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Cour d'appel, 30 juin 2025. 23/00039

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00039

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

ARRET N°25/62 R.G : N° RG 23/00039 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLYP [M] [B] C/ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 13] [A] S.A. COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS ( [X] ) SELARL BTSG COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre sociale ARRET DU 30 JUIN 2025 Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 09 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00036 APPELANT : Monsieur [M] [B] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Christophe-arnaud CELENICE de l'EURL CAP CONCILIUM, avocat au barreau de PARIS INTIMES : S.A. COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS ( [X] ) [Adresse 15] [Localité 6] - guadeloupe représentée par Me Sandrine BROGARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANCY, représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE La SELARL [Z] [E] [I] , représentée par Maître [C] [A], es qualité de « mandataire liquidateur [Adresse 4] [Localité 7] non représentée La SELARL BTSG, représentée par Me [U] [L], es qualité de 'mandataire liquidateur' [Adresse 1] [Localité 5] non représentée Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 13] [Adresse 17] ' [Adresse 2] [Localité 9] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue A l'audience publique du 19 Novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne FOUSSE, conseillère, faisant fonction de présidente Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, Madame Séverine BLEUSE, conseillère, Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 février 2025 , prorogé au 8 avril, 23 juin, puis au 30 juin 2025. GREFFIER, lors des débats : Madame Rose-Colette GERMANY, GREFFIER, lors du délibéré : Madame Carole GOMEZ, ARRET : Réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat à durée déterminée du 12 novembre 2007, M. [M] [B] a été embauché à compter du 13 novembre 2007 et jusqu'au 12 novembre 2008 en qualité de stagiaire durant la période de formation puis à l'issue en qualité pilote de ligne par la société Compagnie Aérienne Inter Régionale Express (ci-après société «'[X]'»). Par avenant du 12 novembre 2008, prenant effet au 13 novembre 2008, M. [M] [B] a été maintenu au sein de la société [X] sous contrat à durée indéterminée, en qualité de Officier Pilote de ligne, DHC6 et LET 410 moyennant un salaire minimum garanti pour 63 heures de vol par mois de 2180,43 euros ,en sus des heures complémentaires et supplémentaires . Par avenant en date du 16 juin 2009, il a été affecté au poste de commandant de bord DHC 6/OPL let 410 sur la base de Guyane, moyennant une rémunération m juin ensuelle brute de 2696,40 euros pour 63 heures de vol mensuelles, le cntrat prévoyant qu'il pourrait être amené à exercer soit en qualité de commandant de bord, soit en qualité d'officier pilote de ligne let 410 en fonction de l'activité et des besoins du service. Par avenant du 26 novembre 2018, M. [M] [B] a été affecté au poste de commandant de bord ATR sur la base de [Localité 12] , jusqu'au 31 mai 2019, sur l'avenant prévoyant sa réintégration au poste d'officier Pilote de ligne au terme de cette période déterminée, sans prévenance préalable. M. [M] [B], ayant été victime d'une thrombose du mollet droit, a été placé en arrêt maladie à compter 8 mai 2019 et jusqu'au 7 décembre 2019. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la CGSS de la Martinique le 12 décembre 2019. Le 10 décembre 2019, M. [M] [B] a été reçu par le médecin du travail dans le cadre d'une visite médicale de reprise. Le médecin a conclu'comme suit': «'Inaptitude à la navigation dans l'attente de la décision du médecin du CEMPN. M. [M] [B] peut reprendre un poste hors navigation avec les contre-indications suivantes : - risque de coupure ou de choc'; - exposition aux UV de manière continue'; - vols aériens répétitifs. Le 10 janvier 2020, le Docteur [H] médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude dans les termes suivants': « Inapte au vol. Apte éventuellement à un poste au sol à définir'». Le 28 janvier 2021, M. [M] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur , de solliciter que ce dernier soit condamné à lui verser diverses indemnités (indemnité spéciale de licenciement , indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat , dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement, dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de résultat, dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives à la participation du salarié aux résultats de l'entreprise, dommages et intérêts pour non revalorisation des indemnités journalières de sécurité sociale et retenues injustifiées sur les IJSS, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, prime de 13e mois pour l'année 2019, congés payés, salaire du mois de juin, rappel de salaire sur prime d'expérience antérieure, rappel de salaire sur maintien de salaire en application de l'article L6526-2 du code des transports, rappel de salaire sur réévaluation automatique de la rémunération en application de l'accord d'entreprise sur la rémunération. Il sollicitait en outre, la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte, des bulletins de paie rectifiés. En cours de procédure prud'homale, la médecine aéronautique CMAC a rendu un avis d'inaptitude définitif au vol le 14 septembre 2022. Par jugement en date du 9 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a statué comme suit': - Dit et juge la résiliation judiciaire du contrat de travail, résultant des manquements graves de l'employeur, n'est ni fondée, ni démontrée par M. [M] [B]'; - Condamne la société [X] au paiement des somme suivantes': - 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la participation du salarié aux résultats de l'entreprise'; - Déboute M. [M] [B] de toutes ses autres demandes'; - Condamne M. [M] [B] à payer à la société [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - Ordonne l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 20.000 euros'; - Renvoie les parties à leurs propres dépens. Par déclaration électronique du 15 février 2023, M. [M] [B] a interjeté appel du jugement dans les délais impartis. Le 16 mars 2023, M. [M] [B] a été convoqué à une visite médicale à l'issue de laquelle un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement a été prononcé. Par courrier du 15 mai 2023, M. [M] [B] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 30 mai 2023. Par courrier daté du 7 juillet 2023, M. [M] [B] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement. Par jugement en date du 2 août 2023, le Tribunal mixte de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [X] et a désigné es qualité de liquidateur la SELARL [Z] [E] [I] et la SCP BSTG . Par jugement du 29 septembre 2023, le Tribunal mixte de commerce de Fort-de -France a notamment ordonné la cession partielle des actifs de la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles au bénéfice de la collectivité de Saint Martin et de la société Cipim. Par message électronique adressé par le RPVA le 14 décembre 2023, M. [M] [B] a sollicité du greffe de la chambre sociale la mise en cause des organes de la procédure collective dont faisait l'objet la société [X]. Par arrêt avant dire droit du 29 février 2024, la Cour a': -Ordonné la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2023, -Renvoyé le dossier de l'affaire à l'audience virtuelle du conseiller de la mise en état du 19 avril 2024 à 14 h 30, pour mise en cause par M. [M] [B] des organes de la procédure collective, -Réservé l'ensemble des demandes, Par exploits d'huissier délivrés respectivement le 15 mai 2024 et le 3 juin 2024 , M. [M] [B] a fait assigner la Selarl [Z]-Yantig-[I] es qualité de liquidateur judiciaire et l'Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France puis la Selarl B.T.S.G es qualité de liquidateur judiciaire, à comparaître devant la Cour , leur délivrant le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France déféré à la Cour , la déclaration d'appel et ses conclusions notifiées à la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles par la voie du rpva le 14 décembre 2023. Ni les mandataires liquidateurs, ni l'AGS n'ont constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, prorogé au 18 février 2025 , 8 avril, 23 juin, puis au 30 juin 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, signifiées par exploit d'huissier les 15 mai 2024 et 3 juin 2024 comme indiqué supra aux coliquidateurs et à l'Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 13], l'appelant a demandé à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le Conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a condamné la COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS ( [X] ) / AIR ANTILLES à lui verser la somme de 20 000 euros à titre dommages-intérêts pour violation des dispositions du Code du travail relatives à la participation du salarié aux résultats de l'entreprise : Statuant de nouveau : A titre principal : sur la demande de résiliation judiciaire : ' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [B] aux torts exclusifs de l'employeur en raison des manquements graves ci-dessus invoqués ; ' Recevoir Monsieur [B] dans toutes ses autres demandes et, par conséquent, condamner la COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS ( [X] ) / AIR ANTILLES au paiement des sommes suivantes : o Indemnité spéciale de licenciement : 80 116,71 € o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 88 999,57 € o Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement : 50 000 € o Indemnité compensatrice de préavis : 24 272,61 € o Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 427,26 € A titre subsidiaire : sur le licenciement, si par extraordinaire la Cour de céans venait à considérer la demande de résiliation judiciaire comme infondée: ' Requalifier le licenciement de Monsieur [B] pour inaptitude d'origine non professionnelle en un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et ce en procédant aux rappels de salaire s'imposant et notamment : o Indemnité spéciale de licenciement : 80 116,71 € o Indemnité compensatrice de préavis : 24 272,61 € o Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 427,26 € ' Juger le licenciement de Monsieur [B] pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du fondement de l'inaptitude trouvant son origine dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, et, par conséquent, condamner l'employeur au paiement de la somme suivante : o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 88 999,57 €, En tout état de cause : ' Décharger M. [B] de toutes les condamnations mises à sa charge par le jugement du Conseil de prud'hommes ; ' Condamner la COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS ( [X] ) / AIR ANTILLES au paiement des sommes suivantes : o Dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat : 50 000 € , o Dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé : 50 000 € , o Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat: 100 000€, o Indemnité compensatrice de congés payés : 73 932,02 € à la date du licenciement ; o Prime de 13 ème mois pour l'année 2019 : 3 601,68 €, o Rappel de salaire sur maintien de salaire en application de l'article L.6526-2 du Code des transports : 16 819,58 €, o Rappel de salaire sur non maintien de la rémunération en application de l'article L1226-4 du Code du travail : 204 500,46 € o Dommages-intérêts pour non-revalorisation des indemnités journalières de Sécurité sociale et retenues injustifiées sur les IJSS : 3 673,19 € , ' Condamner la COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS ( [X] ) / AIR ANTILLES à communiquer sous astreinte les documents suivants : o Attestation Pôle emploi rectifiée (salaire brut) sous astreinte journalière de : 150 €. o Bulletins de paie rectifiés sur l'indemnité spéciale de licenciement, le préavis et l'ancienneté sous astreinte journalière de :150 €. ' Condamner la COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS ( [X] ) / AIR ANTILLES : o Article 700 du code de procédure civile : 5 000€. o Exécution provisoire. o Entiers dépens. o Intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir à titre liminaire que la cour d'appel doit se prononcer sur le bien-fondé de sa demande de résiliation judiciaire indépendamment de son licenciement intervenu au cours de la procédure. Il soutient, au visa des articles L.4121-1, R.4451-1, R.4451-5, R.4451-13, R.4451-14 à R.4451-17 du code du travail, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, notamment sur les mesures spécifiques de sécurité pour les salariés exposés aux rayonnements ionisants. Il relève que la politique de navigation de la société Air Antilles a accru les risques de survenance de cancer de la peau et de thrombose dont il a été victime et que ces risques n'ont pas été suffisamment pris en compte par l'employeur. Il relève que l'employeur ne produit pas le document unique d'évaluation des risques professionnels. S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, il expose, sur le fondement des articles L. 1226-10 , R.4624-32 du code du travail, L.6521-6 et L.6511-4 du code des transports, que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement. Il soutient ainsi que l'avis du 10 janvier 2020 rendu par le médecin du travail n'a pas dispensé l'employeur de cette obligation. Il ajoute que ce dernier ne démontre pas avoir procédé à des recherches de reclassement ou lui avoir présenté des offres loyales et sérieuses de reclassement. Il indique que l'employeur a commis de nombreuses erreurs et retenues injustifiées sur sa rémunération. Il soutient, sur le fondement de l'article L.1132-1 du code du travail, que l'employeur a commis plusieurs faits de discrimination à son égard en raison de son état de santé. A titre subsidiaire, il soutient que le licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement intervenu en cours de procédure est sans cause réelle et sérieuse au motif que l'origine de l'inaptitude trouve ses fondements dans les manquements de son employeur à son obligation de sécurité. Il précise à cet égard que l'employeur a procédé à un licenciement pour inaptitude au poste d'officier pilote de ligne alors que l'ensemble des avis d'inaptitude dressés par le médecin du travail l'ont été pour le poste de «'commandant de bord'» qu'il occupait au moment de l'accident. Il sollicite en conséquence le versement de diverses indemnités, rappels de salaires, congés ainsi que le versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect de l'obligation de reclassement, manquements à l'obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail, discrimination en raison de l'état de santé, non-revalorisation des indemnités journalières de sécurité sociale et retenues injustifiées, défaut de mise en place d'une participation dans l'entreprise En réplique, par conclusions signifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, la société [X] demandait à la présente juridiction de': - Dire et juger recevable mais mal fondé l'appel de M. [M] [B]'; - Dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident de la société [X]'; - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il a débouté M. [M] [B] de sa demande de résiliation judiciaire. Et ainsi': - Dire et juger que la société [X] n'a pas manqué à son obligation de sécurité'; - Dire et juger que M. [M] [B] n'a pas été déclaré inapte à son poste de travail, avant mars 2023, que la société n'a pas manqué à son obligation de reclassement, et n'avait pas l'obligation de procéder à son licenciement'; - Constater que la société a régularisé la situation salariale du salarié et le solde de ses congés payés, et que Monsieur [M] [B] est rempli de ses droits s'agissant': - de sa prime de 13ème mois'; - de sa prime d'expérience'; - de son salaire de juin 2020'; - de son solde de congés payés'; - du maintien de salaire. - Constater que les règles de maintien de salaire ont été respectées pendant les arrêts de travail du salarié'; - Constater que le salaire de Monsieur [M] [B] a été régulièrement réévalué en concordance avec son poste d'officier pilote de ligne depuis le 31 mai 2019'; - Constater, en tout état de cause, qu'aucun grief ne justifie une résiliation judiciaire. En conséquence': - Débouter Monsieur [M] [B] de sa demande de résiliation judiciaire'; - Débouter Monsieur [M] [B] de ses demandes de versement des sommes suivantes : - 126.240 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement'; - 24.272,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; - 2.427,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis'; - 88.999,57 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat'; - 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement ; - 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé ; - 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; - 3.673,19 € à titre de dommages-intérêts pour non-revalorisation des indemnités journalières de Sécurité sociale et retenues injustifiées sur les IJSS ; - 3.601,68 € au titre de la prime de 13ème mois ; - 74.370,94 € d'indemnité compensatrice de congés payés'; - 16.819,58 € à titre de rappel de salaire en application de l'article L6526-2 du Code des transports ; - 198.823,19 euros bruts à titre de rappel de maintien de salaire en application de l'article L. 1226-4 du Code du travail. - Débouter Monsieur [M] [B] de sa demande d'établissement des documents de fin de contrat et de rectification de ses bulletins de paie sous astreinte'; - Débouter Monsieur [M] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société pour violation des dispositions relatives à la participation du salarié aux résultats de l'entreprise. Et, statuant à nouveau : - Constater l'existence d'un accord de participation et l'existence de pertes financières empêchant le versement de prime de participation. En conséquence : - Débouter Monsieur [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts'; A titre subsidiaire': Si la cour venait à prononcer la résiliation judiciaire': - fixer la date de rupture des relations contractuelles au 7 juillet 2023'; Sur les demandes indemnitaires et salariales du salarié': Si la Cour retient le salaire de référence d'un officier de pilote de ligne : - Dire et juger que l'indemnité de licenciement ne saurait être supérieure à 46.123,29 euros'; - Dire et juger que cette indemnité se compensera avec l'indemnité perçue à la suite du licenciement pour inaptitude notifié le 07 juillet 2023'; - Dire et juger que le montant de l'indemnité de préavis ne saurait être supérieure à 11.530,80 euros bruts'; - Dire et juger que le montant du rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés ne saurait être supérieure à 14.783,16 euros bruts'; - Dire et juger que le salarié a été rempli de ses droits s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2023'; - Dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation de reclassement ne se cumulent pas'; - En conséquence débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de reclassement'; - Réduire, en tout état de cause, le montant des dommages et intérêts sollicités pour': - déloyauté dans l'exécution du contrat'; - manquement à l'obligation de reclassement'; - discrimination en raison de l'état de santé'; - manquement à l'obligation de sécurité de résultat'; - violation des dispositions du code du travail relatives à la participation du salarié aux résultats de l'entreprise'; - non-revalorisation des indemnités journalières de sécurité sociale et retenues injustifiées sur les IJSS'; En de plus justes proportions. - dire et juger que les demandes de rappels de salaire ne sauraient être supérieures à': - 16.942,97 euros bruts pour la période du 14 mars 2020 au 31 mai 2021'; - 0 euro brut pour la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021'; - 1.029,54 euros bruts pour le mois de septembre 2021'; - 0 euro brut pour la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2023. A titre subsidiaire': Sur les demandes indemnitaires et salariales du salarié': Si la cour retenait le salaire de référence d'un commandant de bord de 5.260 euros': - Dire et juger que l'indemnité de licenciement ne saurait être supérieure à 63.120 euros'; - Dire et juger que cette indemnité se compensera avec l'indemnité perçue à la suite du licenciement pour inaptitude notifié le 07 juillet 2023'; - Dire et juger que le montant de l'indemnité de préavis ne saurait être supérieure à 15.780 euros bruts'; - Dire et juger que le montant du rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés ne saurait être supérieure à 22.092 euros bruts'; - Dire et juger que le salarié a été rempli de ses droits s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2023'; - Dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation