Cour de cassation, 07 janvier 1988. 86-41.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.511
Date de décision :
7 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Joëlle B..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée DES COURS OZENNE ROUSSELOT RIQUET, ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Leblanc, conseiller rapporteur ; MM. Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. Y..., Mme A..., Mme Z..., M. X..., M. Laurent Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la procédure que Melle B..., qui assurait un enseignement d'anglais aux cours Ozenne Rousselot depuis septembre 1978, a dû interrompre son activité pour subir une intervention chirurgicale le 3 janvier 1985 ; qu'il lui a été indiqué, le 14 mars 1985, lorsqu'elle s'est présentée pour reprendre son enseignement, qu'elle ne faisait plus partie de l'établissement ; que le 15 avril, une nouvelle tentative de reprise d'activité est restée vaine ; qu'enfin, le 17 avril, lors d'un entretien en présence d'un tiers, avec le directeur de l'établissement, ce dernier a confirmé à la salariée qu'il n'était pas question de la reprendre au service des cours Ozenne Rousselot en raison de son incompétence ; Attendu que pour débouter Melle B... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé que la cause réelle et sérieuse du licenciement résidait dans le refus opposé en conciliation par la salariée à la proposition de réintégration de son employeur sur un horaire de deux heures de travail par semaine le samedi matin ; Qu'en statuant ainsi, alors que près de deux mois s'étaient écoulés depuis la cessation de l'exécution de la prestation de travail par la salariée, en raison du refus de réintégration opposé le 14 mars 1985 par l'employeur, qui avait ainsi pris l'initiative de la rupture, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 4 mars 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montauban, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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