Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/06160

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06160

Date de décision :

29 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 84 N° RG 23/06160 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UG7U DÉBITEUR : [K] [T] CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILLE ET VILAINE C/ M. [K] [T] S.A.R.L. [26] POLE EMPLOI BRETAGNE TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES [30] [Localité 7] TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 28] ASSOCIATION [17] PAIERIE DÉPARTEMENTALE ILLE ET VILAINE SIP [Localité 28] 2 [20] LA [19] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILLE ET VILAINE M. [K] [T] S.A.R.L. [26] POLE EMPLOI BRETAGNE TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES [30] [Localité 7] TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 28] ASSOCIATION [17] PAIERIE DÉPARTEMENTALE ILLE ET VILAINE SIP [Localité 28] 2 [20] LA [19] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2024 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 29 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILLE ET VILAINE [Adresse 21] [Localité 9] représentée par Mme [C] [Y] (Agent de la CAF de [Localité 28]) en vertu d'un pouvoir spécial INTIME(E)S : Monsieur [K] [T] [Adresse 14] [Localité 28] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' S.A.R.L. [26] Chez [27] [Adresse 1] [Localité 16] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024 POLE EMPLOI BRETAGNE Plateforme Traitement Centralisé [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024 TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES [Adresse 18] [Adresse 22] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024 [30] [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024 TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 28] Centre des Finances Publiques [Adresse 3] [Localité 28] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/03/2024 ASSOCIATION [17] [Adresse 15] [Localité 28] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024 PAIERIE DÉPARTEMENTALE ILLE ET VILAINE [Adresse 18] [Adresse 23] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024 SIP [Localité 28] 2 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024 [20] Chez [25] [Adresse 29] [Adresse 4] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024 LA [19] [Adresse 29] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024 **** EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration du 1er décembre 2022, M. [K] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.   Suivant décision du 5 janvier 2023, la commission a déclaré recevable le dossier déposé par M. [K] [T] et imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.   La société [26], créancier, a contesté cette décision.   Suivant jugement du 17 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :   Fixé les créances pour les besoins de la procédure. Dit que les créances n° 1437495 de la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine et n° 3395472506 de la Paierie départementale d'Ille-et-Vilaine ne seraient pas exclues de la procédure de rétablissement personnel. Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [K] [T]. Laissé les dépens à la charge du Trésor public.   Suivant déclaration du 31 octobre 2023, la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a interjeté appel.   Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2024.   La Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a comparu.   Elle demande à la cour de :   La recevoir en son appel. Infirmer le jugement déféré. Exclure la créance frauduleuse du plan de surendettement de M. [K] [T]. Le condamner aux dépens.   M. [K] [T] a comparu. Il a sollicité le rejet des demandes de la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.   Les autres parties n'ont pas comparu.   MOTIFS DE LA DÉCISION :     L'article 724-1 du code de la consommation dispose :   Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.   Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :    1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;    2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.   En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [K] [T] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu'il ne peut bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.   L'appel de la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine porte sur le fait que sa créance consécutive à une fraude sur la prime d'activité n'a pas été exclue de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 711-4 du code de la consommation.    Le premier juge a rappelé à bon droit que les dettes tenant à un versement indu du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité, financés par le budget du département et de l'État, ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'art. L. 114-12 du code de la sécurité sociale au sens du 3o de l'art. L. 711-4 du code de la consommation et, à ce titre, exclues de l'effacement qu'entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.   Au cours des débats, la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a indiqué que sa créance avait été soldée. Il apparaît donc que l'appel est en toute hypothèse sans objet.   Le jugement déféré sera confirmé.   Les dépens resteront à la charge du Trésor public.     PAR CES MOTIFS :     La cour,   Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.   Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-29 | Jurisprudence Berlioz