de reclassement ne se cumulent pas'; - En conséquence débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de reclassement'; - Réduire, en tout état de cause, le montant des dommages et intérêts sollicités pour : - déloyauté dans l'exécution du contrat'; - manquement à l'obligation de reclassement'; - discrimination en raison de l'état de santé'; - manquement à l'obligation de sécurité de résultat'; - violation des dispositions du code du travail relatives à la participation du salarié aux résultats de l'entreprise'; - non-revalorisation des indemnités journalières de sécurité sociale et retenues injustifiées sur les IJSS'; En de plus justes proportions'; - Dire et juger que les demande de rappels de salaire ne sauraient être supérieures à : - 43.363,34 euros bruts pour la période du 14 mars 2020 au 31 mai 2021, - 5.209,50 euros bruts pour la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021, - 2.769,73 euros bruts pour le mois de septembre 2021, - 34.365,12 euros bruts pour la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2023, A titre infiniment subsidiaire': Sur les demandes indemnitaires et salariales du salarié': Si la Cour retenait le salaire de référence d'un Commandant de bord de 8.090,87 euros'; - Dire et juger que l'indemnité de licenciement ne saurait être supérieure à 97.090,44 euros'; - Dire et juger que cette indemnité se compensera avec l'indemnité perçue à la suite du licenciement pour inaptitude notifié le 07 juillet 2023'; - Dire et juger que le salarié a été rempli de ses droits s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2023'; - Dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation de reclassement ne se cumulent pas'; - En conséquence débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de reclassement'; - Réduire, en tout état de cause, le montant des dommages et intérêts sollicités pour : - déloyauté dans l'exécution du contrat'; - manquement à l'obligation de reclassement'; - discrimination en raison de l'état de santé'; - manquement à l'obligation de sécurité de résultat'; - violation des dispositions du code du travail relatives à la participation du salarié aux résultats de l'entreprise'; - non-revalorisation des indemnités journalières de sécurité sociale et retenues injustifiées sur les IJSS'; En tout état de cause': - Rejeter la demande d'astreinte'; - condamner M. [M] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner M. [M] [B] aux entiers frais et dépens. MOTIVATION -sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et que le licenciement intervient ultérieurement en cours de procédure, le juge doit rechercher au préalable si la demande de résiliation était justifiée en raison de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En cas de résiliation, la rupture est considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse . La résiliation judiciaire ouvre droit à toutes les indemnités de rupture : -indemnité compensatrice de préavis, peu important que le salarié ait été en arrêt de travail au moment de la rupture du'contrat,(Cass. soc., 28 avr. 2011, n 09-40.70';Cass. soc., 13 mai 2015, n13-28.792) -indemnité de'licenciement, légale ou conventionnelle, Si la résiliation judiciaire est prononcée postérieurement à un licenciement pour inaptitude professionnelle, l'employeur reste redevable de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par'l' article L 1226-14 du code du travail , que la résiliation produise les effets d'un'licenciement'sans cause réelle et sérieuse ou nul , de dommages-intérêts pour'licenciement'sans cause réelle et sérieuse, voire nul. Le montant des dommages-intérêts est déterminé selon le barème fixé à l' article L1235-3 du code du travail ou, si les manquements relèvent de cas de nullité de'licenciement, de l'indemnité minimale correspondant aux salaires des six derniers mois (code du travail article L 1235-3-2 ). Lorsqu'en revanche, les manquements invoqués par le'salarié'ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande: il ne peut pas prononcer ou constater la rupture du contrat aux torts du salarié. Ce n'est que s'il considère injustifiée cette demande de résiliation judiciaire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Les manquements graves évoqués sont: *le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité L'article L 4121-1 du code du travail dispose que : «'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'» Aux termes de l'article L 4121-2 du même code : L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à'l'article L. 4121-1'sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux'articles L. 1152-1'et'L. 1153-1'; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. En application des articles susvisés , l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l'effectivité. Pour cela il doit prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs': action de prévention des risques professionnels, d'information et de prévention. En cas d'accident il engage sa responsabilité sauf s'il démontre avoir pris les mesures de prévention nécessaires et suffisantes pour l'éviter. Un manquement de l'employeur à cette obligation de sécurité qui correspond à une obligation de moyens renforcée peut justifier une demande de résiliation judiciaire sauf si l'employeur démontre qu'il avait pris les mesures nécessaires. * sur le risque de thrombose Il ne peut être contesté que le risque de thrombose est reconnu lors d'un vol commercial long courrier . Il ressort de la documentation produite par le salarié que les symptômes d'une phlébite ne sont pas toujours immédiats et peuvent apparaître deux heures après l'atterrissage de l'avion. M. [M] [B] expose que la réglementation européenne prévoit au minimum 12 heures de repos à la suite d'un vol long courrier'et que la nécessité de repos plus long est justifiée sur le vol court courrier puisque le pilote va effectuer 20 à 21 jours de vol par mois , ou 4 à 6 étapes par jour, soit 5 à 6 heures de vol , alors que le pilote long courrier va effectuer 4 à 5 vols par mois. Il soutient que pour des raisons économiques la compagnie air Antilles a fait le choix de ne pas mettre en place un système d'équipage de réserve, de sorte que les pilotes sont fréquemment rappelés sur leurs jours de repos pour venir pallier l'absence d'un autre pilote indisponible. Il indique encore avoir effectué plus de 8000 heures de vol en 11 ans soit environ 727 heures de vol par an, alors que la moyenne est d'environ 500 heures chez Air France. Il relève que la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles ne produit pas de document unique d'évaluation des risques et qu'elle ne justifie pas d'une évaluation des risques auxquels il a été soumis. Or il apparaît qu'il a fait une thrombose et que celle-ci a été reconnue comme accident du travail et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, La compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles indiquait quant à elle que': Monsieur [M] [B] ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir bénéficié des mêmes conditions de travail que la société Air France, société de plus de 80.000 salariés. Elle ajoutait que Monsieur [M] [B] ne réalisait pas des vols longs courriers, mais uniquement des vols régionaux de moins de 4 H, ainsi qu'en atteste Monsieur [P], Responsable Désigné des opérations aériennes'; que de même l'article D. 422-4-1 du Code de l'aviation civile fixe, pour les pilotes, un temps annuel de vol maximum compris entre 850 et 900 heures'; que force est de constater que la Direction respectait scrupuleusement ce maximum légal, puisque, comme le soulignait lui-même le demandeur, son temps de vol annuel moyen est de 727 heures (soit 60,5 heures mensuelles en moyenne).'; que les temps de travail et de repos sont au c'ur des préoccupations de l'entreprise, comme le rappelle l'accord d'entreprise de 2014 (art. 4.1 et suivants de l'accord). La Cour relève néanmoins que les bulletins de paie du salarié mentionnent systématiquement 63 heures mensuelles et des heures complémentaires et supplémentaires. En revanche la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles n'a pas justifié du nombre d'heures de repos entre deux vols et ne justifie pas du respect des temps de repos dans l'entreprise, ni d'un DUER évaluant ces risques pour les salariés. *le risque de carcinome' M. [M] [B] fait ici grief à la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles d'avoir manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesures spécifiques de sécurité pour les salariés exposés aux rayonnements ionisants comme requis par les articles R4451-1 du code du travail et suivants du code du travail relatifs à la prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants qui s'appliquent à l'exploitation des aéronefs en ce qui concerne l'exploitation des équipages définis à l'article L6522-1 du code des transports. Il explique que de nombreuses études ont démontré que les pilotes d'avion ont un risque accru de cancer de la peau, deux fois plus élevé que le reste de la population, en raison d'une plus grande exposition aux rayons ultra- violets du soleil à travers le pare -brise et les hublots en verre des avions à haute altitude. Il justifie de ses allégations par une étude relative à l'aggravation des risques de mélanome chez les pilotes et considère que les pilotes de Air Antilles sont plus exposés aux rayons d'ultra violets en raison d'un très grand nombre d'heures de vol , soit 8000 heures en 11 ans. Il expose encore que certaines compagnies aériennes ont mis en place des politiques de prévention en soumettant leurs pilotes à un dosimètre, instrument de mesure de la dose radioactive reçue par une personne exposée aux rayons ionisants dans le cadre de son activité professionnelle. Il ajoute que la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles n'a pas plus produit de documents d'évaluation des risques à jour et déplore avoir développé un carcinome dont les premières apparitions se sont manifestées le 17 octobre 2018. Il justifie avoir déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du carcinome le 8 août 2019. Or l'article R 4451-5 du code du travail dispose que «'Conformément aux principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du présent code et aux principes généraux de radioprotection des personnes énoncés aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code de la santé publique, l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source'». L'article R4451-13 dispose que «'L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants en sollicitant le concours du salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1 ou, s'il l'a déjà désigné, du conseiller en radioprotection. Cette évaluation a notamment pour objectif : 1° D'identifier parmi les valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, celles pertinentes au regard de la situation de travail ; 2° De constater si, dans une situation donnée, le niveau de référence pour le radon fixé à l'article R. 4451-10 est susceptible d'être dépassé ; 3° De déterminer, lorsque le risque ne peut être négligé du point de vue de la radioprotection, les mesures et moyens de prévention définis à la section 5 du présent chapitre devant être mises en 'uvre ; 4° De déterminer les conditions d'emploi des travailleurs définies à la section 7 du présent chapitre'».'' Enfin l'article R 4451-14 prévoit que lorsqu'il procède à l'évaluation des risques l'employeur prend notamment en considération 4° les informations sur la nature et les niveaux d'émission de rayonnement cosmique régnant aux altitudes de vol des aéronefs et des engins spatiaux...'». L'article R4451-15 du code du travail dispose que «'I.