Cour de cassation, 21 novembre 1991. 90-11.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.151
Date de décision :
21 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements A... et Lotz, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit :
1°) de Mme Marie-Josée X..., demeurant ... (Landes),
2°) de Mme Marie-Louise X...,
3°) de M. Gérard Y...,
4°) de M. Daniel Y...,
5°) de M. Alain Y...,
6°) de Mlle Pascale Y...,
7°) de M. Laurent X...,
8°) de M. Thierry X...,
tous domiciliés au cabinet de M. Guilhemsang, avocat au Barreau de Dax, ... à Dax (Landes),
9°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, dont le siège est ... (Landes),
10°) de la société Bis France, société de travail temporaire, dont le siège social est ... (Landes),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société des Etablissements A... et Lotz, de Me Delvolvé, avocat de la société Bis France, de Me Ravanel, avocat de la CPAM des Landes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 7 mai 1982, Daniel X..., salarié de la société de travail temporaire Bis France, que son employeur avait mis à la disposition de la société des Etablissements A... et Lotz, a été victime d'une chute mortelle par suite de la rupture d'une plaque d'éverite ; qu'un arrêt du 28 mars 1985 a retenu la faute inexcusable de l'employeur mais a jugé que cette faute était le fait de l'entreprise utilisatrice, prise en qualité de substituée de la société d'intérim ;
Attendu que la société A... et Lotz ayant formé une tierce opposition contre cette décision, elle
fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 novembre 1989) de l'avoir déboutée et d'avoir jugé que l'arrêt du 28 mars 1985 lui serait commun, alors, d'une part, que la faute inexcusable au sens de l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ne se confondant pas nécessairement avec la faute pénale, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, se borner à déduire des infractions pénales retenues à l'encontre de M. A... l'existence d'une faute inexcusable imputable à la société A... et Lotz ; alors, d'autre part, qu'il est constant que Daniel X... avait été mis à la disposition de la société MLPC et que c'est au cours de l'exécution d'un travail ordonné par cette dernière que le salarié a été mortellement blessé ; que la cour d'appel, en imputant à la société A... et Lotz l'absence de mesures de nature à assurer la sécurité de Daniel X... pour l'exécution d'un travail qui n'était pas effectué sous ses ordres, mais sous ceux d'une autre entreprise à la disposition de laquelle le salarié avait été mis, a violé l'article L.468 précité et les articles 1er, 4 et 20 du décret du 29 novembre 1977 ; et alors, enfin, qu'il était acquis aux débats que l'accident avait eu pour origine l'exécution par le salarié d'un travail de couverture effectué à la suite d'un ordre donné par un salarié de la société MPLC, la société A... ayant, dans ses conclusions d'appel, rappelé que la société MPLC avait, ce faisant, agi en dehors du contrat de prestations de service et en dehors des compétences du salarié mis à sa disposition, ce qui était de nature à caractériser la faute préalable et déterminante de la société MLPC susceptible de retirer le caractère d'exceptionnelle gravité au manquement allégué de la société A... ; qu'en omettant d'examiner la portée de ces circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.468 précité ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas déterminée par la seule référence à la condamnation pénale intervenue contre le gérant de la société A... et Lotz pour homicide involontaire et infractions aux dispositions réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs mais a visé l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt définitif du 28 mars 1985 retenant la faute inexcusable de l'employeur avait relevé que Daniel X... travaillait sur une toiture fragile sans aucun
dispositif collectif ou individuel de protection ; que l'arrêt attaqué précise qu'il était de l'initiative du seul M. A... de mettre en place ces dispositifs ; qu'il s'en déduit que, malgré la mise du salarié à la disposition d'une entreprise tierce, la société A... et Lotz n'avait jamais cessé d'être débitrice de l'obligation de sécurité qu'elle avait
contractée à l'égard de la victime, sa responsabilité de ce chef résultant au demeurant de la condamnation pénale de son gérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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