Cour de cassation, 11 février 1991. 90-80.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.855
Date de décision :
11 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1990, qui pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2 et 593 du d Code procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie,
"aux motifs que Jiboth, qui n'ignorait pas, le 13 mai 1988, qu'il n'était propriétaire que de la première parcelle de 8 615 m2, s'était cependant formellement engagé, par la promesse de vente signée ce jour-là, à vendre non seulement cette parcelle mais également la seconde parcelle dont il n'était plus propriétaire et que cet engagement avait bien déterminé Mme Z... à s'engager elle aussi à acquérir les deux parcelles et à lui remettre le 2 août 1988 le dessous de table convenu de 300 000 francs ; que, conscient de ne pouvoir vendre la seconde parcelle, Jiboth était parti sans signer l'acte de vente définitif et avait même nié pendant quelque temps avoir touché les 300 000 francs ; qu'il avait donc fait naître chez Mme Z... l'espérance d'un événement chimérique, l'espoir d'acquérir un immeuble conforme aux stipulations de la promesse de vente du 13 mai 1988 et avait utilisé cet espoir irréalisable pour se faire remettre la somme de 300 000 francs en dessous de table ; "alors, d'une part, que l'escroquerie suppose que l'escroc ait obtenu la remise d'un des objets limitativement énumérés par l'article 405 du Code pénal, soit en utilisant un faux nom ou une fausse qualité, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader la victime de l'existence de fausses entreprises ou lui faire croire ou craindre la survenance d'un événement chimérique ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne caractérise le recours à un faux nom ni l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; que, par ailleurs, le fait de se déclarer faussement propriétaire ne constitue pas la fausse qualité au titre de l'article 405 du Code pénal, mais l'affirmation d'un droit, qui est distincte de l'usurpation d'une qualité ;
qu'il s'ensuit qu'en se déclarant propriétaire d'une parcelle de 6 300 m2 qui ne lui aurait pas appartenu, le prévenu n'a fait qu'affirmer l'existence d'un droit qu'il n'avait pas, sans aucune usurpation de qualité ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité est privée de toute base légale ; "alors, d'autre part et subsidiairement, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le versement de la somme de 300 000 francs correspondait à d une partie du prix de la première parcelle cadastrée BP n° 24, évaluée pour le tout à 940 000 francs, dont le prévenu était effectivement propriétaire ; que, dès lors, en recevant de l'acquéreur, ainsi qu'ils en étaient convenus, la somme de 300 000 francs au titre de dessous de table sur le prix d'achat de la première parcelle, le prévenu n'a pas commis l'escroquerie qui lui était reprochée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement sur lequel il se fonde mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé dans tous ses éléments constitutifs le délit d'escroquerie reproché à Jiboth-Jiaounan ; que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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