-L'employeur procède à des mesurages sur le lieu de travail lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence que l'exposition est susceptible d'atteindre ou de dépasser l'un des niveaux suivants : 1° Pour l'organisme entier : 1 millisievert par an ; 2° Pour le cristallin : 15 millisieverts par an ; 3° Pour les extrémités et la peau : 50 millisieverts par an '.'». Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R 4121-1 ..(article R 4451-16). L'employeur communique les résultats de l'évaluation des risques et des mesurages aux professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L 4624-1 et au comité social et économique , ...(R 4451-17). M.[M] [B] indique avoir effectué 800 h de vols en 11 ans chez la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles soit 727 h par an. Ce risque n'a jamais fait l'objet d'évaluation. La compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles ne produit aucune DUER mise à jour. Or ce dernier indique avoir développé un carcinome dont les premières apparitions de sont manifestées le 17 octobre 2018. Une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de ce carcinome a été déposée par lui rédigée par son médecin traitant le 08/08/2019 . La compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles expose que La flotte d'avions ATR de la concluante ne vole toutefois qu'à une altitude commerciale de 4.000 m d'altitude (étant précisé que ces avions volent à une altitude maximale de 7.000 m)'; que la flotte d'avion LET et DHC, ont quant à eux une altitude maximale de vol de 3.000 m. Elle ajoute que M. [M] [B] ne peut comparer sa situation à celle des pilotes d'Air France, surtout que, comme il a été précédemment rappelé, elle applique parfaitement les dispositions du Code de l'aviation; que d'ailleurs des mesures dosimétriques ont été réalisées en 2014 et 2016, s'agissant du taux d'exposition des pilotes aux rayonnements ionisants et que les mesures ont été réalisées sur les trajets exposant le plus les pilotes aux rayonnements ionisants, du fait de leur durée et de l'altitude de vol. Elle conclut que lorsque les salariés sont exposés à au moins 1 millisievert par an, l'entreprise doit mettre en place un certain nombre de mesures définies par le législateur; que précisément, les contrôles ont révélé que le personnel navigant était exposé à moins d'1 millisievert, de sorte qu'elle n'avait aucune obligation de mettre en 'uvre de dispositif de suivi ou de réduction des expositions. Elle produit pour en justifier': -le mail de Monsieur [P], Responsable Désigné des opérations aéroport qui précise en substance que les avions sont équipées de vitres spéciales pour stopper les rayonnements du soleil et de rideaux sur les côtés'; -le mail de la responsable hygiène et sécurité du 13 janvier 2017 qui indique que «'Sauf erreur de notre part, je vous confirme que nous ne sommes pas concernés par la réglementation concernant le suivi dosimétrique de nos PN (personnels navigants ), environnement , -4 captures d'écran des expositions théoriques aux rayonnements ionisants issus du site Sievert, relatives à des trajets habituels du personnel navigant de la compagnie': Guadeloupe /Martinique Guadeloupe / République Dominicaine, Guadeloupe /Porto-Rico Guyane /Maripassoula Cependant la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles ne justifie pas de ses seules affirmations, par la production d'éléments concrets de suivi dosimétrique de son personnel navigant. La Cour en déduit un manquement à l'obligation de protection de la santé et de la sécurité de son personnel. 2/ l'exécution déloyale du contrat de travail *le non respect de la procédure de reclassement L'article L. 6511-4 du Code des transports précise que les conditions d'aptitude médicale sont attestées par des centres d'expertise de médecine aéronautique ou par des médecins examinateurs agréés par l'autorité administrative. Un recours peut être formé contre les décisions prises par les centres de médecine aéronautique ou les médecins examinateurs, devant une commission médicale (CMAC), laquelle statue sur l'aptitude du personnel navigant. Il n'est pas contesté que cette commission dispose d'une compétence exclusive pour se prononcer sur l'inaptitude définitive du salarié à exercer les fonctions de pilote. Une décision de la CMAC, déclarant un salarié inapte définitif à exercer la profession de navigant classe 1, emporte reconnaissance de son inaptitude au poste d'officier pilote de ligne qu'il occupe. Le Médecin du travail qui doit être ensuite nécessairement saisi, ne peut que confirmer cette inaptitude du salarié à son poste, mais peut proposer des aménagements de poste au sol. Il est admis que l'inaptitude d'un pilote ne peut donc être prononcée qu'après avis d'inaptitude définitif et cumulatif de la médecine aéronautique et du Médecin du travail qui doit également se prononcer sur l'aptitude au poste de travail. L'employeur est donc lié tant par l'inaptitude prononcée par la médecine aéronautique que par celle prononcée par le médecin du travail. L'article L1226-10 du code du travail dispose que « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, par un avis du 1er mars 2019, le médecin examinateur aéronautique a déclaré M. [M] [B] «'inapte classe 1'». Cet avis d'inaptitude a été reconduit dans les mêmes conditions à plusieurs reprises': *le 20 décembre 2019, *le 24 mars 2020, *le 7 janvier 2022 Arrêté après un accident du travail survenu le 8 mai 2019 (thrombose du mollet droit), l'arrêt du travail se terminant le 7 décembre 2019, M. [M] [B] a été reçu par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise lequel a conclu'dans un avis du 10/12/2019:'«'inaptitude à la navigation dans l'attente de la décision du médecin du CEMPN . M. [M] [B] peut reprendre un poste hors navigation avec les contre-indications suivantes': -risque de coupure ou de choc -exposition aux UV de manière continue -vols aériens répétitifs' je reverrai M. [M] [B] dans un mois». D'ailleurs comme indiqué plus haut , le CEMPN a maintenu l'inaptitude de M. [M] [B] dans son examen du 20 décembre 2019 et le 10 janvier 2020, le médecin du travail a confirmé le premier avis dans les termes suivants «'inapte au vol , apte éventuellement un poste au sol à définir'». Le 23 février 2022 , le médecin du travail le déclarait inapte à la navigation mais apte à un poste au sol. La compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles indiquait dans ses écritures que La Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) a refusé de prononcer l'inaptitude définitive au vol de Monsieur [M] [B], par décision du 24 mars 2020'; qu'après recours le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile (CMAC) a refusé, à 2 reprises, de reconnaître l'inaptitude définitive au vol de M. [M] [B] , par décisions des 25 mai et 23 septembre 2020'; que dans le même temps, compte tenu de la crise sanitaire mondiale, l'activité de la société a été réduite à la mi-mars 2020, et M. [M] [B] a été placé en chômage partiel'; Le CMAC a finalement déclaré définitivement inapte au vol M. [M] [B] , le 14 septembre 2022';qu'une visite médicale devant le Médecin du travail a été programmée au 16 novembre 2022 à laquelle M. [M] [B] ne s' est pas présenté'; que M. [M] [B] a été finalement reçu par le Médecin du travail les 07 décembre 2022 et 19 janvier 2023 mais qu'aucun avis d'inaptitude n'a été délivré à l'issue de ces examens'; qu'il a bénéficié d'une troisième visite médicale en date du 16 mars 2023, à l'issue de laquelle le Médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste avec dispense de reclassement. Monsieur [M] [B] a finalement été licencié pour inaptitude le 07 juillet 2023. La compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles soutient alors que Monsieur [M] [B] ne pouvait donc pas être considéré jusqu'en mars 2023 comme un salarié inapte, et ce d'autant que la société [X] n'a jamais été informée d'un recours qui aurait été diligenté par le salarié contre les décisions du CMAC; qu'ainsi il ne peut conclure au fait qu'il a été déclaré inapte et que la société aurait manqué à son obligation de reclassement. Elle ajoute qu'il a continué à percevoir ses salaires. La Cour relève que nonobstant cette absence de déclaration d'inaptitude définitive à la navigation avant le 14 septembre 2022 , le médecin du travail le déclarait inapte à la navigation dans l'attente de la décision définitive sur ce point et apte à un poste au sol. Déclaré inapte temporaire à plusieurs reprises tant par le CEMPN que par le médecin du travail au poste de pilote de ligne , et apte à d'autres fonctions , l'employeur n'était pas dispensé d'une obligation de reclassement'car que l'inaptitude'soit'partielle'(inaptitude'au poste précédemment occupé ou à certaines tâches précédemment effectuées) ou totale, l'obligation'de'reclassement'pesant sur l'employeur est identique : il doit rechercher toutes les possibilités de'reclassement'existantes. Or il apparaît que M. [M] [B] est resté sans aucune affectation au sol, l'intéressé faisant à juste titre grief à l'employeur de n'avoir procédé à aucune recherche de reclassement. La compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles ne justifie pas avoir respecté les avis de la médecine du travail ni de l'avoir affecté à un quelconque poste au sol durant de longues années et procédé à une quelconque recherche de reclassement , le maintenant ainsi dans une situation d'attente injustifiée . Seule l'avis d'inaptitude définitive du médecin du travail intervenu le 16 mars 2023 avec dispense d'obligation de reclassement dispensait la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles de cette obligation. La compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles a donc manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat, celle-ci ne pouvant se retrancher durant toutes ces années de décembre 2019 à mars 2023, derrière une inaptitude partielle, la période de confinement née de la pandémie liée au coronavirus, le bénéfice du chômage partiel qui s'en est suivi et le maintien de son salaire. 