Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 17 MAI 2023
(N° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00363 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6VF
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Mai 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - RG n° 211/338022
APPELANTE
Madame [G] [I] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
INTIMEE
Maître [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [M] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2021, à l'encontre de la décision rendue le 25 mai 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 2 600 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [W],
- constaté qu'un paiement de 1 000 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que Madame [M] devra verser à Maître [W] la somme de 2 120 euros HT avec la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Madame [M] demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de fixer les honoraires à 1 220 euros HT,
- de condamner Maître [W] à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- de lui accorder des délais de paiement ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [W] qui demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de fixer ses honoraires à 4 300 euros HT et de condamner Madame [M] à 1 500 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [M] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 mai 2021; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Madame [M] a saisi Maître [W] le 21 mars 2019 dans le cadre d'une procédure en divorce après qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue et les parties ont signé le 06 juin 2019 une convention d'honoraires donnant mission à l'avocate de conseiller, d'assister, de représenter sa cliente et de mener à bien toutes opérations et procédures nécessaires au règlement du divorce avec M. [M] et prévoyant un honoraire forfaitaire de 4 000 euros HT.
La convention précise que les honoraires ne couvrent pas les procédures incidentes annexes, notamment les demandes contentieuses devant le juge de la mise en état, les opérations de partage et de liquidation du régime matrimonial, l'exercice des voies de recours et plus généralement toutes interventions de toute nature qui n'auraient pas été expressément prévues par la convention. Le taux horaire indiqué s'élève pour ces diligences à 250 euros HT.
Il est enfin prévu qu'en cas de dessaisissement de l'avocat, les honoraires seront dûs sur la base de 200 euros HT/heure.
Une provision de 250 euros avait été réglée lors du premier rendez-vous du 21 mars 2019 et une seconde provision de 750 euros HT a été réglée par chèque du 06 juin 2019.
Le 07 octobre 2020, Madame [M] a dessaisi son avocate et Maître [W] lui a répondu que dans le souci d'en terminer, elle acceptait de ramener ses honoraires à la somme totale de 1 500 euros HT, correspondant aux trois factures adressées en 2019 et septembre 2020.
La fiche de diligences émise par Maître [W] fait état de 21 h15 de diligences effectuées correspondant principalement à cinq rendez-vous avec la cliente, la réception et l'envoi de courriers électroniques, à des entretiens téléphoniques et il est précisé que les honoraires dûs s'élèvent à 3 565,50 euros HT, comprenant deux heures de diligences facturées sur la base du taux horaire de 250 euros HT se rapportant à des prestations hors divorce.
Il est produit aux débats de multiples échanges écrits entre l'avocate et sa cliente lui faisant part de ses difficultés relationnelles avec son époux et concernant principalement les enfants.
Des conversations par téléphone ont également été échangées et sont justifiées par des courriers de Madame [M] remerciant son avocate de ses conseils téléphoniques.
Des échanges épistolaires ont également eu lieu avec l'avocat adverse et toutes ces pièces démontrent que contrairement à ce que prétend Madame [M], Maître [W] a travaillé sur le dossier un nombre d'heures bien supérieur aux 6 h05 qu'elle avance et les 21 heures 15 indiquées dans la fiche de diligences correspondent raisonnablement aux diligences accomplies.
Madame [M] n'a pas accepté la proposition qui lui a été faite en octobre 2020 par Maître [W] de ramener les honoraires à 1 500 euros HT et elle a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 5] par courrier du 04 novembre 2020 en sollicitant le remboursement de la somme de 250 euros HT, ce qui a mis à néant la proposition amiable de Maître [W].
Les honoraires sont donc calculés sur la base de 200 euros HT/heure comme précisé dans la convention en cas de dessaisissement et les diligences justifiées pendant 21h15 sont donc dues à hauteur de 4 250 euros HT.
Il est acquis aux débats que Madame [M] a déjà versé la somme de 1 000 euros HT.
En conséquence, Madame [M] est tenue de verser à Maître [W] la somme complémentaire de 3 250 euros HT.
La demande de délais de règlement n'est justifiée par aucun élément et est rejetée.
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [W] à la somme de 4 250 euros HT,
Constate que la somme de 1 000 euros HT a été réglée,
Dit que Madame [I] [M] doit payer à Maître [W] la somme de 3 250 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %,
Déboute Maître [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [I] [M] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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