avait retenu que le transporteur ne pouvait ignorer la destination des tubes à des opérations de forage ; que le moyen, incompatible avec l'argumentation développée devant les juges du fond, est irrecevable en ses deux branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches ; Attendu que la société Delmas F... fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande additionelle qu'elle avait formée et tendant au paiement d'un supplément de fret, alors, selon le pourvoi, d'une part que, faute d'avoir recherché si la demande additionnelle, formée à titre reconventionnel, ne présentait pas un lien suffisant avec les prétentions originaires, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du nouveau Code de procécure civile, et alors, d'autre part, que les juges du fond devaient rechercher si, les parties étant convenues d'appliquer un tarif, un supplément de frais était dû ou non, en application de ce tarif, peu important que le chargeur ait eu ou non la volonté de faire une déclaration incomplète ou inexacte en vue de réduire le coût du transport ; que l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, si l'arrêt examine, dans ses motifs critiqués par les deux branches du moyen, la demande additionnelle présentée par la société Delmas F..., son dispositif ne contient aucune décision concernant cette demande ; que l'arrêt ayant ainsi omis de statuer sur les prétentions litigieuses, pareille omission, qui n'est susceptible d'être réparée que selon la procédure de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable en l'une et l'autre de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Delmas-Vieljeux fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre de la société SCAC, alors, selon le pourvoi, que faute d'avoir recherché si les déclarations inexactes imputées à la société SCAC n'étaient pas de nature à engager sa responsabilité quasi délictuelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que la société Delmas-Vieljeux ne démontrait pas à l'encontre de la société SCAC une faute à l'origine du dommage, détachable du mandat qu'elle avait reçu de la société Elf, la cour d'appel a procédé à la recherche visée au pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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