3/ les erreurs et retenues injustifiées sur sa rémunération alléguées par M. [M] [B] En sus des manquements susvisés le salarié invoque le non respect de ses obligations de verser le salaire. * le non paiement du salaire du mois de juin 2020, M. [M] [B] prétend que le salaire du mois de juin 2020 n'a été payé que près d'un an plus tard en avril 2021, en dépit de ses nombreuses relances. Il justifie l'avoir réclamé par mail du 7 août 2020 dans lequel il indique qu'il n'a aucune trace du paiement de son salaire (4602,96 euros net) alors qu'il a bien reçu le bulletin de paie. La compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles reconnaît cette situation qu'elle explique par la désorganisation découlant de la crise sanitaire et le versement du salaire en avril 2021 . Le grief était donc bien établi lors de la saisine du Conseil de Prud'hommes . *Le non maintien du salaire minimum mensuel garanti en violation de l'article L 6526-2 du code des transports En application de l'article L 1226-1 du code du travail, l'arrêt maladie ayant pour effet de suspendre le contrat de travail , le salarié qui n'exécute pas sa prestation de travail perçoit des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et une indemnité complémentaire à celles-ci à la charge de l'employeur. L'article L6526-2 du code du transports dispose que «'en cas d'incapacité résultant d'un accident du travail , d'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L 6511-4 , l'intéressé perçoit, jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant , ou jusqu'à la décision de cette commission, ou'; le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de sa retraite, son salaire mensuel garanti pendant les six premiers mois d'incapacité et la moitié de son salaire pendant les six mois suivant l'incapacité'». Il s'ensuit que pendant l'arrêt maladie en raison de l'arrêt de travail pour maladie puis accident du travail, M. [M] [B] , aurait dû percevoir son salaire entier garanti du 9 mai au 9 novembre 2019 et la moitié dudit salaire du 9 novembre au 7 décembre 2019. Il produit aux débats le bulletin de paie du mois de mai 2019 mentionnant l'emploi de commandant de bord au salaire de 5180, 49 euros et les bulletins de paie suivants desquels il ressort qu'à partir du mois de juin 2019, M. [M] [B] n'a perçu qu'un salaire d'un officier pilote de ligne et non plus d'un commandement de bord. Il sollicite donc l'octroi d'un complément de salaire sur la base de ce montant . En conséquence, la suspension du contrat de travail étant survenue alors qu'il percevait un salaire de commandant de bord , c'est ce salaire mensuel qui aurait du lui être garanti pendant les six premiers mois d'incapacité , soit 5180 euros bruts par mois du 9 mai 2019 au 9 novembre 2019 , et 2630 euros bruts du 9 novembre 2019 au 7 décembre 2019. Il ressort du tableau produit par le salarié en page 55 de ses écritures que sur cette période l'écart entre les sommes perçues et celles dues s'élève à 16819,58 euros, que M. [M] [B] est bien fondée à réclamer. Le grief du non maintien du salaire garanti est donc établi. Le jugement est infirmé en ce qu'il le déboute de cette demande et la créance de Monsieur [M] [B] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles'; *le non paiement de la prime de 13 è mois, Monsieur [M] [B] indique qu'au regard d'un accord d'entreprise du 24 février 2006, une prime de fin d'année est versée à l'ensemble du PNT sous contrat de travail au prorata du temps passé dans l'entreprise au cours de l'année civile écoulée. Elle est versée pour moitié avec le salaire de juillet sous forme d'avance, pour moitié avec le salaire de décembre. Il soutient que cette prime aurait dû lui être versée en intégralité pour l'année 2019 en tenant compte de son salaire de commandant de bord de bord garanti soit 5260 euros, alors qu'il ne lui a été versée que 1658,32 euros . La compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles réplique que cet accord a été dénoncé et que l'accord d'entreprise du 23 janvier 2014 qu'elle produit aux débats dispose que "La prime de 13 ème mois est versée à l'ensemble du PNT sous contrat de travail au prorata du temps passé dans l'entreprise au cours de l'année civile écoulée"'; que cette prime est calculée sur la base du salaire minimum garanti de l'année divisé par 12'; que le salaire de référence applicable après la suspension de son contrat de travail en décembre 2019 était celui des Officiers Pilote de [Localité 16], et non celui des Commandants de bord'; que c'est sur cette base, qu'une régularisation a été faite de la situation du salarié. Or comme indiqué par M. [M] [B], le contrat étant suspendu au moment où il exerçait la fonction de commandant de bord, la prime aurait dû lui être versée en tenant compte de son salaire minimum de commandant de bord garanti soit 5260 euros compte tenu de son ancienneté (12 années acquises au 13 novembre 2019) comme mentionné sur la grille de salaire des commandants de bord , et non sur la base du salaire d'officier pilote de ligne. M. [M] [B] est donc bien fondé à solliciter la somme de 3601, 68 euros (soit 5260-1658,32 euros versés apparaissant sur le bulletin de paie de décembre 2019 ), à titre de rappel de salaire sur la prime de 13 ème mois, au titre de l'année 2019. Le grief du non paiement des salaires et primes dues est constitué et le jugement est infirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande. *la non prise en compte des congés payés acquis pendant l'arrêt lié à l'accident du travail, et supprimés unilatéralement par l'employeur, M. [M] [B] soutient qu'en application de l'article L 3141-5 du code du travail qui dispose que «'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : '.. 5° Les périodes dans la limite d'une année ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle'» . Il rappelle qu'en application de l'accord en vigueur chez la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles , il aurait du acquérir 3,5 jours de congés par mois, pendant toute la période où il était placé en arrêt maladie pour accident du travail. Il ajoute qu'il n'a acquis aucun congé payé pendant sa période de suspension du contrat de travail s'étendant du 8 mai au 10 décembre 2019. Il précise qu'il s'est vu injustement retirer 24,5 jours de congés payés correspondant à la période de suspension du 8 mai au 10 décembre 2019, puis qu'il s'est vu retirer injustement les congés payés acquis non pris à compter du 1er juin 2020, soit 29,5 jours de congés non pris . Il soutient qu'il est constant que lorsque le salarié n'a pas pu prendre ses congés payés au cours de l'année prévue en raison d'absence liée à une maladie ou un accident professionnel ou non, les congés payés acquis doivent être reportés à la reprise du travail ou, en cas de reprise être indemnisés (Cass soc 23 novembre 2010 09-42364). Aux dires du salarié, ce serait finalement 54 jours (29,5 +24,5 jours ) de congés payés qu'il s'est vu injustement retirer. Il indique toutefois qu'après maintes relances, et sous la menace d'une ordonnance provisoire du Conseil de Prud'hommes le condamnant en ce sens que l'employeur s'est décidé à le rétablir dans ses droits en faisant apparaître de nouveau les congés payés acquis non pris en raison de l'arrêt maladie. Il expose qu'alors que son bulletin de paie de mai 2022 faisait état de 105 jours de congés payés restant et de 42 jours acquis , l'employeur a tout simplement fait disparaître ses congés payés restant à partir du bulletin de paie de juin 2022. La compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles réplique que': -les périodes d'arrêt de travail pour maladie simple n'ouvrent pas droit à acquisition de congés payés, -une indemnité compensatrice de congés payés n'est versée qu'en cas de rupture du contrat de travail et correspond au solde des congé que le salarié n'a pas pu prendre, -une indemnité compensatrice de congés payés est versée au salarié qui a été empêché par l'employeur de prendre ses congés pendant la période de référence, -le salarié lui a initialement transmis des arrêts de travail pour maladie simple en mai 2019'et ce n'est que le 04 juillet 2019 qu'il lui remettait un arrêt de travail pour accident du travail, -après déclaration de cet incident et instruction de la CPAM, celui-ci n'a été pris en charge que le 12 décembre 2019'au titre de la législation sur les risques professionnels, -la société a néanmoins omis de recréditer le salarié, suite à la reconnaissance de son accident du travail par la CPAM, de 21 jours de congés payés, correspondant aux 5 mois ¿ d'arrêt de travail pour maladie. La société a depuis régularisé la situation de Monsieur [M] [B] sur ce point, ce qu'il reconnaît, mais qu'en juin 2020, ont été effectivement supprimés du solde de congés payés de M. [M] [B]': son reliquat de congés de la période de référence du 1 er juin 2017 au 31 mai 2018(12), son reliquat de congés sur la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 (39 ), L'employeur fait valoir que le fait que ces reliquats de congés figurent sur les bulletins de paie du salarié est manifestement une erreur, non créatrice de droit'; qu'en effet le report de congés d'une année sur l'autre n'est pas un droit'; que cela est d'ailleurs expressément indiqué à l'article 11 du contrat de travail de M. [M] [B] qui stipule': «'Monsieur [B] [M] bénéficiera d'un droit à congés payés de 30 jours ouvrables par an. Ces jours s'acquièrent en fonction du temps de présence dans la société. Sauf accord écrit de la société, tout congé non pris au 31 Mai sera définitivement perdu. " La Cour observe que les congés antérieurs au 31 mai 2019 non pris (12 jours reportés) ont été