Cour de cassation, 18 juin 1991. 90-10.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.014
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude X...,
2°/ Mme Ginette Y...,
demeurant tous deux à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Le Fructidor n° 5, ZAC du Jas de Bouffan,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de :
1°/ la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ...,
2°/ la Société auxiliaire de crédit, dont le siège social est à Lille (Nord), ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF, de Me Vincent, avocat de la Société auxiliaire de crédit, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par la première branche du moyen en retenant que l'application des clauses de la police conduisait à la nécessité pour l'assuré de rapporter la preuve matérielle du vol ;
Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont estimé qu'une telle preuve n'avait pas été apportée ; que la seconde branche du moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'elle ne peut donc être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y..., envers la MACIF et la Société auxiliaire de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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