supprimés du bulletin de paie de juin 2020 alors que comme en avait le droit l'employeur, M. [M] [B] n'étant pas empêché de les prendre à son retour d'arrêt maladie pour accident du ttravail de décembre 2019 à mai 2020. En outre l'article 11 de son contrat de travail stipulait que «'Monsieur [M] [B] bénéficiera d'un droit à congés payés de 30 jours ouvrables par an. ' sauf accord écrit de la société tout congé non pris au 31 mai sera définitivement perdu. ..';'». La Cour considère que Monsieur [M] [B] a été mis en mesure de prendre ses congés reportés de juin 2017 à mai 2018 inclus et de juin 2018 à mai 2019 inclus au moins à son retour de son arrêt de travail en décembre 2019. En revanche il apparaît qu'à partir de son arrêt maladie du 8 mai 2019, les congés payés n'ont pas été décomptés durant la suspension de son contrat de travail pour accident, ce que reconnaît l'employeur, soit 29,5 jours . Ce n'est qu'en mai 2022, que l'employeur a régularisé les jours de congés non décomptés de mai à décembre 2019 correspondant à la période de suspension du contrat de travail pour Accident du travail . En juin 2022, la société a de nouveau supprimé une partie du reliquat des congés non pris dont ceux qui venaient de lui être rajoutés pour la période de suspension de son contrat de travail . La Cour considère que si elle était en droit de supprimer lesdits 42 jours non pris dans le délai, elle n'était pas en droit de supprimer les 29,5 jours dus à M. [M] [B] et à peine régularisés sur le bulletin de mai 2022 et qu'elle reste donc redevable de l'indemnité compensatrice correspondante. Le grief de M. [M] [B] est donc partiellement fondé, et sur ce point la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles a manqué à son obligation de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés due , justifiant de plus fort la résiliation de son contrat de travail. Au vu des pièces produites, la Cour est en mesure de faire droit à la demande correspondant à la somme de : 9445,55 euros + 7506,18 euros + 7320,88 = 24272,61/3=8090,87 euros. Méthode du 1/10 à': 64726,96/10 =6472,69 euros méthode du maintien de salaire': 8090,87 /25x29,5=9547,22 euros plus favorable au salarié. Enfin il n'est pas contesté que M. [M] [B] a perçu lors de son licenciement la somme de 4.128,34 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, pour compenser les congés payés non pris à la date du licenciement. Il a donc été rempli de ses droits pour la période ultérieure'; * le non paiement de la prime d'expérience antérieure prévue contractuellement, M. [M] [B] expose avoir perçu une prime d'expérience antérieure d'un montant de 30,48 euros contractuelle supprimée à compter de son arrêt de travail et non réintégrée depuis. La Cour observe que cette prime d'expérience mensuelle n'était pas contractuelle mais prévue par l'accord d'entrepris de 2014 qui stipule le versement d'une prime pour les heures de vol d'avion effectuées en qualité de PNT antérieurement à l'embauche et égale à 15,24 €euros par tranche complète de 500 heures de vol. Bien qu'il n'ait jamais justifié selon elle de l'existence de 1.000 heures de vol réalisées en qualité de PNT avant son embauche, elle a néanmoins procédé à une régularisation de cette prime . La Cour observe que la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles a effectivement suspendu le versement de cette prime , mais qu'elle a ensuite régularisé par le versement en une fois des mensualités impayées apparaissant sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2021. Les bulletins de paie ultérieurs produits par le salarié mentionnent bien le versement de cette prime, de sorte que l'intéressé a été rempli de ses droits. Le grief n'est pas établi. * la violation des dispositions du code du travail relatives à la mise en place d'une participation obligatoire pour les salariés dans les entreprises de plus de 50 salariés'; M. [M] [B] soutient que l'employeur n'a pas mis en place la participation au sein de l'entreprise comme exigées par l'article L3322-2 du code du travail qui dispose que': «'Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale mentionnée à l'article L. 2313-8 et composée d'au moins cinquante salariés. La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre. Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret'». Il ajoute que le Conseil de Prud'hommes lui a donné gain de cause , dans son jugement considérant que le 16 novembre 2011, a été mis en place un accord de participation entre la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles et le comité central d'entreprise de Caire, conformément à l'article susvisé que l'employeur exposait que les résultats de l'entreprise ne lui ont pas permis de verser une prime de participation aux salariés sans pour autant démontrer la véracité de ses allégations et l'a condamné au paiement de la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions du code du travail relative à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. En réplique la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles soutient qu'il existe bien cependant un accord de participation, mais que les résultats de l'entreprise n'ont jamais permis de verser une prime de participation aux salariés'. Elle en déduit que M. [M] [B] ne peut se prévaloir d'aucun manquement et demande l'infirmation du jugement sur ce point. La Cour relève que la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles produit en cause d'appel une attestation de Monsieur [R] [O] , Directeur Général Adjoint Finances en date du 20 juillet 2023, qui atteste qu'aucune prime de participation n'a pu être versée aux salariés, du fait des pertes enregistrées par la société au titre des exercices comptables 2018 à 2022'; que pour mémoire les éléments certi'és par Ies CAC sont : Exercice 2018 (perte) 2019 (perte) 2020 (perte) 2021 (perte) 2022 (perte) Résultat - 57 252 € - 1 181 161 € - 1 1 002 146 € - 16 112 362 € - 9 494 269 € ll est précisé que ces clôtures comptables ont donné lieu à une certification d'un collège de [10] aux comptes. Aucun élément ne permet de douter de la sincérité de cette attestation, la liquidation judiciaire de la société confirmant au surplus son état de cessation des paiements. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il fait droit à cette demande. 4/ la discrimination à raison de l'état de santé de M. [M] [B] Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail «Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine,........en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap (...)'». M. [M] [B] soutient que l'employeur s'est rendu coupable de faits laissant présumer l'existence d'une discrimination à raison de son état de santé': -notamment le non maintien du salaire qui était le sien avant la suspension de son contrat de travail en raison de son accident du travail, -la non réintégration dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente à l'issue de la période de suspension en raison de l'arrêt maladie en violation de l'article L 1226-8 du code du travail, lequel dispose que «'A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l'article L. 1226-10. Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise'». -la suspension de la prime d'expérience antérieure, -la non application de la revalorisation de la grille salariale en raison de l'arrêt maladie, -la non prise en compte de la période d'arrêt en raison d'un accident du travail pour l'acquisition des congés payés, - suppression et non indemnisation des congés payés acquis mais non posés au 1er juin 2020 en raison de l'arrêt maladie, -le non respect des règles de maintien de salaire en présence d'une subrogation du salarié dans la perception des indemnités journalières de la sécurité sociale, De son côté l'employeur soutient que': -le salaire de référence de Monsieur [M] [B], à compter du 1 er juin 2019, était celui d'Officier Pilote de [Localité 16], l'avenant temporaire de 2018 ayant pris fin le 31 mai 2019, - le montant des IJSS était, au final, sans incidence sur le montant du maintien de salaire réalisé par l'employeur, - la disparition de la prime d'expérience n'a jamais été justifiée par l'état de santé de Monsieur [M] [B]. - la suppression partielle du solde de congés payés de Monsieur [M] [B] n'a jamais été justifiée par l'état de santé de Monsieur [M] [B] et d'ailleurs cette suppression est intervenue alors que le salarié n'était plus en arrêt de travail. Ces congés payés supprimés ont été recrédités au salarié, alors même que ce recrédit, pour partie, n'était pas juridiquement justifié. - le salaire de Monsieur [M] [B] a bien été revalorisé. La Cour observe que des congés payés ont été supprimés à tort des bulletins de paie à hauteur de 29,5 jours , que la prime d'expérience a été supprimée puis régularisée en octobre 2021 soit plus de deux ans après son arrêt accident du travail, que le salaire du mois de juin est demeuré impayé jusqu'en avril 2021'; que la société informée tant de l'accident du travail dès le 4 juillet 2019 que de sa prise en charge par la caisse au titre des risques professionnels ne lui a pas garanti son salaire de commandant de bord pendant la période de suspension de son contrat de travail . Elle ne l'a pas plus reclassé dans un emploi alors qu'inapte temporaire à la navigation, il était déclaré apte à des postes au sol et elle n'était donc pas déchargée de son obligation de reclassement à l'issue de la suspension de son contrat de travail. Ainsi M.[M] [B] présente des éléments présumant d'une discrimination à raison de son état de santé tandis que la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles ne démontre pas que ces décisions qu'elle présente pour certaines comme des erreurs régularisées étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ainsi le non respect de l'employeur à son obligation de sécurité, à son obligation de reclassement, les différents manquements et erreurs susvisés en matière de maintien de rémunération en sus d'actes de discrimination à raison de l'état de santé du salarié constituaient des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, celle- ci s'effectuant à la date de rupture du contrat de travail du 7 juillet 2023, correspondant à la date de notification du licenciement pour inaptitude. -sur les demandes de rappels de salaire et les demandes indemnitaires découlant de la résiliation aux torts de l'employeur *les rappels de salaire *rappel de salaire sur non maintien de la rémunération en application de l'article L1226-4 du Code du travail : Monsieur [M] [B] sollicite la somme de 204 500,46 € à titre de rappel de salaire en application de l'article L 1226-4 du code du travail qui dispose que «' Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié , l'employeur lui verse , dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. ...'». Aux termes de l'article L 1226-8 du code du travail, «'A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L 1226-7 , le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assortie d'une rémunération au moins équivalente , sauf dans les situations mentionnées l'article L 1226-10.'..'». Il indique que qu'il a été placé de manière injustifiée en activité partielle et qu'en tout état de cause son salaire correspondant à l'emploi de commandant de bord qu'il exerçait avant la suspension de son contrat de travail n'a pas été maintenu dans le délai d'un mois après sa déclaration d'inaptitude et qu'il n'a pas perçu le salaire de commandant de bord qu'il percevait avant la suspension de son contrat de travail. Ainsi non seulement il déplore avoir été placé en activité partielle, mais en outre avoir perçu un salaire inférieur d'officier pilote de ligne. La compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles réplique que les dispositions de l'article L1226-4 ne s'applique pas car l'inaptitude définitive du salarié n'a pas été prononcée avant le 16 mars 2023. Sur ce, Si au moment de son accident du travail , Monsieur [M] [B] occupait le poste de commandant de bord, selon avenant du 26 novembre 2018 contrat de travail à durée indéterminée du 12 novembre 2008, cet avenant mentionnait expressément qu'il était désigné commandant de bord pour une période déterminée du 25 novembre 2018 au 31 mai 2019. A l'issue de sa période de suspension de son contrat de travail , le salarié ne pouvait que retrouver son emploi de pilote de ligne et non de commandant de bord, assorti d'une rémunération équivalente. Les dispositions du contrat initial à durée indéterminée du 12 novembre 2008 ont donc repris à la fin de la suspension. Le salarié n'étant pas déclaré inapte définitif à l'issue de cette suspension, les dispositions précitées de l'article L 1226-4 du code du travail ne pouvaient lui être appliquées à cette date. Il a été placée en période d'activité partielle pour la période du 14 mars 2020 au 31 mai 2021et en septembre 2021. L'opportunité de cette mesure est contestée et l'employeur ne donne aucune explication pour la justifier . Aussi en tenant compte du salaire de référence du pilote de ligne de 3480, 12 euros , puis de 3519,80 euros brut à compter de 14 ans d'ancienneté en octobre 2021, il lui est dû la somme de 14942,97 euros bruts pour la période du 14 mars 2020 au 31 mai 2021 outre la somme de 1029,54 euros bruts pour le mois de septembre 2021, soit la somme totale de 15972,51 euros. Pour la période de juin 2021 au 31 août 2021, le salaire de référence du pilote de ligne étant de 3480,12 euros compte tenu de son ancienneté, des bulletins de salaire produits démontrent que le salarié a été rempli de ses droits, Pour la période du mois d'octobre 2021 au 7 juillet 2023, tenant compte du salaire de référence passé à 3519,81 euros compte tenu de son ancienneté, la Cour constate que celui ci a été rempli de ses droits. * la prime de 13ème mois pour l'année 2019 : La Cour a retenu supra la somme de 3 601,68 € au bénéfice du salarié. * les rappels de salaire sur maintien de salaire en application de l'article L.6526-2 du Code des transports : La Cour a retenu supra la somme de 16 819,58 € au bénéfice du salarié. -les demandes d'indemnités En cas de résiliation, la rupture est considérée comme un'licenciement'sans cause réelle et sérieuse . La'résiliation judiciaire'ouvre droit à toutes les indemnités de rupture. Il est néanmoins rappelé que bien que l'instance prud'homale ne soit pas interrompue, l'article L.622-21 du code de commerce, applicable à cette instance, interdit qu'elle puisse tendre à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. En effet, les décisions rendues par le conseil de prud'hommes ne peuvent avoir pour conséquence que la constatation de la créance et la fixation de son montant et le salarié ne peut obtenir que l'inscription de la créance de salaire ou d'indemnité sur le relevé des créances salariales. Ces créances sont portées sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce conformément aux articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce. Par ailleurs , il sera tenu compte de l'ancienneté acquise du salarié à la date de la résiliation judiciaire soit 15 ans et 8 mois . Son salaire moyen mensuel brut s'élevait à la somme de 8090,87 euros avant ses arrêts de travail et le salaire moyen perçu de pilote de ligne en juillet 2023 soit à la date de la rupture contractuelle était de 3843,60 euros. * l'indemnité spéciale de licenciement Victime d'un accident du travail (une thrombose au mollet droit survenue immédiatement après un vol transatlantique le 8 mai 2019 ) , il a déclaré un accident du travail reconnu et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse de sécurité sociale le 12 décembre 2019 . Il ressort des développements qui précèdent qu'il a été déclaré inapte temporaire à la navigation par le médecin de l'aéronautique à plusieurs reprises , les 1er mars 2019, 20 décembre 2019, 24 mars 2020, 7 janvier 2022 , que le médecin du travail de l'a déclaré également inapte à la navigation dans l'attente de la décision du médecin du CEMPN , mais apte à d'autres postes au sol à l'issue d'une visite de reprise du 10 décembre 2019 . Ce n'est finalement que par suite d'une déclaration d'inaptitude définitive en date du 14 septembre 2022 qu'il a finalement licencié pour inaptitude au travail avec dispense de reclassement par courrier du 7 juillet 2023. Il est admis que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie'professionnelle's'appliquent dès lors que l'inaptitude'du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour'origine'cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette'origine'professionnelle'au moment du licenciement. La charge de la preuve de l'origine'professionnelle'de l'inaptitude'incombe au salarié, lequel ne peut se contenter d'invoquer la prise en charge de son accident ou de sa maladie, décidée par la sécurité sociale, au titre de la législation'professionnelle'(Cass. soc., 31 mars 1993, no'89-40.711, Bull. civ. V, no'104). Les juges du fond apprécient donc si l'inaptitude'est la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie'professionnelle'et s'il existe un lien de causalité entre ce sinistre et l'inaptitude. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [M] [B] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à la suite d'une thrombose du mollet droit du 8 mai 2019, survenu juste après un vol. Le médecin traitant a ensuite déclaré au bénéfice du patient , un accident du travail découlant de cette thrombose sur accident de trajet', le 4 juillet 2019 et a renouvelé ses arrêts de travail jusqu'au 7 décembre 219. L'accident a été pris en charge par la CGSS le 12 décembre 2019 au titre des risques professionnels. Les avis d'inaptitude au vol et donc d'inaptitude partielle se sont ensuite succédés, jusqu'à un avis d'inaptitude définitif à tout poste de l'entreprise en mars 2023. La Cour relève que les avis réitérés du médecin aéronautique sont des avis d'inaptitude classe 1, et que ceux du médecin du travail sont des avis d'inaptitude au vol dans l'attente de l'avis du médecin du CRMPN, ces avis étaient destinés tant au salarié qu'à l'employeur qui en a donc eu connaissance. La Cour déduit de l'ensemble que ces arrêts consécutifs à une thrombose dont il n'est pas contesté qu'elle est survenue juste après un vol, déclarée en accident du travail , reconnue comme tel par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique , sont bien imputables au fait accidentel du 8 mai 2019, et que l'inaptitude a une origine professionnelle. L'article L1226-14 du code du travail dispose que «'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9....'». Le code de aviation civile prévoit, en cas de licenciement du personnel navigant, le versement d'indemnités spécifiques. Aux termes de l'article R. 423-1 : "Les stipulations qui en vertu de l'article L. 423-1 doivent figurer obligatoirement sur le contrat de travail comportent notamment les précisions suivantes : 1° L'indemnité de licenciement qui est allouée, en application de l'article L. 423-1, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate. Cette indemnité est calculée pour les sections A, B et C sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans l'entreprise et, pour la section D, sur la base d'un demi-mois par année de service, sans que l'exploitant soit tenu de dépasser le total de douze mois pour les sections A, B et C et de six mois pour la section D ; 2° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation on du contrat par l'une ou l'autre des parties et qui est au minimum de trois mois, sauf en cas de faute grave. Pour le personnel de la catégorie D, la durée du délai de préavis est égale au minimum à un mois et demi, sauf en cas de faute grave". Ces articles prévoient ainsi le plafonnement de l'indemnité de licenciement à 12 mois de salaire. M. [M] [B] fait valoir que l'article L 1226-14 du code du travail doit également s'appliquer dès lors que la rupture du contrat survient en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail et professionnelle, de sorte que l'indemnité légale prévue par l'article R 423-1 susvisé doit être doublée. La compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles soutient que le Code de l'aviation civile ne prévoit pas de doublement de l'indemnité de licenciement en cas inaptitude d'origine professionnelle. Cependant la Cour observe que le code du travail la prévoit expressément et la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles ne fait valoir aucune disposition dérogeant aux dispositions d'ordre public de l'article L1226-14 du code du travail qui s'applique en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. La Cour considère que l'application de l'article L 1226-14 du code du travail n'est pas écartée et doit en conséquence s'appliquer. Aussi, l'indemnité de licenciement versée à Monsieur [M] [B] est de 46123,39 euros. La compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles soutient que Le salaire minimum garanti de pilote de ligne compte tenu de son ancienneté était de 3843,60 euros (page 35 ) 3843,60 euros (salaire minimum garanti) x 12 mois )x 2 =92246,4 euros. Il n'est pas contesté que M. [M] [B] a perçu dans le cadre de son licenciement les sommes de'46.123,29 €euros d'indemnité de licenciement. Il reste donc dû à M. [M] [B] en application combinée de l'article R. 423-1 du code de l'aviation civile et L1226-14 du code du travail la somme de'46.123,11 euros . * l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis : Monsieur [M] [B] sollicite une somme de 24 272,61 € et 2 427,26 € à titre de congés payés sur préavis, En application de l'article L 1226-14, L1234-5 du code du travail et R423-1 2° du code de l'aviation civile lequel dispose que «'le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties et qui est au minimum de trois mois, sauf en cas de faute grave. '. , le salarié a droit en cas de licenciement pour inaptitude suite à un accident du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et est fondé à solliciter une indemnité correspondant à 3 mois de salaire. Il lui sera alloué pour ce poste la somme de 3843, 60 euros x3 =11530,8 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1153,08 euros à titre de congés payés sur préavis. * l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Monsieur [M] [B] sollicite la somme de 88 999,57 € pour ce poste. En application de l'article L1235-3 , il peut bénéficier d'une indemnité comprise entre 3 et 13 mois d'ancienneté et sollicite une indemnité correspondant à 11,5 mois de salaire. Or Monsieur [M] [B] ne justifie nullement de sa situation au regard de l'emploi à la date de la résiliation de son contrat de travail, ou de sa situation financière et de ses charges de famille. Cependant compte tenu de son âge à la date de la ruture contractuelle, de son inaptitude définitive à l'emploi exercé et des difficultés à retrouver un emploi dans ce département au bassin d'emploi restreint, soit la somme de 23061,6 euros correspondant à 6 mois de salaire, pour réparer le préjudice né de la perte d'emploi de pilote de ligne. * les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement Monsieur [M] [B] sollicite une somme de 50 000 € pour ce manquement en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail et L 1226-15 du code du travail . La Cour observe que Monsieur [M] [B] licencié pour inaptitude avec dispense de reclassement à compter du 16 mars 2023. Il ne justifie donc pas de l'existence d'un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte prévues aux articles L 1226-10 à L1226-12, et n'est donc pas fondé à solliciter l'indemnité prévue à l'article L 1235-3-1 de 6 mois de salaire. Ce préjudice n'est en outre pas distinct de celui réparé pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Sa demande est rejetée sur ce point comme en première instance. * les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Monsieur [M] [B] sollicite une somme de 100000 euros de ce chef. Il a été démontré le manquement de la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles à son obligation de sécurité . Le préjudice subi en lien avec la dégradation de son état de son état de santé justifie qu'il soit fait partiellement droit à sa demande à hauteur de 11530,8 euros en réparation de son préjudice moral. * les domages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat : Monsieur [M] [B] sollicite une somme de 50 000 € pour ce manquement. Déclaré inapte temporaire au vol, mais apte à d'autres fonctions au sol, l'employeur ne lui a proposé aucun poste de reclassement le laissant dans l'attente vaine d'une affectation'. Il est fondé à solliciter la somme de 11530,8 euros en réparation de son préjudice moral . * les dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé : Monsieur [M] [B] sollicite une somme de 50 000 € pour ce manquement. Au vu de l'ensemble des retenues infondées sur les salaires de Monsieur [M] [B], la Cour l'estime fondé à obtenir une somme de 7687,2 euros en réparation de son préjudice moral. *les dommages-intérêts pour non-revalorisation des indemnités journalières de Sécurité sociale et retenues injustifiées sur les IJSS : 3 673,19 € Monsieur [M] [B] indique que les rémunérations permettant le calcul des indemnités journalières sont les suivantes de décembre attestation de salaire établie par à février 2019, considérant que ne peuvent être pris en compte dans le calcul de l'indemnité journalière les mois de mars et avril 2019 puisqu'il était placée en arrêt maladie durant ces mois. Décembre 2018': 9455,55 euros Janvier 2019': 7506,18 euros Février 2019': 7320,88 euros Il soutient que l'analyse des indemnités journalières versées par la sécurité sociale révèle que le défaut d'attestation régulière par l'employeur a entraîné pour lui un manque à gagner de 3673,19 euros. La compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles réplique que la rémunération devant être maintenu au salarié en arrêt de travail correspond au salaire qu'il aurait du percevoir s'il avait continué à travailler en application de l'article D1226-1 du code du travail'; qu'il lui a donc été maintenu une rémunération de 3340 euros à compter du 1er juin 2019 correspondant au salaire des officiers pilote de ligne'de sorte qu'il a été rempli de ses droits. La Cour a déjà relevé que Monsieur [M] [B] n'avait pas bénéficié du maintien de son salaire durant la suspension de son contrat de travail . Cependant le salarié est rempli de ses droits par le versement aux termes de cette décision du rappel de salaire minimul garanti de commandant de bord pendant la suspension de son contrat de travail soit du 8 mai au 7 décembre 2019. Il ne justifie pas d'un préjudice complémentaire. Cette demande est donc rejetée. -sur les demandes de condamnation sous astreinte à communiquer les documents suivants': * Attestation Pôle emploi rectifiée (salaire brut) sous astreinte journalière de 150 €. Monsieur [M] [B] est fondée à solliciter des coliquidateurs de la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles la remise d'une attestation rectifiée pour tenir compte de la présente décision mais sans nécessité d'astreinte. * Bulletins de paie rectifiés sur l'indemnité spéciale de licenciement, le préavis et l'ancienneté sous astreinte journalière de 150 €. Monsieur [M] [B] est fondée à solliciter des coliquidateurs la remise des bulletins de paie rectifiés comme demandé par le salarié mais sans nécessité d'astreinte. -sur la garantie de l'Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 13] En application des dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La créance de Monsieur [M] [B] est donc opposable au centre de gestion et d'étude AGS CGEA de [Localité 11] AGS sur présentation par le liquidateur d'un relevé de créances et sur justification par le liquidateur de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. -sur les frais irrépétibles et les dépens. La compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles étant partie succombante , il convient de faire droit à la demande d'indemnité pour frais irrépétibles à hauteur de 2500 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société, et mettre à la charge de cette dernière les dépens de première instance et d'appel et de dire qu'ils seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Il est rappelé que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile sont nées d'une procédure judiciaire n'étant pas dues en exécution du contrat de travail, elles ne peuvent être garanties par l'AGS. PAR CES MOTIFS La cour - Infirme le jugement rendu le 09 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Fort de France en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il déboute Monsieur [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement, Statuant à nouveau, - Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] [B] à la date du 7 juillet 2023 correspondant à la notification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour inaptitude, - Fixe la créance de Monsieur [M] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles aux sommes suivantes': * 16819,58 euros à titre de rappel de salaire sur le maintien du salaire en application de l'article L 6526-2 du code des transports, * 3601, 68 euros à titre de rappel de prime de 13 ème mois, * 15972,51 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 14 mars 2020 au 31 mai 2021 et septembre 2021, * 46.123,11 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, * 23061, 6 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 11530,8 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1153, 08 euros à titre de congés payés sur préavis. * 9547,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mai à décembre 2019, * 11530 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité , * 11530 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat, *7687,2 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subi à raison de son état de santé, *2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne aux deux co-mandataires judiciaires, la remise à M. [M] [B] de l'attestation pôle emploi rectifiée pour tenir compte du présent arrêt , ainsi que du bulletin de paie rectifié mentionnant l'indemnité spéciale de licenciement, le préavis et les congés payés sur préavis, - Déboute Monsieur [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la participation aux résultats de l'entreprise, et de sa demande de dommages et intérêts pour non revalorisation des indemnités journalières de sécurité sociale et retenues injustifiées, - Dit que le présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 14]; - Dit que la garantie de l'Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 13] ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du Travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire ; étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du travail, qu'elle ne s'applique pas à l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 13] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du Travail, - Dit que l'obligation de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 13] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Y ajoutant - Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles et qu'ils seront employés en frais privilégiés de procédure collective, Et ont, signé Anne FOUSSE, présidente, et Carole GOMEZ, greffier, auquel la minute a été remise LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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